La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/03/2015 | FRANCE | N°13NC02157

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 19 mars 2015, 13NC02157


Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par la SELAFA Cabinet Cassel ;

M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202273 du 15 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 août 2012 par lequel le maire de la commune de Joinville a prononcé à son encontre une exclusion temporaire de fonctions de trois jours et de la décision implicite du 30 octobre 2012 rejetant son recours gracieux ;

2°) d'an

nuler ces deux décisions ;

3°) d'enjoindre au maire de Joinville de procéder au r...

Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par la SELAFA Cabinet Cassel ;

M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202273 du 15 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 août 2012 par lequel le maire de la commune de Joinville a prononcé à son encontre une exclusion temporaire de fonctions de trois jours et de la décision implicite du 30 octobre 2012 rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler ces deux décisions ;

3°) d'enjoindre au maire de Joinville de procéder au retrait de cette sanction de son dossier individuel ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Joinville le versement de la somme de

5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et la somme de 35 euros correspondant à la contribution pour l'aide juridique prévue par l'article R. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- l'arrêté n'est pas suffisamment motivé ;

- son dossier individuel n'étant pas complet le jour où il l'a consulté et l'ensemble des griefs n'ayant pas été évoqués lors de l'entretien préalable au prononcé de la sanction, les droits de la défense n'ont pas été respectés ;

- la matérialité des faits qui lui sont reprochés n'est pas établie ;

- les reproches qui lui sont faits ne peuvent être qualifiés de faute disciplinaire ;

- la sanction prise à son encontre est manifestement disproportionnée alors qu'il n'avait fait l'objet d'aucune sanction auparavant ;

- la décision qui a pour seul but de lui nuire est entachée d'un détournement de pouvoir et de procédure ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 février 2014, présenté pour la commune de Joinville, représentée par son maire, par le cabinet Thémis Avocats, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune soutient que :

- l'arrêté est suffisamment motivé ;

- le dossier individuel du requérant était complet à la date à laquelle il a été consulté ;

- l'ensemble des griefs qui lui sont reprochés étaient énumérés dans la convocation à l'entretien qui a eu lieu le 25 juillet 2012 ;

- les faits qui lui sont reprochés sont établis et de nature à justifier la sanction prise à son encontre ;

- le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Vu les mémoires, enregistrés les 24 avril et 19 décembre 2014, présentés pour M. A...qui conclut aux mêmes fin que la requête, par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que :

- le maire, qui était sur place lors de l'opération, s'est borné à filmer l'intervention sans prendre lui-même de mesures de sécurité ;

- il est victime de faits de harcèlement moral depuis plusieurs années ;

Vu le mémoire en défense, enregistré les 10 juillet 2014, présenté pour la commune de Joinville qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures ; elle soutient également que :

- la commune a dû procéder à une réorganisation du service car l'intéressé s'est plaint de sa charge de travail et a refusé de prendre en charge certaines missions ;

- la baisse de sa notation et de sa prime de service sont justifiées par sa manière de servir et ne sauraient caractériser une situation de harcèlement moral ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 février 2015, présenté pour la commune de Joinville ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2015 :

- le rapport de Mme Bonifacj, président,

- et les conclusions de M. Collier, rapporteur public,

1. Considérant que M. A..., ingénieur territorial, exerçant les fonctions de directeur des services techniques de la commune de Joinville, relève appel du jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 15 décembre 2013 rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 août 2012 par lequel le maire de la commune de Joinville a prononcé à son encontre une exclusion temporaire de fonctions de trois jours ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, le 24 juillet 2012, M. A... a fait intervenir une entreprise pour renflouer, à l'aide d'une grue, le bateau faucardeur, propriété de la commune de Joinville, qui avait coulé la veille dans le cours d'eau traversant la ville ; qu'il est constant que cette intervention a été réalisée sans que M.A..., qui n'avait pas sollicité l'établissement d'un bon de commande préalable, informe le maire ou la directrice générale des services des mesures qu'il avait envisagées et sans que soit mis en place un plan de circulation particulier durant cette opération qui a duré environ une heure ; qu'il n'est en revanche pas établi que la sécurité du public n'aurait pas été suffisamment assurée par la police municipale qui était informée et présente sur les lieux ; que si la nécessité d'une intervention rapide n'est pas contestée par la commune, l'opération ne présentait pas un degré d'urgence tel qu'il faisait obstacle à ce que M. A...informe lui-même ses supérieurs hiérarchiques de l'intervention prévue ; que, toutefois, si le requérant, qui intervenait dans le champ de ses compétences, a agi de façon un peu précipitée, les manquements qui lui reprochés ne présentent pas en l'espèce le caractère d'une faute disciplinaire de nature à justifier la sanction prise à son encontre ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'exclusion temporaire de fonction de trois jours dont il a été l'objet ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

4. Considérant que l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que l'arrêté attaqué soit retiré du dossier individuel du requérant ; qu'il y a donc lieu d'enjoindre au maire de la commune de Joinville d'y procéder ;

Sur les dépens :

5. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire droit aux conclusions de M. A... tendant à ce que la commune de Joinville supporte la charge de la contribution pour l'aide juridique ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M.A..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la commune de Joinville demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la commune de Joinville une somme de 1 500 euros à verser à M. A...sur le fondement des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne n° 1202273 du 15 décembre 2013 et les décisions du maire de la commune de Joinville du 22 août 2012 et du 30 octobre 2012 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Joinville de retirer l'arrêté du 22 août 2012 du dossier individuel de M.A....

Article 3 : La contribution pour l'aide juridique acquittée par M. A... est mise à la charge de la commune de Joinville

Article 4 : La commune de Joinville versera à M. A... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions de la commune de Joinville présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et à la commune de Joinville.

''

''

''

''

2

N° 13NC02157


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13NC02157
Date de la décision : 19/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Discipline - Motifs - Faits de nature à justifier une sanction.

Fonctionnaires et agents publics - Discipline - Sanctions.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: Mme Julienne BONIFACJ
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : CABINET CASSEL (SELAFA)

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2015-03-19;13nc02157 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award