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26/02/2015 | FRANCE | N°14NC00175

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 26 février 2015, 14NC00175


Vu la requête, enregistrée le 3 février 2014, présentée pour M. D... C..., demeurant..., par MeB... ;

M. C... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201724 du 4 décembre 2013 en tant que, par ce jugement, après avoir partiellement annulé la décision du 24 janvier 2012 par laquelle le président de l'office public de l'habitat Moselis a refusé de prendre en charge l'intégralité des frais de procédure qu'il a exposés à l'occasion de poursuites pénales, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant à l'annulation totale de cet

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Vu la requête, enregistrée le 3 février 2014, présentée pour M. D... C..., demeurant..., par MeB... ;

M. C... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201724 du 4 décembre 2013 en tant que, par ce jugement, après avoir partiellement annulé la décision du 24 janvier 2012 par laquelle le président de l'office public de l'habitat Moselis a refusé de prendre en charge l'intégralité des frais de procédure qu'il a exposés à l'occasion de poursuites pénales, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant à l'annulation totale de cette décision, à l'annulation de la décision du 28 mars 2012 rejetant son recours gracieux et à la condamnation de l'office public de l'habitat à lui verser les intérêts moratoires pour les sommes dues à compter du 15 décembre 2011 ;

2°) d'annuler les décisions du 24 janvier et du 28 mars 2012 ;

3°) de condamner l'office public de l'habitat Moselis à lui verser la somme de 156 185,14 euros, ainsi que les intérêts au taux légal et la capitalisation de ces intérêts à compter de la date de présentation de sa demande initiale en 2008 ;

4°) de mettre les dépens à la charge de l'office public de l'habitat Moselis, ainsi qu'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- les frais exposés, pour un montant de 105 498,66 euros, à l'occasion de la procédure pénale engagée à son encontre, des chefs de fraude en matière électorale et d'abus de confiance, sont justifiés eu égard à la complexité du dossier, aux diligences effectuées pour assurer sa défense et aux tarifs habituellement pratiqués ;

- s'étant trouvé dans l'obligation de déposer plainte pour faux témoignages afin d'assurer au mieux sa défense dans le cadre de la procédure pénale précitée, les frais exposés à ce titre, pour un montant de 50 686,48 euros, présentent un lien direct avec les fonctions exercées au sein de l'office public ;

Vu le jugement et les décisions attaquées ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2014, présenté pour l'office public de l'habitat Moselis, représenté par son président, par la société d'avocats Cossalter et De Zolt, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation du requérant aux dépens, ainsi qu'au versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

L'office public de l'habitat fait valoir que :

- le montant des frais de procédure, dont le requérant demande le remboursement, est excessif eu égard aux pratiques tarifaires de la profession d'avocat, à la complexité du dossier et aux diligences effectivement accomplies pour sa défense ;

- le requérant ne peut obtenir le remboursement des frais exposés à l'occasion de la plainte qu'il a déposée pour faux témoignages, dès lors que seuls les fonctionnaires poursuivis bénéficient de la protection de l'administration et que les faux témoignages allégués ne présentent aucun lien avec ses fonctions administratives ;

- le recours ne comportant aucune conclusion indemnitaire, le requérant n'a pas droit au versement d'intérêts moratoires ;

Vu les pièces dont il résulte que, par application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que l'arrêt de la cour était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que les conclusions présentées par M. C...tendant à la condamnation de l'office public de l'habitat Moselis à lui verser la somme de 156 185,14 euros sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 décembre 2014, présenté pour l'office public de l'habitat Moselis qui conclut aux mêmes fins que dans son mémoire précédent, par les mêmes motifs ;

Il soutient, en outre, que les conclusions à fin de condamnation sont irrecevables ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 janvier 2015, présenté pour M. C...qui conclut, par les mêmes moyens, aux mêmes fins que sa requête tout en déclarant prendre acte de ce que sa demande est un recours pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2015 :

- le rapport de M. Guérin-Lebacq, premier conseiller,

- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,

- et les observations de Me A...pour l'office public de l'habitat Moselis ;

1. Considérant que M.C..., qui a présidé de 1993 à 1998 le conseil d'administration de l'office public d'aménagement et de construction de la Moselle, devenu depuis l'office public de l'habitat Moselis, a fait l'objet d'une plainte le 18 janvier 1999 pour des faits liés à l'utilisation, pour les besoins de ses campagnes électorales locales et nationales, du personnel et des moyens matériels de cet office public ; que l'intéressé, condamné pour abus de confiance par un jugement du tribunal correctionnel de Metz du 23 juin 2005, a été relaxé par un arrêt de la cour d'appel de Metz du 29 juin 2006, confirmé par la Cour de cassation le 11 septembre 2007 ; qu'en outre, s'estimant victime de faux témoignages, M. C...a déposé plainte le 24 juin 2002 et a engagé à ce titre plusieurs actions devant le tribunal de grande instance de Metz, la cour d'appel de Metz, la Cour de cassation et la Cour européenne des droits de l'homme ; que, par un courrier du 16 janvier 2012, M. C... a demandé à l'office public de l'habitat Moselis de prendre en charge la somme de 105 498,66 euros au titre des frais engagés pour sa défense dans le cadre des poursuites pénales dont il a fait l'objet, et la somme de 50 686,48 euros au titre des actions qu'il a lui-même engagées ; que, par une décision du 24 janvier 2012, l'office public n'a accepté de prendre en charge que les frais exposés pour la défense de M. C...devant le tribunal correctionnel et la cour d'appel de Metz, pour un montant de 23 921,82 euros ; que, par un jugement du 4 décembre 2013 dont M. C... fait appel, le tribunal administratif de Strasbourg a partiellement annulé cette décision, en tant qu'elle refuse le versement à l'intéressé d'une somme supplémentaire de 2 392 euros correspondant aux frais engagés pour sa défense devant la Cour de cassation, et a rejeté le surplus de ses conclusions ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. / Toutefois, dans les litiges énumérés aux 1°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° de l'article R. 222-13, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort. Il en va de même pour les litiges visés aux 2° et 3° de cet article, sauf pour les recours comportant des conclusions tendant au versement ou à la décharge de sommes d'un montant supérieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 222-13 du même code, dans sa rédaction applicable : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller ou ayant une ancienneté minimale de deux ans statue en audience publique et après audition du rapporteur public, sous réserve de l'application de l'article R. 732-1-1 : (...) / 2° Sur les litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques (...) à l'exception de ceux concernant l'entrée au service, la discipline et la sortie du service (...) " ;

3. Considérant que, lorsqu'un agent public est mis en cause par un tiers à raison de ses fonctions, il incombe à la collectivité publique dont il dépend de le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui, dans la mesure où une faute personnelle détachable du service ne lui est pas imputable, de lui accorder sa protection dans le cas où il fait l'objet de poursuites pénales, sauf s'il a commis une faute personnelle et, à moins qu'un motif d'intérêt général ne s'y oppose, de le protéger contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont il est l'objet ; que ce principe général du droit a d'ailleurs été expressément réaffirmé par la loi, notamment en ce qui concerne les fonctionnaires et agents non titulaires par l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant statut général de la fonction publique, et par les articles L. 2123-34, L. 2123-35, L. 3123-28, L. 3123-29, L. 4135-28 et L. 4135-29 du code général des collectivités territoriales, s'agissant des exécutifs des collectivités territoriales ; que cette protection s'applique à tous les agents publics, quel que soit le mode d'accès à leurs fonctions ;

4. Considérant que la demande présentée par M. C...devant le tribunal administratif de Strasbourg tendait, ainsi qu'il a été dit, à l'annulation de la décision par laquelle l'office public de l'habitat Moselis a refusé de lui rembourser la totalité des frais exposés dans le cadre des poursuites pénales dont il a fait l'objet et des actions judiciaires qu'il a lui-même engagées, à la suite de sa mise en cause à raison de ses fonctions administratives ; qu'une telle demande soulève un litige portant sur la situation individuelle d'un agent public sans concerner l'entrée au service, la discipline, ni la sortie du service ; que le requérant n'a pas présenté de conclusions indemnitaires dans sa demande ; qu'ainsi, en vertu des dispositions rappelées ci-dessus, le tribunal administratif a statué en premier et dernier ressort ; que, par suite, le jugement attaqué ne ressortit pas à la compétence de la cour administrative d'appel mais à celle du Conseil d'Etat, statuant comme juge de cassation ; qu'il y a lieu, dès lors, de transmettre le dossier au Conseil d'Etat ;

D E C I D E :

Article 1er : Le dossier de la demande présentée par M. C...est transmis au Conseil d'Etat.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C...et à l'office public de l'habitat Moselis.

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N° 14NC00175


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14NC00175
Date de la décision : 26/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

17-05-012 Compétence. Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative. Compétence en premier et dernier ressort des tribunaux administratifs.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: M. Jean-Marc GUERIN-LEBACQ
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : COSSALTER et DE ZOLT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2015-02-26;14nc00175 ?
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