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05/02/2015 | FRANCE | N°14NC01278

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 05 février 2015, 14NC01278


Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2014, présentée pour Mme E...D...épouseF..., demeurant..., par Me Maamouri, avocat ;

Mme F...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1400862 du 10 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 février 2014 par lequel le préfet du Haut-Rhin a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enj

oindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ", ...

Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2014, présentée pour Mme E...D...épouseF..., demeurant..., par Me Maamouri, avocat ;

Mme F...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1400862 du 10 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 février 2014 par lequel le préfet du Haut-Rhin a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ", ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et dans tous les cas, de régulariser sa situation dans un délai de sept jours à compter de la même notification ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Maamouri au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Elle soutient que :

- il n'est pas établi que la minute du jugement attaqué comporte les signatures du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier d'audience ;

- l'auteur de l'arrêté attaqué était incompétent pour en être le signataire ;

Sur la décision de refus de titre :

- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les articles L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant refus de titre méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision viole l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur la décision portant refus de lui accorder un délai de départ volontaire :

- la décision de ne pas lui accorder un délai de départ volontaire est entaché d'erreur d'appréciation ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

- la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire ;

- la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2014, présenté par le préfet du Haut-Rhin, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- la minute du jugement attaqué a été signée ;

- l'auteur de l'acte attaqué, en sa qualité de secrétaire général suppléant, avait bien compétence pour en être le signataire ;

- la décision portant refus de titre ne méconnaît ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le moyen tiré de la violation de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

- la requérante n'est pas fondée à soutenir que le traitement médical dont elle a besoin ne serait efficace qu'en France ;

- l'absence de délai de départ volontaire est justifié par le fait que la requérante s'est soustraite à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;

- la décision fixant le pays de destination ne méconnaît ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- les décisions portant refus de titre et obligation de quitter le territoire n'étant pas illégales, les moyens tirés de l'exception de leur illégalité doivent être écartés ;

Vu les mémoires en réplique, enregistrés les 27 octobre, 6 novembre et 27 novembre 2014, présentés pour MmeF..., qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Elle soutient, en outre, que l'arrêté attaqué a été signé par M. C...par intérim alors que cette situation d'intérim était caduque et qu'en tout état de cause, l'arrêté de délégation de signature invoqué par l'administration ne pouvait davantage lui donner compétence dès lors que le secrétaire général, signataire d'une autre décision, n'était ni absent, ni empêché ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 décembre 2014, présenté par le préfet du Haut-Rhin, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 décembre 2014, présenté pour MmeF..., qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 25 septembre 2014 accordant à Mme F...l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2015 :

- le rapport de M. Di Candia, premier conseiller,

- et les observations de Me Maamouri, pour MmeF... ;

Vu la note en délibéré produite le 30 janvier 2015, présentée pour MmeF... ;

1. Considérant que Mme F...relève appel du jugement n° 1400862 du 10 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 février 2014 du préfet du Haut-Rhin rejetant sa demande de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de renvoi ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que la minute du jugement attaqué, figurant au dossier de première instance, comporte les signatures du rapporteur, du président et du greffier ; que, par suite, le moyen selon lequel le jugement attaqué n'aurait pas été signé manque en fait ;

Sur la légalité de l'arrêté du 18 février 2014 :

En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble :

3. Considérant que, par un arrêté du 31 janvier 2014, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 5 février 2014, le préfet du Haut-Rhin a donné à M. Christophe Marx, secrétaire général de la préfecture, délégation pour signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports et correspondances relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception des actes pour lesquels une délégation a été donnée à un chef de service de l'Etat dans le département, des mesures générales concernant la défense nationale, la défense interne du territoire, les réquisitions de la force armée, ainsi que des arrêtés de conflit ; qu'en cas d'absence ou d'empêchement de M. A..., l'arrêté prévoit que la délégation conférée pourra être exercée par M. B...C..., directeur de cabinet du préfet ; que la seule circonstance que M. A...ait été signataire d'autres décisions administratives à la date du 5 février 2014 n'est pas par elle-même de nature à établir que ce dernier n'était pas absent ou empêché lorsque la décision litigieuse a été signée par M. C...; que dès lors, et nonobstant la circonstance que l'arrêté attaqué comporte par erreur la mention " le secrétaire général par intérim ", le moyen tiré de l'incompétence de M. C..., signataire de la décision attaquée, manque en fait ;

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;

5. Considérant que Mme F... fait valoir que sa famille est particulièrement intégrée en France, que ses enfants y sont scolarisés depuis le plus jeune âge et obtiennent des résultats brillants, qu'elle est elle-même bénévole dans une association caritative, et enfin qu'elle participe à la vie de l'école et est prête à travailler ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que la requérante a résidé habituellement hors du territoire français jusqu'à l'âge de 24 ans, et que la décision litigieuse n'a ni pour objet ni pour effet de mettre fin à la vie familiale de l'intéressée ; que dans ces conditions, Mme F...n'est pas fondée à soutenir qu'en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, le préfet du Haut-Rhin a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou des dispositions de l'article L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du même code : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 " ; que si l'intéressée fait état des menaces pesant sur sa famille en Russie, les éléments produits à l'instance ne sont pas de nature à en établir la réalité, alors au demeurant que la demande d'asile de Mme F...a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 18 août 2010, par la Cour nationale du droit d'asile le 12 décembre 2011, puis à nouveau par l'office le 30 décembre 2013 ; que, par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé " ; que la requérante fait valoir que son état de santé nécessite des soins qui lui sont prodigués depuis son arrivée en France et qu'elle ne pourra pas bénéficier de ceux-ci dans son pays, dès lors que sa pathologie résulte des mauvais traitements qu'elle y a subis ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du certificat du médecin psychiatre du centre hospitalier de Mulhouse, et sans qu'il soit besoin de tenir compte des éléments produits par la requérante à l'appui de sa note en délibéré, que l'état psychiatrique de la requérante nécessite une prise en charge hospitalière à temps plein incompatible avec une mesure de permission ; que la requérante soutient également sans être contredite que le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que son état de santé était toujours, en décembre 2014, incompatible avec une mesure d'éloignement ; que si les documents médicaux produits pour la première fois en appel par la requérante sont postérieurs à la décision contestée, ils font néanmoins état de pathologies dont elle souffrait antérieurement à cette décision ; que dans ces conditions, Mme F... est fondée à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'obligeant à quitter le territoire français le 18 février 2014 ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme F...est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Haut-Rhin du 18 février 2014 portant obligation de quitter le territoire français, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 513-4, L. 551-1, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas " ; que l'exécution du présent arrêt, qui annule les décisions par lesquelles le préfet du Haut-Rhin a obligé la requérante à quitter le territoire français, implique que le préfet délivre à l'intéressée une autorisation provisoire de séjour ; qu'il y a donc lieu d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de délivrer une autorisation provisoire de séjour à Mme F...dans un délai de trente jours à compter du présent arrêt ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que Mme F...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Maamouri, avocat de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Maamouri de la somme de 1 000 euros ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg n° 1400862 du 10 juin 2014 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de Mme F...tendant à l'annulation des décisions relatives à l'obligation de quitter le territoire, au refus d'octroi d'un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination.

Article 2 : L'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 18 février 2014 est annulé en tant qu'il oblige Mme F...à quitter le territoire français sans délai et en tant qu'il fixe le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.

Article 3 : Il est enjoint au préfet du Haut-Rhin de délivrer une autorisation provisoire de séjour à Mme F...dans un délai de trente jours à compter du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à Me Maamouri une somme de 1 000 (mille) euros en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Maamouri renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...F...et au ministre de l'intérieur.

Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Haut-Rhin.

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14NC01278


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14NC01278
Date de la décision : 05/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: M. Olivier DI CANDIA
Rapporteur public ?: M. GOUJON-FISCHER
Avocat(s) : MAAMOURI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2015-02-05;14nc01278 ?
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