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03/02/2015 | FRANCE | N°14NC00218

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 03 février 2015, 14NC00218


Vu la requête, enregistrée le 7 février 2014, présentée pour Mme A...B..., demeurant au..., par MeD... ;

Mme B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1304675 du 16 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 septembre 2013 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet

arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ;

4...

Vu la requête, enregistrée le 7 février 2014, présentée pour Mme A...B..., demeurant au..., par MeD... ;

Mme B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1304675 du 16 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 septembre 2013 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 196 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Elle soutient :

S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour, que :

- cette décision a été prise par une autorité incompétente, en l'absence de délégation de signature ;

- cette décision méconnaît les dispositions du 7° l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français, que :

- cette décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

- cette décision méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

S'agissant de la décision fixant le pays de destination, que :

- cette décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2014, présenté par le préfet du Bas-Rhin, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par la requérante n'est fondé ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 25 mars 2014, admettant Mme B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2015 :

- le rapport de M. Michel, premier conseiller ;

1. Considérant que MmeB..., de nationalité marocaine, est entrée régulièrement en France le 17 juillet 2012 sous couvert d'un visa de court séjour valable jusqu'au 30 octobre 2012 ; qu'elle a présenté une demande de carte de séjour temporaire le 26 septembre 2012 au titre de sa vie privée et familiale en France ; que, par arrêté du 27 septembre 2013, le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ; que Mme B...relève appel du jugement en date du 16 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, que la décision en litige a été signée par M. Christian Riguet, secrétaire général de la préfecture du Bas Rhin, qui disposait, par arrêté en date du 16 septembre 2013, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, d'une délégation " à l'effet de signer tous arrêtés, décisions (...) relevant des attributions de l'État dans le département " ; qu'au nombre des exclusions de la délégation ne figurent pas la décision en litige ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait et doit être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ; qu'aux termes de l'article L. 411-1 du même code : " Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 411-5 dudit code : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail. Les ressources doivent atteindre un montant qui tient compte de la taille de la famille du demandeur. Le décret en Conseil d'État prévu à l'article L. 441-1 fixe ce montant qui doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième (...) " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...s'est mariée en 2007 au Maroc avec M.C..., de nationalité marocaine, qui réside régulièrement en France sous couvert d'une carte de résident délivrée en mars 2007 ; que, dès lors, Mme B...entre, en qualité de conjointe d'un ressortissant étranger séjournant régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois sous couvert d'un titre de séjour d'une durée de validité de plus d'un an, dans les catégories qui ouvrent droit au regroupement familial ; que la circonstance qu'une demande de regroupement familial aurait été rejetée en décembre 2007 au motif que M. C...ne justifiait pas de ressources suffisantes n'implique aucunement qu'une nouvelle demande serait nécessairement rejetée pour le même motif dès lors que le préfet, lorsqu'il statue sur une demande de regroupement familial, n'est pas tenu par les dispositions précitées de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de la rejeter dans le cas où le demandeur ne justifierait pas de ressources suffisantes ; que, par suite, Mme B...ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1.Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

6. Considérant que Mme B...soutient qu'elle apporte à son époux, M.C..., un soutien affectif et matériel essentiel, ce dernier étant aujourd'hui âgé et malade, souhaitant vivre avec elle, et que sa mère, son frère et sa soeur vivent en France ; qu'il ressort des pièces du dossier que MmeB..., qui est née le 1er janvier 1954, s'est mariée au Maroc en 2007 avec M. C..., ressortissant marocain vivant en France depuis 1974 et bénéficiaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2017 ; que Mme B...est entrée régulièrement en France le 17 juillet 2012, munie d'un visa Schengen, valable du 15 juillet 2012 au 30 octobre 2012, à l'âge de cinquante-huit ans ; que sa mère, son frère et sa soeur vivant à Grenoble depuis 1991, l'intéressée a ainsi vécu séparée depuis de nombreuses années de ces membres de sa famille avant son arrivée en France ; que Mme B...est entrée en France très récemment ; que son époux a, d'un précédent mariage, cinq enfants qui résident en France dont quatre dans la même ville ; qu'il n'est pas établi qu'aucun de ses enfants ne pourrait l'assister et participer aux soins que son état de santé requiert ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard notamment aux conditions et à la durée du séjour de Mme B...en France, la décision en litige n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

7. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

8. Considérant, en second lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision de refus de titre de séjour et en l'absence de tout autre élément, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme B...une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, les moyens tirés de l'inexacte application des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.

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N° 14NC00218


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14NC00218
Date de la décision : 03/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-05 Étrangers. Réfugiés (voir : Asile) et apatrides.


Composition du Tribunal
Président : M. COUVERT-CASTÉRA
Rapporteur ?: M. Alexis MICHEL
Rapporteur public ?: M. LAUBRIAT
Avocat(s) : AIROLDI-MARTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2015-02-03;14nc00218 ?
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