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03/02/2015 | FRANCE | N°13NC02260

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 03 février 2015, 13NC02260


Vu la requête, enregistrée le 8 novembre 2013, présentée pour M. D...B...A..., demeurant au..., par MeC... ; M. B...A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1300230 du 5 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision référencée 48 SI du ministre de l'intérieur en date du 28 décembre 2012 constatant l'invalidité de son permis de conduire et lui enjoignant de le restituer ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de

500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 8 novembre 2013, présentée pour M. D...B...A..., demeurant au..., par MeC... ; M. B...A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1300230 du 5 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision référencée 48 SI du ministre de l'intérieur en date du 28 décembre 2012 constatant l'invalidité de son permis de conduire et lui enjoignant de le restituer ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- il entend contester, par la voie de l'exception d'illégalité, les décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 8 juillet 2005, 13 août 2008, 26 août 2009, 3 juin 2011 et 18 novembre 2011 ;

- il conteste être l'auteur de ces infractions ;

- alors que ces infractions ont donné lieu à interception par les forces de police, il n'a pas reçu l'information prévue par la loi ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2014, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 500 euros soit mis à la charge de M. B...A...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- s'agissant des infractions des 8 juillet 2005, 20 octobre 2008 et 18 novembre 2001, il ressort des procès-verbaux signés par M. B...A...qu'il a reçu la carte de paiement et l'avis de contravention sur lesquelles figurent les informations requises ;

- s'agissant des infractions des 4 janvier 2010 et 13 mai 2010, les points ont été restitués à l'intéressé ;

- s'agissant de l'infraction du 13 août 2008, il ressort de la quittance de paiement de l'amende forfaitaire que M. B...A...a signée qu'il a été informé du retrait de points ;

- s'agissant de l'infraction du 26 août 2008, le requérant a payé l'amende forfaitaire de manière différée et a nécessairement reçu un avis mentionnant les retraits de points ;

- s'agissant de l'infraction du 3 juin 2011, il ressort du procès-verbal d'infraction que M. B... A...a refusé de le signer ;

- s'agissant de l'infraction du 9 octobre 2012, relevée par radar automatique, l'intéressé a payé l'amende forfaitaire ;

- s'agissant de l'infraction du 25 novembre 2012, elle a fait l'objet d'un procès-verbal électronique et d'un avis de contravention délivré automatiquement ; la même jurisprudence que celle applicable aux radars automatiques trouve à s'appliquer ;

- s'agissant de l'infraction du 8 octobre 2008, le titre exécutoire d'une amende forfaitaire majorée a été émis et l'intéressé n'établit pas n'avoir pas reçu l'amende forfaitaire ;

- les différents retraits de points ont été régulièrement notifiés à l'intéressé ;

- la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaitre du moyen tiré de l'imputabilité d'une infraction à un usager de la route ;

Vu l'ordonnance du 30 octobre 2014 fixant la clôture de l'instruction au 18 novembre 2014 à 16 heures, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 13 janvier 2015 :

- le rapport de Mme Rousselle, président assesseur ;

1. Considérant que par décision référencée 48 SI en date du 28 décembre 2011 le ministre de l'intérieur a notifié à M. B...A...un retrait de deux points de son permis de conduire à la suite d'une infraction constatée le 11 décembre 2012, a récapitulé l'ensemble des retraits de points antérieurs et l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire pour défaut de points ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté la demande de M. B... A...tendant à l'annulation de cette décision ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 du même code : " lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès (...) " ; que l'article R. 223-3 du même code dispose que : " I. Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. / II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9 (...) " ;

En ce qui concerne l'imputabilité des infractions :

3. Considérant qu'il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire dans le cadre de la procédure pénale de se prononcer sur les conditions dans lesquelles a été constatée par les services de police une infraction au code de la route ; que, par suite, faute d'avoir été invoquée en temps utile devant le juge judiciaire, la contestation de cette imputabilité ne constitue pas un moyen susceptible d'être soulevé devant le juge administratif à l'encontre des décisions de retraits de points prises par le ministre de l'intérieur ; que, par conséquent M. B...A...ne saurait utilement contester devant la juridiction administrative l'imputabilité de ces infractions, en soutenant qu'il n'est pas l'auteur des infractions constatées les 8 juillet 2005, 13 août 2008, 26 août 2009, 3 juin 2011 et 18 novembre 2011, pour défaut de port de ceinture de sécurité pour quatre d'entre elles, et usage d'un téléphone au volant pour la cinquième ;

En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d'information préalable :

S'agissant des infractions des 8 juillet 2005, 3 juin 2011 et 18 novembre 2011 :

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que ces infractions ont donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; que le ministre, produit les procès-verbaux établis lors de la constatation des infractions des 8 juillet 2005 et 18 novembre 2011, signés par M. B... A... ; qu'il produit également le procès verbal d'infraction établi le 3 juin 2008, dont il ressort que M. B...A...a refusé de le signer ; que, par suite, le ministre établit qu'il a satisfait à son obligation d'information ; qu'ainsi M. B...A...n'est pas fondé à soutenir que les retraits de trois points notifiés pour chacune de ces infractions sont intervenus à l'issue d'une procédure irrégulière ;

S'agissant des infractions des 13 août 2008 et 26 août 2009 :

5. Considérant que les dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale en vigueur à la date des infractions litigieuses, notamment celles de ses articles A. 37 à A. 37-4 de ce code, issues de l'arrêté du 5 octobre 1999 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire, prévoient que lorsqu'une contravention soumise à cette procédure est relevée avec interception du véhicule mais sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, ce dernier utilise un formulaire réunissant, en une même liasse autocopiante, le procès-verbal conservé par le service verbalisateur, une carte de paiement matériellement indispensable pour procéder au règlement de l'amende et l'avis de contravention, également remis au contrevenant pour servir de justificatif du paiement ultérieur, qui comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;

6. Considérant, dès lors, que le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un formulaire conforme à ce modèle et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu'il a payé l'amende forfaitaire correspondant à cette infraction a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit alors être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet ; que, pour les infractions relevées avec interception du véhicule à compter du 1er janvier 2002, la mention au système national des permis de conduire du paiement ultérieur de l'amende forfaitaire permet donc au juge d'estimer que le titulaire du permis s'est vu remettre un avis de contravention comportant les informations requises ;

7. Considérant, en revanche, que lorsqu'une contravention soumise à la procédure de l'amende forfaitaire est relevée avec interception du véhicule et donne lieu au paiement immédiat de l'amende entre les mains de l'agent verbalisateur, il incombe à l'administration d'apporter la preuve, par la production de la souche de la quittance prévue à l'article R. 49-2 du code de procédure pénale dépourvue de réserve sur la délivrance de l'information requise, que celle-ci est bien intervenue préalablement au paiement ;

8. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que, s'agissant de l'infraction commise le 13 août 2008, M. B...A...a payé l'amende immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur ; que le ministre produit, en appel, la souche de la quittance précitée, signée par le contrevenant, et établit ainsi que celui-ci a bénéficié, préalablement au paiement de cette amende, de l'information prévue par les articles L. 223-3 et R.223-3 précités du code de la route ; que, par suite, le retrait de deux points consécutif à cette infraction est régulier ;

9. Considérant, d'autre part, que, s'agissant de l'infraction commise le 26 août 2009, pour laquelle M. B...A...a payé l'amende forfaitaire le 4 septembre 2009, et alors qu'il ne produit aucun élément démontrant qu'il se serait vu remettre un avis inexact ou incomplet, le ministre doit être regardé comme établissant que le contrevenant a bénéficié de l'information préalable précitée ; que, par suite, le retrait de deux points consécutif à cette infraction est intervenu au terme d'une procédure régulière ;

10. Considérant qu'en vertu de l'article L. 223-1 du code de la route, le permis de conduire ne perd sa validité qu'en cas de solde de points nul ; qu'il résulte de ce qui précède que les retraits de points opérés sur le permis de conduire de M. B...A...sont intervenus au terme d'une procédure régulière et qu'il n'est donc pas fondé à exciper de leur illégalité ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision référencée 48 SI du ministre de l'intérieur en date du 28 décembre 2012 constatant l'invalidité de son permis de conduire et lui enjoignant de le restituer ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. B...A...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge de M. B... A...une somme de 500 euros à verser à l'État sur le fondement des mêmes dispositions ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B...A...est rejetée.

Article 2 : M. B...A...versera à l'État une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B...A...et au ministre de l'intérieur.

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N° 13NC02260


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13NC02260
Date de la décision : 03/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04-025 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. COUVERT-CASTÉRA
Rapporteur ?: Mme Pascale ROUSSELLE
Rapporteur public ?: M. LAUBRIAT
Avocat(s) : BERVARD-HEINTZ

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2015-02-03;13nc02260 ?
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