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03/02/2015 | FRANCE | N°13NC01204

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 03 février 2015, 13NC01204


Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2013, présentée pour M. et Mme C... B..., demeurant au..., par MeA... ;

M. et Mme B... demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1000983,1000984 du 14 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2004 ;

2°) de prononcer la décharge de l'intégralité de ces impositions, ou à défaut une décharge partielle ;
>3°) de mettre à la charge de l'Etat à une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761...

Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2013, présentée pour M. et Mme C... B..., demeurant au..., par MeA... ;

M. et Mme B... demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1000983,1000984 du 14 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2004 ;

2°) de prononcer la décharge de l'intégralité de ces impositions, ou à défaut une décharge partielle ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat à une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- les obligations déclaratives relatives au report d'imposition de la plus-value ne sont pas prescrites à peine de déchéance du droit de report ;

- la partie du bien constituée d'abris couverts non clos ne peut être évaluée pour le même montant que la surface couverte de bâtiments ;

- les ponts suspendus font partie du bien immobilier et constituent des immeubles par destination ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2013, présenté par le ministre délégué chargé du budget, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- il appartenait aux requérants de déclarer l'option choisie pour pouvoir bénéficier du report d'imposition ;

- l'administration a procédé à une évaluation globale de la valeur mobilière ;

- rien ne permet d'affirmer que les ponts roulants étaient présents au moment de la conclusion du crédit-bail et qu'ils doivent par conséquent être pris en compte ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2015 :

- le rapport de Mme Kohler, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Laubriat, rapporteur public ;

1. Considérant que la société UCB-Bail a consenti à la société civile immobilière CCJ (SCI CCJ), dont M. et Mme B...détenaient 96 % des parts, un crédit-bail immobilier pour le financement de l'acquisition d'un bâtiment industriel ; que ce bâtiment a été donné en sous-location par la SCI CCJ jusqu'à la levée de l'option d'achat le 14 octobre 2004, date à laquelle elle est alors devenue propriétaire du bien et l'a donné en location ; que la SCI CCJ a fait l'objet d'une vérification de comptabilité du 18 octobre au 7 décembre 2007 à la suite de laquelle ses bénéfices non commerciaux ont été rectifiés ; que M. et Mme B...ont, en conséquence, été assujettis à des rehaussements d'impôt sur le revenu et de contributions sociales pour l'année 2004 dont ils ont demandé à être déchargés par réclamations des 11 juin et 8 juillet 2009 ; qu'ils relèvent appel du jugement du 14 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à la décharge de ces impositions ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 93 quater du code général des impôts : " Les plus-values réalisées sur des immobilisations sont soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies. (...) IV. 1. Pour l'application des dispositions du premier alinéa du I aux immeubles acquis dans les conditions prévues au 6 de l'article 93 et précédemment donnés en sous-location, l'imposition de la plus-value consécutive au changement de régime fiscal peut, sur demande expresse du contribuable, être reportée au moment où s'opérera la transmission de l'immeuble ou, le cas échéant, la transmission ou le rachat de tout ou partie des titres de la société propriétaire de l'immeuble ou sa dissolution. / 2. Cette disposition s'applique aux plus-values réalisées à compter du 1er janvier 1990. / 3. L'acte qui constate le transfert de propriété des immeubles mentionnés au 1 consécutivement à l'acceptation de la promesse unilatérale de vente doit indiquer si le nouveau propriétaire, ou les associés s'il s'agit d'une société, demandent le report de l'imposition de la plus-value dans les conditions prévues au 1. A défaut, les dispositions du 1 ne sont pas applicables. / 4. Un décret fixe les conditions d'application du présent IV, notamment les obligations déclaratives des contribuables " ;

3. Considérant, en premier lieu, que pour bénéficier du report d'imposition prévu par ces dispositions, les contribuables doivent, d'une part, faire mentionner, dans l'acte constatant le transfert de propriété de l'immeuble en cause, leur demande de report d'imposition et, d'autre part, se conformer aux obligations déclaratives prévues par l'article 41 novovicies de l'annexe III au code général des impôts, issu du décret n° 94-776 du 30 août 1994, pris en application de l'article 93 quater IV précité, qui prévoit que : " I. Pour l'application du IV de l'article 93 quater du code général des impôts, la demande de report d'imposition de la plus value doit être formulée par les nouveaux propriétaires ou, si le propriétaire des immeubles est une société mentionnée à l'article 8 du code général des impôts, par ceux des associés qui entendent bénéficier du report d'imposition de la plus-value imposable à leur nom. / II. Les nouveaux propriétaires ou, le cas échéant, les associés qui entendent bénéficier du report d'imposition doivent indiquer sur la déclaration prévue à l'article 97 du code général des impôts le montant de la plus-value dont le report est demandé. Ils joignent à cette déclaration : / a) Une note annexe dans laquelle sont indiqués le nom ou la raison sociale et l'adresse des parties à l'acte, le lieu de situation de l'immeuble, objet du transfert de propriété, la date du transfert ainsi que le montant de la plus-value dont le report d'imposition est demandé ; / b) Un extrait ou une copie de l'acte comportant la demande de report d'imposition de la plus-value. (...) " ;

4. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que si l'article 41 novovicies de l'annexe III au code général des impôts prévoit que les associés d'une société de personnes qui entendent bénéficier du report d'imposition prévu par l'article 93 quater doivent satisfaire à certaines obligations déclaratives, ces dispositions de nature réglementaire ne sauraient instituer une déchéance de droit et ne sauraient avoir pour effet d'interdire de régulariser la situation, dans le délai général de réclamation prévu aux articles R. 196-1 et R. 196-3 du livre des procédures fiscales, au cas où les associés n'auraient pas satisfait à ces obligations déclaratives relatives à la plus-value et au report d'imposition lors de la déclaration prévue par l'article 97 du code général des impôts ;

5. Considérant qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que M. et Mme B...n'ont pas formulé de demande expresse de report dans la déclaration de leurs bénéfices non commerciaux remplie au titre de l'année 2004 ; que, contrairement à ce qu'ils soutiennent, il n'appartenait pas à l'administration de les inviter à formuler une telle demande alors d'ailleurs que la proposition de rectification en date du 17 décembre 2007 mentionnait l'absence de respect des obligations déclaratives résultant des dispositions précitées ; qu'en outre, si l'acte de vente d'immeuble à titre de levée d'option du 14 octobre 2004 indiquait que les associés de la SCI demandaient expressément à bénéficier du report d'imposition sur la plus-value exigible à la fin du crédit bail, il prévoyait également que chacun des associés s'engageait à compléter cette demande " par tous les documents exigibles à l'occasion de sa déclaration relative à l'impôt sur le revenu " en ajoutant : " Ainsi, lors du dépôt de la déclaration du bénéfice non commercial prévu à l'article 97 du code général des impôts, ils devront déterminer et déclarer la plus-value dans les conditions prévues notamment par les textes sur le crédit-bail " ; que, dans ces conditions, M. et MmeB..., qui n'ont, à aucun moment, régularisé leur situation en se conformant à leurs obligations déclaratives, ne pouvaient bénéficier du report d'imposition prévu par l'article 93 quater IV du code général des impôts ;

6. Considérant, en deuxième lieu, que M. et Mme B...contestent le montant de la plus-value déterminé par l'administration et considèrent qu'elle a retenu une superficie du bâtiment trop importante dès lors qu'elle y a intégré un abri clos mais non couvert qui ne peut être assimilé au reste du bâtiment ; qu'il résulte de l'instruction que l'administration, pour évaluer la valeur vénale du bien en cause, a utilisé une méthode globale consistant à appliquer trois méthodes d'évaluation et à calculer la moyenne des résultats obtenus selon ces trois méthodes ; que la première de ces méthodes a consisté à chiffrer, sur la base d'un avis, rendu en octobre 2002, par le service des domaines pour l'évaluation d'un ensemble industriel situé à proximité, un prix au m² et à l'appliquer à la superficie du bâtiment acquis par la SCI CCJ ; que si M. et Mme B...contestent la superficie retenue, ils n'apportent aucun élément de nature à établir que cette superficie serait erronée ou que le prix moyen au m² appliqué globalement par l'administration serait surévalué alors qu'il résulte de l'instruction que ce prix moyen est inférieur aux prix constatés dans l'étude des domaines pour des immeubles comprenant également des bâtiments de différentes natures ; qu'en outre, l'administration a, au terme de l'application de ces trois méthodes, retenu une valeur vénale de 740 000 euros alors que le prix de vente réel de l'immeuble, tel qu'il apparait dans l'acte de vente du 20 avril 2005, soit quelques mois seulement après la levée d'option d'achat, était de 770 000 euros, les ponts roulants ayant été évalués séparément lors de cette vente, en tant que biens mobiliers, pour un montant de 80 000 euros ; qu'ainsi, M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que l'estimation de la valeur vénale du bâtiment en cause réalisée par l'administration serait excessive ;

7. Considérant, en troisième lieu, que M. et Mme B...contestent le fait que les ponts roulants présents dans le bâtiment industriel aient donné lieu au calcul par l'administration d'une plus-value mobilière distincte qui s'est ajoutée au montant de la plus-value immobilière, en faisant valoir que la valeur de ces équipements devait être regardée comme déjà intégrée dans la valeur du bâtiment ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que, en admettant que ces équipements constituent des immeubles par destination, l'administration ayant évalué séparément à 740 000 euros, selon la méthode susmentionnée, la valeur vénale du bâtiment lui-même, indépendamment de la valeur des ponts-roulants, elle pouvait, pour calculer la valeur vénale de l'ensemble du bien, y ajouter une somme de 80 000 euros au titre de la valeur de ces équipements, la qualification de plus-value mobilière donnée en l'espèce à cette somme par l'administration étant sans incidence sur le calcul de la plus-value d'ensemble réalisée " sur des immobilisations ", au sens des dispositions précitées de l'article 93 quater du code général des impôts, à réintégrer dans les bénéfices non commerciaux de la SCI CCJ ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C... B...et au ministre des finances et des comptes publics.

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N° 13NC01204


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13NC01204
Date de la décision : 03/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-04-02-08 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Plus-values des particuliers.


Composition du Tribunal
Président : M. COUVERT-CASTÉRA
Rapporteur ?: Mme Julie KOHLER
Rapporteur public ?: M. LAUBRIAT
Avocat(s) : KRETZ

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2015-02-03;13nc01204 ?
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