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29/01/2015 | FRANCE | N°14NC00987

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 29 janvier 2015, 14NC00987


Vu la requête, enregistrée le 27 mai 2014, complétée par un mémoire enregistré le 29 octobre 2014, présentée pour MmeA..., demeurant..., par Me D...;

Mme A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104292 du 17 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite née du silence gardé par le préfet du Bas-Rhin sur sa demande de carte de résident présentée le 7 mars 2011 ;

2°) d'annuler cette décision implicite de rejet ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat l

a somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à vers...

Vu la requête, enregistrée le 27 mai 2014, complétée par un mémoire enregistré le 29 octobre 2014, présentée pour MmeA..., demeurant..., par Me D...;

Mme A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104292 du 17 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite née du silence gardé par le préfet du Bas-Rhin sur sa demande de carte de résident présentée le 7 mars 2011 ;

2°) d'annuler cette décision implicite de rejet ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me D...en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Elle soutient que :

- elle vit régulièrement en France depuis le 29 mai 1999 sous couvert d'un titre de séjour temporaire délivré sur le fondement des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est mère de trois enfants dont deux sont français et étaient mineurs à la date de la décision contestée ;

- elle répond aux conditions pour se voir délivrer une carte de résident au titre des dispositions du 2° de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2014, présenté par le préfet du Bas-Rhin, qui conclut au rejet de la requête :

Le préfet soutient que :

- la requérante ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 314-9-2°du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle n'est pas mère d'un enfant français mineur, ses deux enfants français ayant respectivement 19 et 20 ans ;

- Mme A...bénéficie d'une carte de séjour temporaire qui lui a été délivrée sur le fondement de l'article L. 311-11-7 et non pas de l'article L. 311-11-6 ;

- la requérante ne conteste le motif qui lui a été opposé fondé sur l'insuffisance de ses ressources ;

Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle du 8 juillet 2014, admettant Mme A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 8 janvier 2015, le rapport de Mme Bonifacj, président ;

1. Considérant que MmeA..., ressortissante turque, résidant régulièrement en France depuis le 29 mai 1999, relève appel du jugement du 17 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite née du silence gardé par le préfet du Bas-Rhin sur sa demande de carte de résident présentée le 7 mars 2011 sur le fondement des dispositions du 2° de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de résident peut être accordée (...) 2° A l'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France et titulaire depuis au moins trois années de la carte de séjour temporaire mentionnée au 6° de l'article L. 313-11, sous réserve qu'il remplisse encore les conditions prévues pour l'obtention de cette carte de séjour temporaire et qu'il ne vive pas en état de polygamie. " ; qu'aux termes de l'article L.313-11 du même code, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) " ;

3. Considérant que si Mme A...fait valoir qu'elle réside régulièrement en France et est mère de trois enfants français, il n'est toutefois pas établi que le jeuneC..., né le 11 février 2004, aurait la nationalité française ; que, par ailleurs, si les deux fils ainés de la requérante, nés respectivement les 12 juillet 1991 et 2 juin 1992 sont devenus français au cours de l'année 2008, à une date où ils étaient encore mineurs, il ressort des pièces du dossier que Mme A...n'a pas bénéficié durant 3 ans d'une carte de séjour d'un an en qualité de parent d'enfant français ; que, par suite, la requérante qui réside en France sous couvert d'un titre de séjour qui lui a été délivré, non pas en qualité de parent d'enfant français, mais sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne remplit pas les conditions fixées par les dispositions précitées de l'article L. 314-9 du même code pour bénéficier d'une carte de résident ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet du Bas-Rhin lui refusant une carte de résident ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée pour information au préfet du Bas-Rhin.

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N° 14NC00987


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14NC00987
Date de la décision : 29/01/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: Mme Julienne BONIFACJ
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : THABET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2015-01-29;14nc00987 ?
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