Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme E...A...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la délibération du 25 juillet 2011 par laquelle le conseil municipal de la commune de Basse-Rentgen a approuvé le plan local d'urbanisme.
Par un jugement n° 1104888 du 28 février 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 5 mai 2014, complétée par un mémoire du 11 décembre 2014, Mme E...A..., représentée par MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1104888 en date du 28 février 2014 du tribunal administratif de Strasbourg ;
2°) d'annuler la délibération du 25 juillet 2011 en ce qu'elle classe les terrains lui appartenant en zone N ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Basse-Rentgen une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A...soutient que :
- le rapport de présentation était insuffisant ;
- l'absence d'exposé des motifs des changements apportés méconnait l'article 1 du protocole additionnel n° 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision litigieuse, en ce qui concerne le classement en zone N des parcelles lui appartenant, est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et de discrimination entre les habitants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2014, la commune de Basse-Rentgen, représentée par MeC..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme A...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le rapport de présentation est suffisant ;
- la commune n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller,
- les conclusions de M. Favret, rapporteur public,
- et les observations de Me D...pour MmeA..., ainsi que celles de MeB..., pour la commune de Basse-Rentgen.
1. Considérant que Mme A...relève appel du jugement du 28 février 2014 du tribunal administratif de Strasbourg rejetant sa demande d'annulation de la délibération du 25 juillet 2011 par laquelle le conseil municipal de la commune de Basse-Rentgen a approuvé le plan local d'urbanisme ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Le rapport de présentation : 1° Expose le diagnostic prévu au premier alinéa de l'article L. 123-1 ; 2° Analyse l'état initial de l'environnement ; 3° Explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durable, expose les motifs de la délimitation des zones, des règles qui y sont applicables et des orientations d'aménagement (...); 4° Evalue les incidences des orientations du plan sur l'environnement et expose la manière dont le plan prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur (...) En cas de modification ou de révision, le rapport de présentation est complété par l'exposé des motifs des changements apportés " ;
3. Considérant que la requérante soutient que le rapport de présentation ne comporte pas l'exposé des motifs des changements apportés ; que, par délibération du 5 mai 2003, le conseil municipal de la commune de Basse-Rentgen a prescrit la révision des deux plans d'occupation des sols partiels qui couvraient la commune, ainsi que leur transformation en plan local d'urbanisme ; que le rapport de présentation joint au plan local d'urbanisme approuvé par délibération du 25 juillet 2011, fait état, page 78, des raisons qui ont motivé la mise en révision des POS en PLU, à savoir : " reconsidérer les zones d'urbanisation future des POS partiels et définir de nouvelles zones constructibles et à urbaniser, réaliser un document d'urbanisme sur l'intégralité du territoire communal, actualiser les documents d'urbanisme et procéder à des ajustements réglementaires, inscrire des règles propres à orienter les rénovations en tissu ancien et les constructions nouvelles " ; que le rapport de présentation note que la commune a défini cinq orientations majeures en matière d'urbanisation et d'aménagement de son territoire et justifie, pages 87 et suivantes, la délimitation des zones U, 1AU, 2AU, A et N, en fonction des orientations retenues ; que la circonstance que le rapport de présentation ne justifie pas les changements de zonage parcelle par parcelle, et notamment en ce qui concerne les parcelles appartenant à MmeA..., ne constitue pas une méconnaissance des dispositions de l'article R. 123-2 du code de l'urbanisme, dès lors que le rapport de présentation, d'une part, présente, page 102, un tableau des superficies de chacune des zones des anciens POS et du PLU, ainsi que leur pourcentage d'évolution par zone, et d'autre part, note, s'agissant du hameau du Preisch au sein duquel se situent les parcelles de MmeA..., que les objectifs du PADD sont de maîtriser l'urbanisation à Preisch en limitant le hameau aux constructions existantes et en organisant le développement des secteurs voisins du golf, alors que le hameau n'est pas disposé à accueillir de nouvelles constructions car sa desserte pose problème ; qu'ainsi, ce rapport mentionne de manière suffisamment précise les motifs ayant conduit aux changements apportés et, en conséquence, permet aux administrés de la commune d'apprécier les conséquences de ces derniers ; que, par suite, Mme A... n'est pas fondée à se prévaloir de la méconnaissance de l'article R. 123-2 du code de l'urbanisme ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes " ;
5. Considérant, d'une part, qu'il est de la nature de toute réglementation d'urbanisme de distinguer, selon le parti d'urbanisation retenu, des zones où les possibilités de construire sont différentes, ainsi que des zones inconstructibles ; que la circonstance que d'autres terrains présentant selon la requérante des caractéristiques voisines de ceux dont elle est propriétaire ont été classés en zone urbaine alors que les siens ont été classés en zone N ne suffit pas à établir qu'il lui aurait été appliqué un traitement différent sans justification objective et raisonnable et que ce classement et cette délimitation seraient entachés d'une discrimination contraire aux stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
6. Considérant, d'autre part, que le classement des terrains appartenant à Mme A...auquel procède le plan local d'urbanisme n'apparaît pas comme apportant à l'exercice de son droit de propriété des limites qui seraient disproportionnées au regard du but d'intérêt général poursuivi par la délibération contestée et découlant du parti d'urbanisation retenu ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 1er du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;
7. Considérant, en troisième lieu, qu'il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer, en conséquence, le zonage et les possibilités de construction ; que leur appréciation, sur ces différents points, ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ;
8. Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme : " Les zones naturelles et forestières sont dites "zones N". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels " ;
9. Considérant que certaines des parcelles propriétés de MmeA..., sises au hameau de Preisch, auparavant situées en zone NB (urbanisation dispersée), ont été classées en zone N par le plan local d'urbanisme approuvé ; que si Mme A...fait valoir que le secteur comporte plusieurs habitations, tant anciennes que récentes, il ressort des orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable que le hameau de Preisch est un secteur bâti, insuffisamment desservi par les réseaux, notamment routier, où la commune a pris le parti de n'autoriser que " les transformations, les adaptations, les réfections et les extensions sur les constructions existantes " ; que, selon le rapport de présentation, le site de Preisch, organisé autour du château et de ses dépendances (bâtiments classés) constitue un élément fort du patrimoine local qu'il convient de préserver ; que si les parcelles de Mme A... sont desservies par une voie publique et certains réseaux, elles sont situées dans un environnement boisé et ont pu sans erreur manifeste d'appréciation être classées en zone N du PLU dès lors qu'elles sont situées à proximité du château de Preisch, patrimoine historique que la commune entend préserver ; que la discrimination invoquée n'est pas démontrée ;
10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Strasbourg ;
11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y pas lieu à cette condamnation " ;
12. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Basse-Rentgen qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme A...au titre des frais qu'elle a exposés au cours de la présente instance ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A...une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Basse-Rentgen au titre de ces mêmes dispositions ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
Article 2 : Mme A...versera à la commune de Basse-Rentgen une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...A...et à la commune de Basse-Rentgen.
''
''
''
''
2
N° 14NC00797