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30/12/2014 | FRANCE | N°14NC01041

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 30 décembre 2014, 14NC01041


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les décisions du 17 janvier 2014 par lesquelles le préfet du Bas-Rhin a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1400704 du 22 mai 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 10 juin 2014, M. A..., représenté par Me

B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1400704 en date du 22 mai 2014 du tri...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les décisions du 17 janvier 2014 par lesquelles le préfet du Bas-Rhin a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1400704 du 22 mai 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 10 juin 2014, M. A..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1400704 en date du 22 mai 2014 du tribunal administratif de Strasbourg ;

2°) d'annuler les décisions du préfet du Bas-Rhin en date du 17 janvier 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me B... en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. A...soutient que :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

- elle est entachée du vice d'incompétence ;

- elle méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :

- l'illégalité de la décision de refus d'admission au séjour prive de base légale la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire prive de base légale la décision fixant le pays de destination.

Par un mémoire en défense enregistré le 9 juillet 2014, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.

Il soutient que l'ensemble des moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 25 septembre 2014, M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Richard, premier conseiller.

1. Considérant que M.A..., ressortissant arménien né le 19 novembre 1959, est entré en France de façon irrégulière le 1er octobre 2005 selon ses déclarations ; que sa demande d'asile déposée le 14 novembre 2005 a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des étrangers et apatrides en date du 26 janvier 2007, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 21 février 2008 ; que M. A...a parallèlement demandé la délivrance d'un titre de séjour pour raisons de santé le 5 juillet 2006 ; qu'il a bénéficié, à partir du 26 février 2008, d'une autorisation provisoire de séjour puis d'une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ", et ce jusqu'en 2013 ; que le préfet du Bas-Rhin, par arrêté du 17 janvier 2014, a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour effectuée le 15 avril 2013, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que M. A...relève appel du jugement en date du 22 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions du préfet du Bas-Rhin en date du 17 janvier 2014 ;

Sur la légalité de la décision portant refus de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. Riguet, secrétaire général de la préfecture, a reçu délégation du préfet du Bas-Rhin, par un arrêté du 16 septembre 2013 publié au recueil des actes administratifs du même jour, à l'effet notamment de signer " tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents, correspondances administratives diverses relevant des attributions de l'Etat dans le département (...) " à l'exception de certaines catégories dans lesquelles n'entrent pas les décisions prises en matière de séjour et d'éloignement des étrangers ; que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte litigieux ne peut ainsi qu'être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ;

4. Considérant que le médecin de l'agence régionale de santé a estimé, dans son avis du 23 mai 2013, que l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il existait un traitement approprié dans son pays d'origine pour sa prise en charge médicale ; qu'il résulte d'un courrier électronique du 7 mars 2011 du consul de France à Erevan qu'il existe en Arménie une offre de soins pour la prise en charge des troubles psychiatriques ; que ni les allégations de M.A..., ni le certificat médical daté du 29 mai 2013, dont il se prévaut, ne lui permettent de contredire sérieusement ces éléments ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;

6. Considérant que M. A...soutient qu'il est divorcé, qu'il vit en France depuis 2005, que ses deux enfants et son petit-fils résident en France sous couvert de titres de séjour, qu'il est indépendant financièrement et qu'il a fait de nombreux efforts d'intégration ; que l'intéressé n'est toutefois entré en France qu'à l'âge de quarante-cinq ans et n'est pas dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine, où vivent ses deux frères et où il peut bénéficier d'un traitement approprié aux pathologies dont il souffre, ainsi qu'il a été dit au point 4 ; que, dans ces conditions, M. A...n'est pas fondé à soutenir qu'en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, le préfet du Bas-Rhin a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire :

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté ; qu'il en va de même des moyens tirés de la violation des 7° et 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui reprennent ce qui a été précédemment développé à l'appui des conclusions dirigées contre la décision de refus de séjour, et qui doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

8. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. A...n'établit pas l'illégalité de la décision préfectorale lui faisant obligation de quitter le territoire ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait privée de base légale ne peut qu'être écarté ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.

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N° 14NC01041


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14NC01041
Date de la décision : 30/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme PELLISSIER
Rapporteur ?: M. Michel RICHARD
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : AIROLDI-MARTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2014-12-30;14nc01041 ?
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