La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/12/2014 | FRANCE | N°14NC00444

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 30 décembre 2014, 14NC00444


Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2014, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par MeC... ;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1305113 du 13 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 16 octobre 2013 refusant de l'admettre au séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il peut être éloigné ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexam

iner sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à interve...

Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2014, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par MeC... ;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1305113 du 13 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 16 octobre 2013 refusant de l'admettre au séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il peut être éloigné ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;

Il soutient que :

- la décision de refus de séjour a été prise par une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée, en particulier en ce qu'elle ne mentionne pas si l'intéressé peut voyager sans risque vers son pays d'origine ;

- le préfet du Haut-Rhin a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, puisqu'un retour dans son pays d'origine aurait de graves conséquences pour son état de santé ;

- les décisions de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire français sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation en raison de leurs conséquences sur son état de santé ;

- étant père d'un enfant français, il ne peut être éloigné ;

- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison de l'impossibilité d'accéder aux soins dans son pays d'origine ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2014, présenté par le préfet du Haut-Rhin, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés ;

Vu la décision du 22 avril 2014 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nancy a admis M. B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-597 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2014, le rapport de M. Fuchs, premier conseiller ;

1. Considérant que M.B..., ressortissant kosovar, a bénéficié du 3 septembre 2012 au 2 septembre 2013 d'un titre de séjour délivré sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 16 octobre 2013, le préfet du Haut-Rhin a rejeté sa demande tendant au renouvellement de ce titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il peut être éloigné ; que M. B...relève appel du jugement du 13 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la décision de refus de renouvellement de la carte de séjour temporaire :

2. Considérant, en premier lieu, que M. B...reprend en appel les moyens qu'il avait invoqués en première instance, tirés de ce que la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente et qu'elle est insuffisamment motivée ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Strasbourg ;

3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, " à l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat " ;

4. Considérant que pour refuser le renouvellement du titre de séjour de M.B..., le préfet du Haut-Rhin s'est notamment fondé sur l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, en date du 16 septembre 2013, qui indiquait que le défaut de prise en charge de la pathologie du requérant ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que la seule production par le requérant d'un certificat médical, en date du 22 août 2012, émanant d'un psychiatre, indiquant qu'un retour dans son pays " serait très grave quant à sa santé ", n'est pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le médecin de l'agence régionale de santé, eu égard en particulier au caractère peu circonstancié de ce certificat et à l'absence de toute autre pièce justificative ; qu'ainsi, la décision contestée ne méconnaît pas les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en outre, le moyen tiré de ce que, pour les mêmes motifs, cette décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé doit être écarté ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

5. Considérant, en premier lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé doit être écarté ;

6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

7. Considérant que M. B...affirme être entré sur le territoire le 14 septembre 2009, l'avoir quitté à la suite d'une obligation de quitter le territoire en date du 21 novembre 2011, puis être à nouveau entré en France le 7 avril 2012 ; que s'il soutient par ailleurs que son épouse et son fils sont régulièrement présents sur le territoire français, il ne l'établit pas ; qu'il indique au demeurant ne pas avoir de lien avec elle, ni avec leur enfant ; qu'en outre, il n'allègue pas être dépourvu de liens dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, et compte tenu en particulier de la durée et des conditions du séjour du requérant sur le territoire français, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

8. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans " ; que si M. B...soutient être père d'un enfant français, il admet n'avoir aucun contact avec celui-ci depuis de nombreuses années ; qu'ainsi, le moyen tiré de la violation des dispositions précitées doit être écarté ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

9. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;

10. Considérant que si M. B...soutient que la décision fixant le pays de destination est contraire à ces stipulations en raison de l'impossibilité qu'il a de soigner sa pathologie dans son pays d'origine, il ne l'établit pas ; qu'au demeurant, il n'est pas plus établi qu'un défaut de traitement de sa pathologie entraînerait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.

''

''

''

''

2

N° 14NC00444


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14NC00444
Date de la décision : 30/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: M. Olivier FUCHS
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : ROUSSEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2014-12-30;14nc00444 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award