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30/12/2014 | FRANCE | N°14NC00415

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 30 décembre 2014, 14NC00415


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 30 août 2013 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1304881 du 28 janvier 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 12 mars 2014, M. C...B..., représenté par Me A

..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1304881 du 28 janvier 2014 du tribunal adm...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 30 août 2013 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1304881 du 28 janvier 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 12 mars 2014, M. C...B..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1304881 du 28 janvier 2014 du tribunal administratif de Strasbourg ;

2°) d'annuler l'arrêté du 30 août 2013 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Haut Rhin, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, et à titre subsidiaire de procéder à un nouvel examen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Sur le refus de titre de séjour :

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

- le préfet ne démontre pas que la situation sanitaire en Chine lui permet de bénéficier de soins appropriés en Chine ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

- la décision est illégale par voie d'exception de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

Sur la fixation du pays de destination :

- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2014, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés.

Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 25 mars 2014, M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller.

Une note en délibéré présentée pour M. B...a été enregistrée le 18 décembre 2014.

1. Considérant que M.B..., né le 12 septembre 1968, de nationalité chinoise, est entré irrégulièrement en France, le 25 janvier 2011 ; qu'il a sollicité l'asile qui lui a été refusé par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 21 septembre 2012 et par la Cour nationale du droit d'asile le 23 avril 2013 ; qu'il a alors demandé son admission au séjour en raison de son état de santé, ce qui lui a été refusé par le préfet du Haut-Rhin par une décision du 30 août 2013, assortie d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par le jugement dont M. B...fait appel, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 août 2013 ;

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

2. Considérant, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ;

3. Considérant que pour refuser le titre de séjour sollicité, le préfet du Haut Rhin s'est notamment fondé sur l'avis émis, le 18 juillet 2013, par le médecin de l'agence régionale de santé aux termes duquel, si l'état de santé de M. B...nécessite une prise en charge médicale de longue durée dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il existe un traitement approprié dans son pays d'origine et son état de santé lui permet de voyager sans risque ; que si M. B...fait valoir qu'il est atteint de pathologies lourdes qui font suite à son infection par le virus VIH et que le préfet ne produit aucun élément permettant d'établir que les médicaments nécessaires à son traitement ou leur principe actif seraient disponibles en Chine, il ne produit lui-même aucun élément tendant à démontrer l'absence de disponibilité en Chine des médicaments figurant dans l'ordonnance médicale qu'il produit ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté, sans qu'il soit besoin de solliciter de l'agence régionale de santé la production de documents relatifs à l'existence de soins appropriés en Chine ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen, invoqué par voie d'exception, tiré de l'illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

5. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ;

6. Considérant que M. B...fait valoir que sa vie et sa liberté sont menacés en cas de retour en Chine ; que, toutefois, ses allégations ne sont pas de nature à établir qu'il serait personnellement menacé en cas de retour dans son pays d'origine, alors que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé de lui accorder le statut de réfugié et le bénéfice de la protection subsidiaire, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 23 avril 2013 ; que, par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Haut-Rhin aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en désignant la Chine comme pays de renvoi de M. C...B... ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction et de versement de sommes au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.

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14NC00415


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14NC00415
Date de la décision : 30/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme PELLISSIER
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : MEHL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2014-12-30;14nc00415 ?
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