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30/12/2014 | FRANCE | N°13NC02295

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 30 décembre 2014, 13NC02295


Vu l'arrêt du 30 décembre 2014 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy, statuant sur la requête n° 13NC00751 de M. et Mme C...F..., Mlle A... F..., M. E... F..., M. D... F..., et Mme G...B..., néeF..., a d'une part, annulé pour irrégularité le jugement n° 1101625, 1101626, 1101627, 1101628 et 1101629 du 28 février 2013 du tribunal administratif de Besançon rejetant leurs demandes tendant à la réduction, à concurrence des sommes respectivement de 11 067 euros pour M. et Mme C...F...et de 1 425 euros pour chacun de leurs enfants, des cotisations d'impôt sur le revenu et

de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis a...

Vu l'arrêt du 30 décembre 2014 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy, statuant sur la requête n° 13NC00751 de M. et Mme C...F..., Mlle A... F..., M. E... F..., M. D... F..., et Mme G...B..., néeF..., a d'une part, annulé pour irrégularité le jugement n° 1101625, 1101626, 1101627, 1101628 et 1101629 du 28 février 2013 du tribunal administratif de Besançon rejetant leurs demandes tendant à la réduction, à concurrence des sommes respectivement de 11 067 euros pour M. et Mme C...F...et de 1 425 euros pour chacun de leurs enfants, des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2010, d'autre part, évoqué la demande de M. Mme C...F...en tant qu'elle tendait à la réduction des impositions susmentionnées, et, enfin, décidé de statuer, par la voie de l'évocation, sous un numéro d'affaire distinct, sur les conclusions susmentionnées de M. E... F...;

Vu la requête, enregistrée le 23 avril 2013, présentée pour M. E...F..., demeurant..., par la SELARL Bulle-Pittet-Sutter, société d'avocats ;

M. F...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101625, 1101626, 1101627, 1101629 et 1101629 du 28 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la réduction, à concurrence de 1 425 euros, des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2010 ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- les compléments de prix perçus en 2010 sur la cession d'actions de la société BEC, intervenue en 2006, devaient être imposés au taux d'imposition en vigueur à la date de cession des titres en 2006, et non à celui de l'année 2010, dès lors qu'ils ne sont pas déterminés par l'activité de fabrication de moteurs, de génératrices et de transformateurs électriques de la société BEC, mais par le résultat d'une action en justice ;

- les compléments de prix perçus ne présentent pas le caractère de compléments soumis à une clause d'indexation au regard de l'instruction 5 C-1-01 du 13 juin 2001, laquelle définit un tel complément comme celui exclusivement déterminé en fonction d'une indexation en relation directe avec l'activité de la société, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2013, présenté par le ministre délégué chargé du budget, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- la requête n'est pas recevable dès lors que le tribunal ne pouvait joindre des demandes émanant de contribuables différents ;

- le complément de prix en litige entre dans le champ d'application de l'article 150-0 A I, 2° du code général des impôts dès lors que l'action en justice concernait directement l'activité de la société BEC ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 26 septembre 2014, présenté pour M. F..., qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ;

Il soutient, en outre, que sa requête est recevable dès lors qu'il avait saisi en première instance le tribunal administratif d'une requête distincte de celle des autres contribuables ;

Vu la lettre du 13 octobre 2014 informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt de la cour est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que le tribunal administratif a procédé à une jonction irrégulière de requêtes relatives à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales de contribuables différents ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2014 :

- le rapport de M. Di Candia, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Goujon-Fischer, rapporteur public ;

1. Considérant que par arrêt du 30 décembre 2014, la cour administrative d'appel de Nancy, statuant sur la requête n° 13NC00751 des consortsF..., a d'une part, annulé pour irrégularité le jugement numéros 1101625, 1101626, 1101627, 1101628, 1101629 du 28 février 2013 du tribunal administratif de Besançon rejetant leurs demandes tendant à la réduction, à concurrence des sommes respectivement de 11 067 euros pour M. et Mme C...F...et de 1 425 euros pour chacun de leurs enfants, des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2010, d'autre part, évoqué la demande de M. et Mme C...F...en tant qu'elle tendait à la réduction des impositions susmentionnées, et, enfin, décidé de statuer, par la voie de l'évocation, sous un numéro d'affaire distinct, sur les conclusions susmentionnées de M. E...F..., après que les productions de la requête, en tant qu'elles avaient trait à ces conclusions, auront été enregistrées sous un numéro distinct ; que, ces productions ayant été enregistrées sous un numéro distinct, il y a lieu de statuer, sous ce numéro, sur les conclusions en cause de M. E... F... ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :

2. Considérant que le tribunal administratif de Besançon, compte tenu de la nature de l'impôt sur le revenu et des contributions sociales, ne pouvait régulièrement statuer par un même jugement sur les demandes émanant respectivement de M. et Mme C...F..., M. E... F..., M. D... F..., Mlle A...F..., et Mme G...B...qui sont des contribuables distincts ; que les requérants qui avaient saisi ce tribunal de cinq requêtes distinctes concernant leur propre imposition, étaient recevables à faire conjointement appel du jugement unique par lequel le tribunal administratif a rejeté chacune de ces demandes ; que, par suite, le ministre n'est pas fondé à opposer à M. E... F...une fin de non-recevoir tirée de ce que la requête d'appel a été présentée sous la forme d'un requête collective ;

Sur les conclusions à fin de réduction de M. E...F... :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

3. Considérant qu'aux termes du I. de l'article 150-0-A : " 2. Le complément de prix reçu par le cédant en exécution de la clause du contrat de cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux par laquelle le cessionnaire s'engage à verser au cédant un complément de prix exclusivement déterminé en fonction d'une indexation en relation directe avec l'activité de la société dont les titres sont l'objet du contrat, est imposable au titre de l'année au cours de laquelle il est reçu, quel que soit le montant des cessions au cours de cette année. " ; que le taux d'imposition forfaitaire applicable à ces gains nets était au titre de l'année 2010 de 18 % pour l'impôt sur le revenu, et de 12,30 % pour les contributions sociales, alors qu'il était respectivement de 16 % et de 11 % au titre de l'année 2006 ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le versement du complément de prix en litige trouve sa cause dans l'indemnité perçue par la société BEC en réparation du préjudice financier subi par cette dernière du fait de la rupture abusive, par la société Sagem, d'un contrat commercial ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, une clause prévoyant, comme en l'espèce, le versement éventuel d'un complément de prix en fonction de l'issue d'une procédure contentieuse, alors même qu'elle ne se réfère pas à un indice d'ordre économique en lien avec les résultats d'exploitation de la société dont les titres sont cédés, peut néanmoins être regardée comme une clause d'indexation au sens de l'article 150-0 A précité, dès lors qu'elle remplit les conditions fixées par ces dispositions ; que M.F..., tirant argument de ce que le résultat de la procédure judiciaire engagée par la société BEC devant le tribunal de commerce de Paris trouve sa cause dans l'activité de ladite société antérieurement à la cession des titres, soutient que le complément de prix ne saurait être regardé comme déterminé exclusivement en fonction d'une indexation en relation directe avec l'activité de la société au sens des dispositions de l'article 150-0 A du code général des impôts ; que, toutefois, si les dispositions de l'article 150-0 A du code général des impôts impliquent que le complément de prix imposable soit déterminé en fonction d'une indexation directe avec l'activité de la société, ni ces dispositions, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ne font obstacle à ce que cette indexation trouve sa cause dans l'activité de la société antérieure à la cession des titres ; que, dès lors, l'administration fiscale était fondée à imposer le complément de prix perçu en 2010 en fonction des taux d'imposition applicables au titre de l'année au cours de laquelle il a été reçu ;

En ce qui concerne l'interprétation de la loi fiscale :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente " ;

6. Considérant que l'instruction 5- C-1-01 qu'invoque le requérant ne donne pas des textes fiscaux en cause une interprétation différente de celle dont il vient d'être fait application et ne peut, en tout état de cause, être utilement opposée sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de réduction des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles M. E... F...a été assujetti au titre de l'année 2010 doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. E...F...la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La demande de première instance et les conclusions de la requête tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de M. E... F...sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...F...et au ministre chargé du budget.

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N° 13NC02295


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13NC02295
Date de la décision : 30/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-04-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: M. Olivier DI CANDIA
Rapporteur public ?: M. GOUJON-FISCHER
Avocat(s) : SELARL BULLE PITTET SUTTER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2014-12-30;13nc02295 ?
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