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30/12/2014 | FRANCE | N°13NC01986

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 30 décembre 2014, 13NC01986


Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 2013, complétée par un mémoire enregistré le 27 juin 2014, présentés pour Mme B...C..., demeurant..., par MeA... ;

Mme C...demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1202244 du 26 août 2013 par laquelle le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la rectrice de l'académie de Nancy-Metz en date du 29 août 2012 rejetant sa demande d'allocations chômage ;

2°) d'annuler cette décision et de condamner l'Etat à lui verser une somme correspondant à quatre mo

is de carence d'allocations chômage ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme d...

Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 2013, complétée par un mémoire enregistré le 27 juin 2014, présentés pour Mme B...C..., demeurant..., par MeA... ;

Mme C...demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1202244 du 26 août 2013 par laquelle le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la rectrice de l'académie de Nancy-Metz en date du 29 août 2012 rejetant sa demande d'allocations chômage ;

2°) d'annuler cette décision et de condamner l'Etat à lui verser une somme correspondant à quatre mois de carence d'allocations chômage ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation des préjudices subis ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'elle renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

Elle soutient que :

- elle n'a pas été indemnisée pour la période de carence de 121 jours qui lui a été imposée à la fin de son contrat avant de pouvoir bénéficier des allocations chômage ;

- elle n'a pas démissionné, ni abandonné son poste ;

- elle n'a jamais été agent du secteur public mais du secteur privé ;

- en refusant de signer le contrat à durée déterminée qui lui a été proposé, elle restait régie par les stipulations de son contrat en cours conformément à l'article 9 de la loi du 12 mars 2012 ;

- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que, par la décision du 9 juillet 2013, elle avait été rétablie dans l'intégralité de ses droits ;

- ses troubles dans les conditions d'existence et son préjudice moral s'élèvent à 5 000 euros ;

Vu l'ordonnance et la décision attaquées ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2014, présenté par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- les conclusions indemnitaires de la requérante tendant au versement d'une somme de 5 000 euros sont irrecevables en l'absence de demande préalable ;

- Mme C...ne peut être regardée comme ayant été involontairement privée d'emploi ;

- le délai de 121 jours pour procéder au réexamen de sa situation devait s'appliquer en vertu du premier paragraphe de l'accord n° 12 pris pour l'application de l'article 40 du règlement général annexé à la convention du 6 mai 2011 relative à l'indemnisation du chômage ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 novembre 2014, présenté pour MmeC... ;

Vu les pièces dont il résulte que, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que l'arrêt de la cour était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires, lesquelles sont nouvelles en appel ;

Vu l'ordonnance du 19 septembre 2014 fixant la clôture de l'instruction au 8 octobre 2014, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, et l'ordonnance du 13 octobre 2014 portant réouverture de l'instruction, en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative ;

Vu la décision du 27 mai 2014 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nancy a admis Mme C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2014 :

- le rapport de M. Fuchs, premier conseiller,

- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,

- et les observations de Me A...pour MmeC... ;

1. Considérant que MmeC..., agent contractuel exerçant les fonctions d'adjoint administratif, a été employée par le rectorat de l'académie de Nancy-Metz dans le cadre de contrats à durée déterminée, dont le dernier a pris fin le 30 juin 2012 ; que, saisie d'une demande d'allocations chômage formulée par la requérante le 1er juillet 2012, la rectrice de l'académie de Nancy-Metz l'a rejetée, par une décision du 29 août 2012, au motif que l'intéressée, ayant refusé de signer le contrat à durée indéterminée qui lui avait été proposé le 12 mai 2012, devait être regardée comme ayant volontairement quitté son emploi ; que, par une décision du 22 avril 2013, la rectrice de l'académie de Nancy-Metz a décidé de réadmettre Mme C...dans ses droits à bénéficier des allocations chômage à compter du 6 novembre 2012 ; que la requérante relève appel de l'ordonnance du 26 août 2013 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la rectrice de l'académie de Nancy-Metz du 29 août 2012 ;

Sur la recevabilité des conclusions indemnitaires :

2. Considérant que les conclusions de Mme C...tendant à la condamnation de l'Etat à réparer les préjudices que la requérante allègue avoir subis sont nouvelles en appel ; qu'elles sont, par suite, irrecevables ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Considérant que le tribunal administratif de Nancy a considéré que la demande présentée par Mme C...tendant à l'annulation de la décision de la rectrice de l'académie de Nancy-Metz en date du 29 août 2012 rejetant sa demande d'allocations chômage était devenue sans objet au motif que, par sa décision du 22 avril 2013, intervenue postérieurement à la saisine du tribunal, la rectrice de l'académie de Nancy-Metz a fait droit à la demande d'allocations chômage présentée par la requérante ; que, si cette décision du 22 avril 2013 doit être regardée comme ayant abrogé celle du 29 août 2012, cette dernière a produit des effets en retardant la date du versement des allocations chômage ; que, par suite, c'est à tort que le premier juge a estimé que la demande dont il était saisi était devenue sans objet ; que l'ordonnance du tribunal administratif de Nancy du 26 août 2013 doit, dès lors, être annulée ;

4. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Nancy pour qu'il statue à nouveau sur la demande de Mme C... ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus, codifiée à l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et des articles 37 et 43 de la même loi, que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ne peut demander au juge de mettre à la charge, à son profit, de la partie perdante que le paiement des seuls frais qu'il a personnellement exposés, à l'exclusion de la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle confiée à son avocat, mais que l'avocat de ce bénéficiaire peut demander au juge de mettre à la charge de la partie perdante la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit le recouvrement à son profit de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;

6. Considérant que MmeC..., pour le compte de qui les conclusions de la requête relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont présentées, n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée ; que l'avocat de Mme C...n'a pas demandé que lui soit versée par l'Etat la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait pas bénéficié d'une aide juridictionnelle totale ; que dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : L'ordonnance du tribunal administratif de Nancy du 26 août 2013 est annulée.

Article 2 : Mme C...est renvoyée devant le tribunal administratif de Nancy pour qu'il soit statué sur sa demande de première instance.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Nancy-Metz.

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N° 13NC01986


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13NC01986
Date de la décision : 30/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-05-05-01 Procédure. Incidents. Non-lieu. Absence.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: M. Olivier FUCHS
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : GAUCHER DIEUDONNE NIANGO SCP

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2014-12-30;13nc01986 ?
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