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30/12/2014 | FRANCE | N°13NC01678

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 30 décembre 2014, 13NC01678


Vu I°), sous le n° 1301678, le recours et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 3 septembre 2013 et le 24 février 2014, présentés par le ministre des affaires sociales et de la santé ;

Le ministre demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201622-1201623-1201794-1201795 du 4 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé, à la demande de M.B..., les arrêtés du préfet des Ardennes des 24 juillet, 21 août, 3 septembre et 2 octobre 2012 réquisitionnant ce médecin pour assurer la permanence des soins

dans le secteur de " Monthermé / Nouzonville ", respectivement, les 1er août, 31...

Vu I°), sous le n° 1301678, le recours et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 3 septembre 2013 et le 24 février 2014, présentés par le ministre des affaires sociales et de la santé ;

Le ministre demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201622-1201623-1201794-1201795 du 4 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé, à la demande de M.B..., les arrêtés du préfet des Ardennes des 24 juillet, 21 août, 3 septembre et 2 octobre 2012 réquisitionnant ce médecin pour assurer la permanence des soins dans le secteur de " Monthermé / Nouzonville ", respectivement, les 1er août, 31 août, 28 septembre et 26 octobre 2012 ;

2°) de rejeter les demandes présentées par M. B...devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

Le ministre soutient que :

- en se fondant sur l'absence de consultation, par le préfet, des médecins spécialistes, le tribunal a entaché sa décision d'une erreur de droit, dès lors que cette consultation relève du conseil de l'ordre ;

- cette consultation a été effectuée, le conseil de l'ordre ayant pris l'attache de l'union régionale des professionnels de santé qui regroupe à la fois les médecins généralistes et spécialistes de la région ;

- le secteur de " Monthermé / Nouzonville " ne compte aucun médecin spécialiste ;

- le DrB..., qui n'était pas exempté de permanence, figurait sur la liste des médecins susceptibles d'être réquisitionnés ;

- les arrêtés du préfet ont été pris à bon droit et à l'issue d'une procédure régulière ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés les 13 décembre 2013 et 2 octobre 2014, présentés pour M.B..., par MeC..., qui conclut au rejet du recours et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- l'appel du ministre est irrecevable, Mme D...ne justifiant pas d'une délégation de signature ;

- il appartenait au préfet des Ardennes d'interjeter appel ;

- la procédure préalable n'a pas été respectée alors que les textes imposaient la consultation préalable des médecins spécialistes et généralistes ;

- rien ne justifie qu'il soit systématiquement réquisitionné ;

- les arrêtés préfectoraux ne font état d'aucune urgence particulière alors que le SAMU - centre 15 est parfaitement opérationnel ;

- les décisions ne sont pas suffisamment motivées, ni en droit, ni sur l'urgence ;

- l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales limite les réquisitions aux situations d'urgence ;

Vu II°), sous le n° 1400836, le recours, enregistré le 12 mai 2014, présenté par le ministre des affaires sociales et de la santé ;

Le ministre demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300133 du 11 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé, à la demande de M.B..., l'arrêté du préfet des Ardennes du 17 décembre 2012 réquisitionnant ce médecin pour assurer la permanence des soins dans le secteur de " Monthermé / Nouzonville " le 27 décembre 2012 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

Le ministre soutient que :

- en se fondant sur l'absence de consultation, par le préfet, des médecins spécialistes, le tribunal a entaché sa décision d'une erreur de droit, dès lors que cette consultation relève du conseil de l'ordre ;

- cette consultation a été effectuée, le conseil de l'ordre ayant pris l'attache de l'union régionale des professionnels de santé qui regroupe à la fois les médecins généralistes et spécialistes de la région ;

- le secteur de " Monthermé / Nouzonville " ne compte aucun médecin spécialiste ;

- le DrB..., qui n'était pas exempté de permanence, figurait sur la liste des médecins susceptibles d'être réquisitionnés ;

- l' arrêté du préfet a été pris à bon droit et à l'issue d'une procédure régulière ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2014, présenté pour M.B..., par MeC..., qui conclut au rejet du recours et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la procédure préalable n'a pas été respectée alors que les textes imposaient la consultation préalable des médecins spécialistes et généralistes ;

- rien ne justifie qu'il soit systématiquement réquisitionné ;

- la décision n'est pas suffisamment motivée, ni en droit, ni sur l'urgence ;

- l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales limite les réquisitions aux situations d'urgence ;

Vu III°), sous le n° 1400837, le recours, enregistré le 12 mai 2014, présenté par le ministre des affaires sociales et de la santé ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300113 du 11 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a accordé une indemnité de 1 000 euros à M. B...en réparation du préjudice moral que lui a causé l'illégalité des arrêtés du préfet des Ardennes le réquisitionnant pour assurer la permanence des soins les 28 mai, 1er et 31 août 2012 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

Le ministre soutient que :

- les arrêtés du préfet ont été pris à bon droit et à l'issue d'une procédure régulière ;

- le secteur de " Monthermé / Nouzonville " ne compte aucun médecin spécialiste ;

- la réalité du préjudice moral allégué n'est pas établie ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2014, présenté pour M.B..., par MeC..., qui conclut :

1°) au rejet du recours ;

2°) par la voie d'un appel incident, à ce qu'une indemnité de 2 880 euros lui soit accordée en réparation de son préjudice matériel, ainsi qu'une somme de 2 500 euros en réparation de son préjudice moral ;

3°) à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la procédure préalable n'a pas été respectée alors que les textes imposaient la consultation préalable des médecins spécialistes et généralistes ;

- rien ne justifie qu'il soit systématiquement réquisitionné ;

- les décisions de réquisition n'étaient pas suffisamment motivées ni en droit, ni sur l'urgence ;

- l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales limite les réquisitions aux situations d'urgence ;

- son préjudice moral est indiscutable et sera indemnisé par l'octroi d'une somme de 2 500 euros ;

- alors qu'il a été réquisitionné par l'Etat, l'indemnisation de ses gardes ne relève pas de la caisse primaire d'assurance maladie mais doit être assurée par l'Etat ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2014 :

- le rapport de Mme Bonifacj, président,

- et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ;

1. Considérant que le ministre des affaires sociales et de la santé relève appel des jugements des 4 juillet 2013 et 11 mars 2014 par lesquels le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé les arrêtés du préfet des Ardennes des 24 juillet, 21 août, 3 septembre, 2 octobre et 17 décembre 2012 réquisitionnant le Dr B...pour assurer la permanence des soins dans le secteur de " Monthermé / Nouzonville ", respectivement, les 1er août, 31 août, 28 septembre, 26 octobre et 27 décembre 2012 et a accordé à l'intéressé une indemnité de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral ; que, par la voie d'un appel incident, M. B...demande à la cour de lui accorder une indemnité complémentaire de 2 880 euros en réparation de son préjudice matériel et de porter à la somme de 2 500 euros la réparation de son préjudice moral ;

2. Considérant que les recours susvisées n° 1301678, n° 14000836 et n° 14000837 du ministre des affaires sociales et de la santé présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur les fins de non-recevoir opposées aux recours du ministre :

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 811-10 du code de justice administrative : " Sauf dispositions contraires, les ministres intéressés présentent devant la cour administrative d'appel les mémoires et observations produits au nom de l'Etat " ; qu'en vertu du I de l'article R. 811-10-1 du même code et par dérogation aux dispositions de l'article R. 811-10, le préfet présente devant la cour administrative d'appel les mémoires et observations produits au nom de l'Etat lorsque le litige est né de l'activité des services de la préfecture dans les matières limitativement énumérées par l'article, au nombre desquelles ne figure pas la réquisition de médecins ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient M.B..., le préfet des Ardennes n'avait pas compétence pour relever appel des jugements par lesquels le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé ses arrêtés procédant à la réquisition de l'intéressé ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement : " A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d'Etat et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : (...) / 2° Les (...) sous-directeurs (...) " ; que, par arrêté du 28 juin 2013, Mme D...a été reconduite dans ses fonctions de sous-directrice de la régulation de l'offre de soins à la direction générale de l'offre de soins, à l'administration générale du ministère des affaires sociales et de la santé et avait ainsi qualité pour former une action en justice au nom de l'Etat ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les fins de non-recevoir opposées aux recours du ministre doivent être écartées ;

Sur la légalité des arrêtés contestés du préfet des Ardennes :

6. Considérant qu'aux termes de l'article R. 6315-4 du code de la santé publique : " Les médecins participent à la permanence des soins sur la base du volontariat. / En cas d'absence ou d'insuffisance de médecins volontaires pour participer à la permanence des soins sur un ou plusieurs secteurs dans le département, constatée par le conseil départemental de l'ordre des médecins, ce conseil, en vue de compléter le tableau de permanence prévu à l'article R. 6315-2, recueille l'avis des organisations représentatives au niveau national des médecins libéraux et des médecins des centres de santé représentées au niveau départemental et des associations de permanence des soins. Il peut prendre l'attache des médecins d'exercice libéral dans les secteurs concernés. Si, à l'issue de ces consultations et démarches, le tableau de permanence reste incomplet, le conseil départemental adresse un rapport, faisant état des avis recueillis et, le cas échéant, des entretiens avec les médecins d'exercice libéral, au préfet qui procède aux réquisitions nécessaires. Il peut être accordé des exemptions de permanence pour tenir compte de l'âge, de l'état de santé et, éventuellement, des conditions d'exercice de certains médecins. / (...) " ;

7. Considérant que si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie ;

8. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que lorsque le préfet procède, en cas de tableau incomplet, à la réquisition de médecins afin d'assurer la permanence de soins, cette réquisition ne peut intervenir qu'après que la procédure préalable à celle-ci a été respectée ; qu'il ressort des pièces du dossier que le conseil départemental de l'ordre des médecins avait, avant de saisir le préfet des Ardennes afin qu'il procède aux réquisitions nécessaires pour compléter les tableaux de gardes médicales, consulté l'union régionale des professionnels de santé qui regroupe à la fois les médecins généralistes et spécialistes ; que s'il est constant qu'il n'y pas eu de consultation des représentants des médecins spécialistes au niveau départemental, il est établi, par la production en appel d'une attestation du conseil départemental de l'ordre, qu'aucun d'entre eux n'exerce dans le secteur de " Monthermé / Nouzonville " où est installé le requérant ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, cette absence de consultation n'a pas été susceptible d'exercer une influence sur le sens des décisions prises ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur l'absence de consultation des médecins spécialistes pour annuler les décisions du préfet des Ardennes réquisitionnant le DrB... ;

10. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne et en appel ;

11. Considérant, en premier lieu, que les arrêtés en litige visent non seulement le code de la santé publique, mais aussi les décrets modificatifs dudit code concernant spécifiquement la permanence des soins ; qu'ils précisent également les conditions dans lesquelles le préfet a été saisi par le conseil départemental de l'ordre des médecins en raison du caractère incomplet des tableaux trimestriels des gardes et la nécessité d'assurer la continuité des soins médicaux ; qu'ils énoncent ainsi l'ensemble des considérations de faits et de droit sur lesquels ils se fondent et sont suffisamment motivés ;

12. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que les tableaux de permanence des soins du secteur de Nouzonville, établis par le conseil départemental de l'ordre des médecins des Ardennes et transmis au préfet, étaient incomplets ; que cette seule circonstance suffisait, en application de l'article R. 6315-4 précité du code de la santé publique, à justifier la réquisition par le préfet des Ardennes de M. B...dès lors que ce dernier, qui était le seul médecin de ce secteur à ne pas s'être porté volontaire pour des périodes de permanence, ne figurait pas au nombre des médecins bénéficiant alors d'une exemption de permanence accordée par le conseil de l'ordre ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre des affaires sociales et de la santé est fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués n° 1201622-1201623-1201794-1201795 du 4 juillet 2013 et n° 1300133 du 11 mars 2014, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé les arrêtés du préfet des Ardennes réquisitionnant M.B... ;

Sur les conclusions indemnitaires :

14. Considérant que dès lors que les décisions prononçant la réquisition du Dr B...pour assurer la permanence des soins ne sont entachées d'aucune illégalité, le ministre des affaires sociales et de la santé est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué n° 1300113 du 11 mars 2014, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a condamné l'Etat à verser une indemnité de 1 000 euros à M. B...en réparation de son préjudice moral ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

15. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. B...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Les jugements n° 1201622-1201623-1201794-1201795 du 4 juillet 2013, n° 1300133 et n° 1300113 du 11 mars 2014 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne sont annulés.

Article 2 : Les demandes présentées par M. B...devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, ainsi que ses conclusions présentées en appel sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et à M. A... B....

Copie en sera adressée au préfet des Ardennes

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N° 13NC01678,14NC00836,14NC00837


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13NC01678
Date de la décision : 30/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

55-03-01-02 Professions, charges et offices. Conditions d'exercice des professions. Médecins. Règles diverses s'imposant aux médecins dans l'exercice de leur profession.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: Mme Julienne BONIFACJ
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : CHALON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2014-12-30;13nc01678 ?
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