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30/12/2014 | FRANCE | N°13NC00751

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 30 décembre 2014, 13NC00751


Vu la requête, enregistrée le 23 avril 2013, présentée pour M. et Mme C...F..., Mme A...F..., demeurant..., M. E...F..., demeurant..., M. D...F..., demeurant..., et Mme G...B..., néeF..., 29 B, route du Val à Bians-les-Usiers (25520), par la SELARL Bulle-Pittet-Sutter, société d'avocats ;

Les consorts F...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101625, 1101626, 1101627, 1101629 et 1101629 du 28 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande tendant à la réduction, à concurrence des sommes respectivement de 11 067

euros pour M. et Mme C...F..., et 1 425 euros pour chacun de leurs enfants, ...

Vu la requête, enregistrée le 23 avril 2013, présentée pour M. et Mme C...F..., Mme A...F..., demeurant..., M. E...F..., demeurant..., M. D...F..., demeurant..., et Mme G...B..., néeF..., 29 B, route du Val à Bians-les-Usiers (25520), par la SELARL Bulle-Pittet-Sutter, société d'avocats ;

Les consorts F...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101625, 1101626, 1101627, 1101629 et 1101629 du 28 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande tendant à la réduction, à concurrence des sommes respectivement de 11 067 euros pour M. et Mme C...F..., et 1 425 euros pour chacun de leurs enfants, des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont é

té assujettis au titre de l'année 2010 ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à chacun des requérants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- les compléments de prix qu'ils ont perçus en 2010 sur la cession d'actions de la société BEC, intervenue en 2006, devaient être imposés au taux d'imposition en vigueur à la date de cession des titres en 2006, et non à celui de l'année 2010, dès lors que ces compléments ne sont pas déterminés par l'activité de fabrication de moteurs, de génératrices et de transformateurs électriques de la société BEC, mais par le résultat d'une action en justice ;

- les compléments de prix perçus ne présentent pas le caractère de compléments soumis à une clause d'indexation au regard de l'instruction 5 C-1-01 du 13 juin 2001, laquelle définit un tel complément comme celui exclusivement déterminé en fonction d'une indexation en relation directe avec l'activité de la société, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2013, présenté par le ministre délégué chargé du budget, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- la requête n'est recevable qu'à l'égard de M. et Mme F...dès lors que le tribunal ne pouvait joindre des demandes émanant de contribuables différents ;

- le complément de prix en litige entre dans le champ d'application de l'article 150-0 A I, 2° du code général des impôts dès lors que l'action en justice concernait directement l'activité de la société BEC ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 26 septembre 2014, présenté pour les consorts F..., qui concluent aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ;

Ils soutiennent, en outre, que leur requête est recevable dès lors qu'ils avaient saisi en première instance le tribunal de requêtes distinctes pour chacun des contribuables ;

Vu la lettre du 13 octobre 2014 informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt de la cour est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que le tribunal administratif a procédé à une jonction irrégulière de requêtes relatives à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales de contribuables différents ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2014 :

- le rapport de M. Di Candia, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Goujon-Fischer, rapporteur public ;

1. Considérant que le 22 août 2006, M. et Mme C...F...et leurs quatre enfants, MM. E...et D...F..., H...A...F...et H...G...F...épouseB..., ont cédé à la société Oxelo la totalité des titres qu'ils détenaient dans plusieurs sociétés, dont la société Bobinage électronique Comtois (BEC), selon les termes d'un protocole d'accord conclu le 21 juillet 2006 ; que la convention prévoyait que le prix de cession convenu pourrait faire l'objet d'un complément de prix à la charge du cessionnaire en fonction du résultat d'une procédure judiciaire pendante devant le tribunal de commerce de Paris, et introduite par la société BEC à l'encontre la société Sagem ; qu'à la suite de la condamnation judiciaire de la société Safran, venant aux droits de la société Sagem, les consorts F...ont conclu avec la société Oxelo, le 13 juillet 2010, un avenant à l'acte du 22 août 2006 constatant un complément de prix à la cession ; que l'administration fiscale a imposé ces compléments de prix entre les mains de chacun des requérants au titre de l'année au cours de laquelle ils ont été reçus ; que les requérants, qui revendiquent l'application à leur profit des taux d'imposition applicables à ce complément de prix en vigueur en 2006, tant en matière d'impôt sur le revenus que de contributions sociales, interjettent conjointement appel du jugement 28 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été respectivement assujettis au titre de l'année 2010 ;

Sur la régularité du jugement du tribunal administratif de Besançon :

2. Considérant que le tribunal administratif de Besançon avait été saisi de cinq requêtes distinctes, émanant respectivement de M. et MmeF..., M. E... F..., M. D...F..., Mlle A...F..., et Mme G...B..., tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été respectivement assujettis au titre de l'année 2010 ; que, compte tenu de la nature de l'impôt sur le revenu et des contributions sociales, le tribunal administratif devait statuer par cinq jugements séparés sur les demandes des requérants ; que c'est en méconnaissance de cette règle d'ordre public que le tribunal administratif a prononcé la jonction des cinq instances ; que, dès lors, son jugement doit être annulé ;

3. Considérant qu'il y a lieu, pour la cour, dans les circonstances de l'affaire, d'évoquer la demande présentée devant le tribunal administratif de Besançon en tant qu'elle concerne la demande de M. et MmeF..., et, d'autre part, après que les mémoires et les pièces produites dans les écritures relatives aux litiges correspondant à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales de chacun des enfants de M. et Mme F...auront été enregistrés par le greffe de la cour sous un numéro distinct, de statuer par la voie de l'évocation sur leurs demandes respectives ;

Sur les conclusions à fin de réduction de M. et Mme C...F... :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

4. Considérant qu'aux termes du I. de l'article 150-0-A : " 2. Le complément de prix reçu par le cédant en exécution de la clause du contrat de cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux par laquelle le cessionnaire s'engage à verser au cédant un complément de prix exclusivement déterminé en fonction d'une indexation en relation directe avec l'activité de la société dont les titres sont l'objet du contrat, est imposable au titre de l'année au cours de laquelle il est reçu, quel que soit le montant des cessions au cours de cette année. " ; que le taux d'imposition forfaitaire applicable à ces gains nets était au titre de l'année 2010 de 18 % pour l'impôt sur le revenu, et de 12,30 % pour les contributions sociales, alors qu'il était respectivement de 16 % et de 11 % au titre de l'année 2006 ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le versement du complément de prix en litige trouve sa cause dans l'indemnité perçue par la société BEC en réparation du préjudice financier subi par cette dernière du fait de la rupture abusive, par la société Sagem, d'un contrat commercial ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, une clause prévoyant, comme en l'espèce, le versement éventuel d'un complément de prix en fonction de l'issue d'une procédure contentieuse, alors même qu'elle ne se réfère pas à un indice d'ordre économique en lien avec les résultats d'exploitation de la société dont les titres sont cédés, peut néanmoins être regardée comme une clause d'indexation au sens de l'article 150-0 A précité, dès lors qu'elle remplit les conditions fixées par ces dispositions ; que les requérants, tirant argument de ce que le résultat de la procédure judiciaire engagée par la société BEC devant le tribunal de commerce de Paris trouve sa cause dans l'activité de ladite société antérieurement à la cession des titres, soutiennent que le complément de prix ne saurait être regardé comme déterminé exclusivement en fonction d'une indexation en relation directe avec l'activité de la société au sens des dispositions de l'article 150-0 A du code général des impôts ; que, toutefois, si les dispositions de l'article 150-0 A du code général des impôts impliquent que le complément de prix soit déterminé en fonction d'une indexation en relation directe avec l'activité de la société, ni ces dispositions, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire, ne font obstacle à ce que cette indexation trouve sa cause dans l'activité de la société antérieure à la cession des titres ; que, dès lors, l'administration fiscale était fondée à imposer le complément de prix perçu en 2010 en fonction des taux d'imposition applicables au titre de l'année au cours de laquelle il a été reçu ;

En ce qui concerne l'interprétation de la loi fiscale :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente " ;

7. Considérant que l'instruction 5- C-1-01 qu'invoquent les requérants ne donne pas des textes fiscaux en cause une interprétation différente de celle dont il vient d'être fait application et ne peut, en tout état de cause, être utilement opposée sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de réduction des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles M. et Mme C...F...ont été assujettis au titre de l'année 2010 doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. et Mme C...F...la somme que ceux-ci réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1101625, 1101626, 1101627, 1101628, 1101629 du 28 février 2013 du tribunal administratif de Besançon est annulé.

Article 2 : Les conclusions de la requête et de la demande de première instance de M. et Mme C...F...sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C...F...et au ministre chargé du budget.

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N° 13NC00751


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13NC00751
Date de la décision : 30/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-04-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: M. Olivier DI CANDIA
Rapporteur public ?: M. GOUJON-FISCHER
Avocat(s) : SELARL BULLE PITTET SUTTER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2014-12-30;13nc00751 ?
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