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11/12/2014 | FRANCE | N°13NC02093

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 11 décembre 2014, 13NC02093


Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 2013, présentée pour l'entité " Champagne Marx Barbier ", située 1, rue du château à Venteuil (51480), par Me Nollevalle, avocat ;

L'entité " Champagne Marx Barbier " demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200052 du 1er octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 25 novembre 2011 par laquelle l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) lui a retiré le bénéfice de l'appellation " champagne " pour l'

ensemble de sa récolte 2010 ;

2°) de mettre à la charge de l'INAO la somme de ...

Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 2013, présentée pour l'entité " Champagne Marx Barbier ", située 1, rue du château à Venteuil (51480), par Me Nollevalle, avocat ;

L'entité " Champagne Marx Barbier " demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200052 du 1er octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 25 novembre 2011 par laquelle l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) lui a retiré le bénéfice de l'appellation " champagne " pour l'ensemble de sa récolte 2010 ;

2°) de mettre à la charge de l'INAO la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient, à titre principal, que :

- le jugement est irrégulier faute d'avoir été signé par le président de la formation de jugement et le rapporteur ;

- la décision de déclassement aurait dû être notifiée à la SCEV Champagne Marx Barbier et fils, et non à l'entité " Champagne Marx Barbier ", qui est dépourvue de la personnalité juridique ;

- elle a régulièrement relevé les mentions obligatoires prévues par l'article 6 du décret du 29 juin 1936 relatif à l'appellation d'origine contrôlée " Champagne " sur des feuilles volantes, dès lors que le carnet de pressoir informatisé qu'elle utilisait était indisponible en raison d'une panne informatique ;

Elle soutient, à titre subsidiaire, que :

- la décision est intervenue à l'issue d'une procédure méconnaissant les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;

- en ne lui laissant pas un délai selon un calendrier déterminé pour remédier aux prétendus manquements constatés, la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 642-33 du code rural et de la pêche maritime ;

- la décision, en ce qu'elle exigeait la tenue d'un carnet de pressoir informatisé, a méconnu les dispositions de l'article 6 du décret du 29 juin 1936 ;

- la décision méconnaît également l'article 5 du décret du décret du 29 juin 1936 ;

- la sanction de retrait du bénéfice de l'appellation méconnaît le principe de nécessité et de proportionnalité des sanctions ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés les 7 août et 29 septembre 2014, présentés pour l'INAO, représenté par la SCP Hélène Didier et François Pinet, qui conclut au rejet de la requête, et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société " Champagne Marx Barbier " sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le moyen tiré de ce que l'expédition du jugement n'est pas signé est inopérant ;

- la circonstance que la décision attaquée ait été notifiée à l'entité " Champagne Marx Barbier " est sans incidence sur la légalité de la décision, étant précisé qu'elle a été adressée au siège de la société Champagne Marx Barbier et fils ;

- contrairement à ce qu'elle soutient, la requérante a été mise en mesure de présenter ses observations avant l'édiction de la décision attaquée ;

- l'article L. 641-33 du code rural et de la pêche maritime ne lui fait pas obligation d'assortir le prononcé d'une sanction d'une mise en demeure de se conformer au cahier des charges selon un calendrier déterminé ;

- la requérante n'a jamais justifié de l'existence d'un carnet de pressoir, le seul enregistrement des marcs pressurés sur feuilles volantes ne pouvant en tenir lieu ;

- la requérante n'a pas respecté les dispositions particulières relatives au transport de la vendange ;

- la sanction infligée est proportionnée à la gravité et au caractère majeur des manquements reprochés à la requérante ;

Vu les pièces dont il résulte que, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que l'arrêt de la Cour était susceptible d'être fondé sur les moyens relevés d'office tirés, pour le premier, de l'irrecevabilité de la requête présentée par l'entité " Champagne Marx Barbier ", dépourvue de personnalité juridique, pour le second, de l'inopposabilité de la liste des mesures sanctionnant les manquements aux clauses du cahier des charges de l'AOC Champagne, contenue dans le plan d'inspection de l'appellation d'origine contrôlée, en raison du caractère insuffisant de la publicité assurée par la mise en ligne de ce plan sur le site internet du syndicat général des vignerons de Champagne ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 octobre 2014, présenté pour l'entité " Champagne Marx Barbier " ;

Elle soutient que c'est sous la dénomination " Champagne Marx Barbier " qu'a été notifiée la décision attaquée ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2014 :

- le rapport de M. Di Candia, premier conseiller,

- les conclusions de M. Goujon-Fischer, rapporteur public,

- et les observations de Me Nollevalle, pour l'entité " Champagne Marx Barbier " ;

Sur la recevabilité de la requête :

1. Considérant qu'à l'issue d'un contrôle effectué le 21 septembre 2010 afférent à ses outils de production, l'institut national de l'origine et de la qualité (INAO) a pris à l'encontre de " Champagne Marx Barbier et fils ", le 25 novembre 2011, une décision retirant l'appellation d'origine contrôlée (AOC) " Champagne " pour l'ensemble de la récolte 2010 exploitée sous cette dénomination ; que le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, estimant être saisi par la société civile d'exploitation viticole (SCEV) " Champagne Marx Barbier et fils ", a, par jugement n° 1200052 du 1er octobre 2013, rejeté la demande de cette dernière tendant à l'annulation de cette décision ; que dans la requête par laquelle elle relève appel dudit jugement, l'entité requérante dénommée " Champagne Marx Barbier " mentionne qu'elle est une entité juridique distincte de la SCEV " Champagne Marx Barbier et fils " ; qu'invité par la cour à préciser la personnalité juridique de l'entité " Champagne Marx Barbier " sous la dénomination de laquelle elle se présente devant la cour, comme d'ailleurs elle l'avait fait devant le tribunal, le conseil de celle-ci a expressément indiqué que l'entité était dépourvue de la personnalité juridique et qu'elle ne correspondait qu'à la désignation du champagne éponyme ; qu'informée de ce que l'arrêt de la cour était susceptible d'être fondé sur l'irrecevabilité de la requête présentée par l'entité " Champagne Marx Barbier ", dépourvue de personnalité juridique, celle-ci a persisté à se présenter ainsi, se bornant à indiquer que c'est sous cette même dénomination qu'avait été notifiée la décision attaquée ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne confère à une telle entité, dépourvue de la personnalité juridique, qualité pour ester en justice ; que les propres écritures de l'entité " Champagne Marx Barbier " font par elles-mêmes obstacle à ce que la cour considère la requête comme émanant de la SCEV " Champagne Marx Barbier " ; qu'ainsi, la requête de l'entité " Champagne Marx Barbier " doit être rejetée comme irrecevable ;

Sur les conclusions présentées par l'INAO sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

2. Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de l'INAO tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par " Champagne Marx Barbier " est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'INAO sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'adresse indiquée par l'entité " Champagne Marx Barbier " et à l'INAO.

Une copie du présent arrêt sera adressée au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt.

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N° 13NC02093


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13NC02093
Date de la décision : 11/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-01-06 Procédure. Introduction de l'instance. Capacité.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: M. Olivier DI CANDIA
Rapporteur public ?: M. GOUJON-FISCHER
Avocat(s) : NOLLEVALLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2014-12-11;13nc02093 ?
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