La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/12/2014 | FRANCE | N°13NC00674

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 11 décembre 2014, 13NC00674


Vu la requête, enregistrée le 12 avril 2013, présentée pour Mlle A...C..., demeurant..., par la SCP Huglo Lepage et associés ;

Mlle C... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100263 du 12 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 décembre 2010 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier a rejeté sa réclamation relative aux opérations de remembrement de la commune de Rupt-sur-Moselle ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;<

br>
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L....

Vu la requête, enregistrée le 12 avril 2013, présentée pour Mlle A...C..., demeurant..., par la SCP Huglo Lepage et associés ;

Mlle C... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100263 du 12 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 décembre 2010 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier a rejeté sa réclamation relative aux opérations de remembrement de la commune de Rupt-sur-Moselle ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Mlle C...soutient que :

- le tribunal administratif, dont le jugement est entaché d'une contradiction dans les motifs, ne pouvait sans erreur d'appréciation estimer suffisante la motivation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier ;

- c'est à tort que les juges de première instance ont estimé que la décision attaquée n'avait pas pour effet d'aggraver les conditions d'exploitation, s'agissant de l'accès à la source d'eau, pour écarter le moyen tiré de la violation de l'article L. 123-1 du code rural ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu la mise en demeure adressée le 3 septembre 2013 au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu l'ordonnance du 29 janvier 2014 fixant la clôture d'instruction au 19 février 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 février 2014, présenté par le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, qui conclut au rejet de la requête ;

Le ministre fait valoir que :

- la décision de la commission départementale d'aménagement foncier est suffisamment motivée en droit et en fait ;

- l'attribution à la requérante de la parcelle ZG 27 (1048) n'a pas pour effet d'aggraver les conditions de son exploitation au regard de l'accès à la source située sur la parcelle BR 29 pour laquelle elle a acquis un droit d'eau ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2014 :

- le rapport de M. Martinez, président de chambre,

- et les conclusions de Mme Guidi, rapporteur public ;

1. Considérant que, pour sa fille alors mineure, M. B...C...a contesté les opérations de remembrement rural de la commune de Rupt-sur-Moselle, ordonnées par un arrêté du préfet des Vosges du 22 mai 2001, en formant une réclamation, tendant à la réattribution de ses parcelles d'apport BR n° 27 et BR n° 28, devant la commission départementale d'aménagement foncier des Vosges après le rejet de sa demande devant la commission communale, puis en déférant la décision de la commission départementale devant le tribunal administratif de Nancy, qui en a prononcé l'annulation par un jugement du 31 décembre 2009 ; qu'à la suite de cette annulation, la commission départementale a rejeté à nouveau cette réclamation par une décision du 14 décembre 2010 ; que, saisi à nouveau d'un recours contentieux, le tribunal administratif de Nancy a rejeté cette requête par un jugement du 12 février 2013 dont Mlle C...demande l'annulation ;

2. Considérant, en premier lieu, que, pour rejeter la réclamation de MlleC..., la commission départementale d'aménagement foncier, après avoir repris les motifs avancés par l'intéressée à l'appui de sa demande et visé les textes applicables, a indiqué dans sa décision du 14 décembre 2010 que la requérante avait acquis des droits d'eau sur la parcelle BR n° 29 (nouvelle ZG 30) voisine de ses parcelles d'apport BR n° 27 et 28, que ces droits avaient été transcrits sur le procès-verbal de remembrement, que lesdites parcelles ne supportaient aucun aménagement permettant l'adduction d'eau pour mettre ces droits en oeuvre, et qu'elle pouvait user de ses droits sur la parcelle d'attribution n° 1048 (nouvelle ZG 27) ; que cette motivation, nonobstant l'erreur de plume dans la désignation de la parcelle BR n° 29 qu'elle comporte, met en mesure la requérante de comprendre les motifs de la décision attaquée et de contester utilement ces derniers, ainsi que le juge de l'excès de pouvoir de statuer sur le litige en toute connaissance de cause ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision du 14 décembre 2010 doit être écarté comme manquant en fait ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code rural dans sa rédaction applicable au litige, eu égard à la date à laquelle le remembrement de la commune de Rupt-sur-Moselle a été ordonné : " Le remembrement, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis. Il doit également avoir pour objet l'aménagement rural du périmètre dans lequel il est mis en oeuvre. Sauf accord des propriétaires et exploitants intéressés, le nouveau lotissement ne peut allonger la distance moyenne des terres au centre d'exploitation principale, si ce n'est dans la mesure nécessaire au regroupement parcellaire. " ; que l'aggravation des conditions d'exploitation s'apprécie non parcelle par parcelle mais pour l'ensemble d'un compte de propriété ;

4. Considérant que, pour estimer que la non réattribution au compte n° 170 des parcelles d'apport BR n° 27 et 28 de Mlle C...n'entraînait pas une aggravation de ses conditions d'exploitation, la commission départementale d'aménagement foncier s'est fondée sur le fait que les deux parcelles considérées ne disposaient à la date des opérations de remembrement d'aucun aménagement spécifique permettant d'acheminer l'eau provenant de la source située sur l'ancienne parcelle BR n° 29 (devenue la parcelle ZG 30) et que l'usage du droit d'eau acquis par la requérante au titre de cette source n'était pas remis en cause du fait de l'opération de remembrement contestée ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'au terme de cette opération de remembrement, l'intéressée conserve la faculté de mettre en oeuvre son droit d'eau dès lors que la parcelle d'attribution n° 1048 (nouvelle ZG 28) demeure contiguë en son angle à la parcelle où se situe la source et qu'elle est reliée en outre à celle-ci par le chemin d'exploitation n° 1049 (nouvelle parcelle ZG 27) ; qu'ainsi, avant comme après le remembrement, l'intéressée dispose d'une parcelle contigüe à la parcelle sur laquelle se trouve la source litigieuse et ne saurait utilement se prévaloir de ce qu'elle aurait souhaité réaliser un aménagement d'adduction d'eau sur ses parcelles d'apport, qu'elle juge désormais plus difficile compte tenu de l'opération de remembrement ; que, dès lors, s'il est vrai que cette nouvelle répartition modifie les modalités de l'accès de l'exploitation à la source d'eau, la parcelle d'attribution n'étant plus située à proximité immédiate de ladite source, Mlle C..., dont le compte d'exploitation a été constitué d'un seul tenant par l'échange d'une parcelle d'une superficie de 46 ares et 53 centiares d'un total de 1 387 points de valeur de productivité réelle contre plusieurs parcelles contenant 49 ares et 20 centiares de 1 409 points et qui n'est pas, ainsi qu'il a été dit, privée de l'usage de son droit d'eau, n'est pas fondée à soutenir que la décision de la commission départementale d'aménagement foncier attaquée a aggravé ses conditions d'exploitation ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de la violation des dispositions précitées de l'article L. 123-1 du code rural doit être écarté ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier des Vosges du 14 décembre 2010 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mlle C... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mlle C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle A... C...et au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt.

Copie en sera adressée au préfet des Vosges.

''

''

''

''

2

N° 13NC00674


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13NC00674
Date de la décision : 11/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: M. Daniel JOSSERAND-JAILLET
Rapporteur public ?: M. GOUJON-FISCHER
Avocat(s) : HUGLO LEPAGE et ASSOCIÉS - SCP

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2014-12-11;13nc00674 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award