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09/12/2014 | FRANCE | N°13NC01822

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 09 décembre 2014, 13NC01822


Vu la requête, enregistrée le 10 octobre 2013, présentée pour Mme B...C..., demeurant..., par Me A...;

Mme C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301282 du 18 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 janvier 2013 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;

3°)

d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à...

Vu la requête, enregistrée le 10 octobre 2013, présentée pour Mme B...C..., demeurant..., par Me A...;

Mme C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301282 du 18 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 janvier 2013 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'État à payer à Me A...la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Elle soutient :

S'agissant de la décision de refus de séjour, que :

- son état de santé justifiait la délivrance d'un titre de séjour ;

S'agissant de l'obligation de quitter le territoire, que :

- la décision est illégale par voie d'exception d'illégalité du refus de séjour ;

- cette décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi, que :

- elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2014, présenté par le préfet du Bas-Rhin, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, section administrative, en date du 5 septembre 2013, accordant à Mme C...le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 18 novembre 2014, le rapport de Mme Rousselle, président assesseur ;

1. Considérant que le préfet du Bas-Rhin a refusé par arrêté du 17 janvier 2013 de délivrer à MmeC..., ressortissante géorgienne née le 23 octobre 1966, un titre de séjour en qualité d'étranger malade, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a indiqué qu'elle pourrait être éloignée d'office vers le pays dont elle a la nationalité ou tout pays dans lequel elle établit être légalement admissible à l'expiration de ce délai ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de Mme C...tendant à l'annulation de cet arrêté ; que Mme C...relève appel de ce jugement ;

Sur le refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé (...) / L'avis est émis (...) au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé " ;

3. Considérant qu'il ressort de l'avis du 13 novembre 2012, que le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que si l'état de santé de Mme C...nécessite une prise en charge médicale, le défaut de cette prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressée ; qu'il ne ressort d'aucun texte législatif ou réglementaire que le médecin de l'agence régionale de santé soit tenu d'adresser à l'étranger les documents sur lesquels il s'est fondé pour rendre son avis ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le refus de renouvellement de titre de séjour contesté a été pris à la suite d'une procédure irrégulière, faute pour le médecin de l'agence régionale de santé d'avoir communiqué à Mme C...les documents relatifs aux possibilités soins en Géorgie, doit être écarté ;

4. Considérant, en second lieu, que Mme C...reprend en appel le moyen qu'elle avait invoqué en première instance tiré de ce qu'elle ne pourrait, à titre personnel, bénéficier de soins dans son pays d'origine ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Strasbourg, d'écarter ce moyen ; que si, au vu de plusieurs rapports établis par des organisations internationales, elle fait valoir qu'il n'existerait pas de traitement approprié pour l'hépatite C en Géorgie, ces documents ne sont pas de nature à remettre en cause l'analyse du médecin de l'agence régionale de santé qui a considéré, au vu d'autres rapports, notamment de l'Organisation mondiale de la santé et de l'Organisation des Nations Unies, que les soins nécessaires étaient disponibles dans ce pays ;

Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français :

5. Considérant, d'une part, qu'il résulte de ce qui précède que, dès lors que la Cour rejette les conclusions de Mme C...à l'encontre du refus de titre de séjour, le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté ;

6. Considérant, d'autre part, qu'il résulte de ce qui a été dit au point 3 que le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

7. Considérant que MmeC..., qui, ainsi qu'il vient d'être dit, n'établit pas l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire, n'est pas fondée à exciper de cette illégalité à l'appui de la contestation de la légalité de la décision fixant le pays de destination ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le préfet, que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Bas-Rhin.

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13NC01822


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13NC01822
Date de la décision : 09/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. COUVERT-CASTERA
Rapporteur ?: Mme Pascale ROUSSELLE
Rapporteur public ?: M. LAUBRIAT
Avocat(s) : ZIND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2014-12-09;13nc01822 ?
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