Vu la requête, enregistrée le 27 septembre 2013, complétée par un mémoire enregistré le 22 septembre 2014, présentée pour le GAEC Ferme de la Malva, dont le siège est Ferme de la Malva à Vandy (08400), par MeB... ;
Le GAEC Ferme de la Malva demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1101945 du 16 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne l'a condamné à verser à la commune de Vandy la somme de 7 660,83 euros pour la réparation des dégradations occasionnées aux chemins ruraux dits des Blaviers et de Vandy et a mis une part des frais d'expertise à sa charge ;
2°) de rejeter la demande de la commune de Vandy tendant à sa condamnation au paiement d'une contribution pour la réparation des dégradations des chemins ruraux dits des Blaviers et de Vandy à la Malva ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Vandy une somme de 2 000 au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Le GAEC Ferme de la Malva soutient que :
- le jugement est irrégulier en raison de la violation de la procédure contradictoire ;
- la demande de la commune de Vandy devant le tribunal administratif est tardive et irrecevable ;
- la commune de Vandy n'a pas démontré que les chemins dégradés étaient entretenus en état de viabilité ; les chemins desservent d'autres propriétés que celles appartenant aux utilisateurs poursuivis ; il n'est pas démontré que la dégradation des chemins est imputable au GAEC Ferme de la Malva ;
- si la requête devait être considérée comme une tierce opposition, elle devrait alors être renvoyée au tribunal administratif en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative ;
- les dégradations mises à la charge du GAEC ne sont pas imputables à une utilisation anormale du chemin ; les chemins n'ont pas été entretenus en état de viabilité par la commune ; les dégradations sont imputables à la circulation générale sur ces chemins ;
- la contribution spéciale n'a pas été fixée de façon égalitaire ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 février 2014, complété par un mémoire enregistré le 13 octobre 2014, présenté pour la commune de Vandy par la SELAS Cabinet Devarenne associés qui conclut au rejet de la requête ;
La commune de Vandy soutient que :
- le GAEC Ferme de la Malva n'a pas qualité pour faire appel de la décision rendue par le tribunal administratif qui n'est pas de nature contentieuse ;
- subsidiairement, les chemins dégradés étaient entretenus en état de viabilité et les contributions ont été réparties entre les riverains après une expertise contradictoire ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 octobre 2014 :
- le rapport de Mme Guidi, premier conseiller,
- les conclusions de M. Goujon-Fischer, rapporteur public ;
- et les observations de Me B...pour le GAEC Ferme de la Malva, et de Me A...pour la commune de Vandy ;
Sur la recevabilité de la requête :
Sur la fin de non recevoir soulevée par la commune de Vandy :
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 161-8 du code rural et de la pêche maritime : " Des contributions spéciales peuvent, dans les conditions prévues pour les voies communales par l'article L. 141-9 du code de la voirie routière, être imposées par la commune ou l'association syndicale mentionnée à l'article L. 161-11 aux propriétaires ou entrepreneurs responsables des dégradations apportées aux chemins ruraux " ; qu'aux termes de l'article L. 141-9 du code de la voirie routière : " Toutes les fois qu'une voie communale entretenue à l'état de viabilité est habituellement ou temporairement soit empruntée par des véhicules dont la circulation entraîne des détériorations anormales, soit dégradée par des exploitations de mines, de carrières, de forêts ou de toute autre entreprise, il peut être imposé aux entrepreneurs ou propriétaires des contributions spéciales, dont la quotité est proportionnée à la dégradation causée. Ces contributions peuvent être acquittées en argent ou en prestation en nature et faire l'objet d'un abonnement. A défaut d'accord amiable, elles sont fixées annuellement sur la demande des communes par les tribunaux administratifs, après expertise, et recouvrées comme en matière d'impôts directs " ;
2. Considérant qu'en vertu des principes généraux de la procédure, tels qu'ils sont rappelés à l'article R. 811-1 du code de justice administrative, le droit de former appel des décisions de justice rendues en premier ressort est ouvert aux parties présentes à l'instance sur laquelle le jugement qu'elles critiquent a statué ; qu'à la demande de la commune de Vandy, en application des dispositions des articles L. 141-9 du code de la voirie routière et L. 161-8 du code rural et de la pêche maritime, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a, par le jugement attaqué, qui, contrairement à ce que soutient la commune de Vandy, revêt le caractère d'une décision juridictionnelle, fixé à 7 660,83 euros la contribution spéciale annuelle du GAEC Ferme de la Malva en raison des dégradations causées aux chemins ruraux dits des Blaviers et de Vandy à la Malva au cours de l'année 2010 ; que, alors même que la requête de la commune ne lui a pas été communiquée, le GAEC Ferme de la Malva avait ainsi la qualité de partie à l'instance devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; que, par suite, la fin de non recevoir opposée par la commune de Vandy tirée du défaut de qualité du GAEC Ferme de la Malva pour interjeter appel du jugement attaqué doit être écartée ;
Sur la régularité du jugement :
3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes (...). / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux " ; qu'il résulte de ces dispositions, destinées à garantir le caractère contradictoire de l'instruction, que la méconnaissance de l'obligation de communiquer la requête à un défendeur est de nature à entacher la procédure d'irrégularité ;
4. Considérant qu'en omettant de communiquer au GAEC Ferme de la Malva la requête de la commune de Vandy tendant à ce que soit fixée, en application de l'article L. 141-9 du code de la voirie routière, sa contribution spéciale en raison des dégradations causées aux chemins ruraux dits des Blaviers et de Vandy à la Malva au cours de l'année 2010, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a méconnu les exigences qui découlent des dispositions de l'article R. 611-1 du code de justice administrative qui sont destinées à garantir le caractère contradictoire de l'instruction ; qu'il suit de là que le GAEC Ferme de la Malva est fondé à soutenir que le jugement attaqué est intervenu à la suite d'une procédure irrégulière et à en demander, pour ce motif, l'annulation en tant qu'il met à sa charge une contribution d'un montant de 7 660,83 euros ainsi qu'une part des frais d'expertise;
5. Considérant que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne pour qu'il statue à nouveau sur la demande de la commune de Vandy dirigée contre le GAEC Ferme de la Malva ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative:
6. Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Vandy une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par le GAEC Ferme de la Malva et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 16 juillet 2013 est annulé en tant qu'il met une contribution d'un montant de 7 660,83 euros ainsi qu'une part des frais d'expertise à la charge du GAEC Ferme de la Malva.
Article 2 : La commune de Vandy est renvoyée devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne pour qu'il soit statué sur sa demande tendant au paiement de la contribution spéciale prévue par l'article L. 161-8 du code rural et de la pêche maritime.
Article 3 : La commune de Vandy versera au GAEC Ferme de la Malva une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au GAEC Ferme de la Malva et à la commune de Vandy.
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N° 13NC01928