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20/11/2014 | FRANCE | N°13NC01869

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 20 novembre 2014, 13NC01869


Vu I°) la requête n° 13NC01869, enregistrée le 22 octobre 2013, présentée pour M. A... C..., demeurant..., par Me Mehl ; M. C... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1302513 du 23 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 avril 2013 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 30 avril 2013 ;

3°) d'enjoindre au

préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de réexamin...

Vu I°) la requête n° 13NC01869, enregistrée le 22 octobre 2013, présentée pour M. A... C..., demeurant..., par Me Mehl ; M. C... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1302513 du 23 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 avril 2013 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 30 avril 2013 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 196 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Le requérant soutient que :

- le refus d'admission au séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale ;

- l'obligation de quitter le territoire a été prise en méconnaissance du droit à être entendu avant toute décision défavorable prévu par le droit de l'Union européenne, est fondée sur une décision de refus d'admission au séjour illégale et est dépourvue de base légale ;

- la décision fixant le pays de renvoi est contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'arrêté et le jugement attaqués ;

Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle en date du 17 décembre 2013 admettant M.C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2014, présenté par le préfet du Bas-Rhin, qui conclut au rejet de la requête ;

Vu, II) la requête n°14NC0426, enregistrée le 14 mars 2014, présentée pour M. B... C..., domicilié..., par Me Mehl, avocat ;

M. C...demande à la cour :

1°) de surseoir à l'exécution du jugement n°1302513 du 23 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 avril 2013 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Il soutient que :

- les moyens qu'il invoque tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que le préfet a commis une erreur de droit sont sérieux ;

- l'exécution de l'arrêté du préfet du Bas-Rhin en date du 30 avril 2013 risque d'avoir des conséquences difficilement réparables pour lui dès lors qu'il sera privé de contacts réguliers avec ses parents pendant une longue période ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 octobre 2014 :

- le rapport de Mme Guidi, premier conseiller ;

1. Considérant que les requêtes n°13NC01869 et n°14NC00426, présentées pour M. C..., présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur les conclusions de la requête n° 13NC01869 :

En ce qui concerne le refus d'admission au séjour :

2. Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter les moyens tirés de ce que le préfet du Bas-Rhin aurait porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. C...et commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle en refusant de l'admettre au séjour ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

3. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus d'admission au séjour doit être écarté ;

4. Considérant, en second lieu, que M. C...se borne à reprendre à l'appui de sa requête d'appel dirigée contre l'obligation de quitter le territoire du 30 avril 2013 les mêmes moyens que ceux déjà présentés devant le tribunal administratif de Strasbourg tirés du défaut de base légale de la décision contestée et de la méconnaissance du principe des droits de la défense au sein de l'Union européenne, tel qu'il résulte notamment de la charte des droits fondamentaux ; que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

5. Considérant que M. C...reprend en appel le moyen qu'il avait invoqué en première instance tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen, à l'appui duquel le requérant ne produit aucun élément nouveau, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer dans l'attente de la réponse aux questions préjudicielles posées le 8 mars 2013 par le tribunal administratif de Melun à la Cour de justice de l'Union européenne, que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

En ce qui concerne les conclusions à fin d'injonction :

7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ;

En ce qui concerne les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, ne saurait verser à l'avocat de M. C...une somme en application de ces dispositions ;

Sur les conclusions de la requête 14NC00426 :

9. Considérant que le présent arrêt statuant sur les conclusions à fin d'annulation du jugement contesté, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution présentées par M. C...contre ce même jugement ;

10. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée par M. C...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution de la requête n° 14NC00426.

Article 2 : La requête n°13NC01869 de M. C...est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 14NC00426 est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera délivrée au préfet du Bas-Rhin.

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N°1301869-14NC00426


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13NC01869
Date de la décision : 20/11/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: Mme Laurie GUIDI
Rapporteur public ?: M. GOUJON-FISCHER
Avocat(s) : MEHL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2014-11-20;13nc01869 ?
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