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13/11/2014 | FRANCE | N°13NC02094

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 13 novembre 2014, 13NC02094


Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par MeD... ;

M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200824 du 15 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur du centre hospitalier intercommunal 3H Santé de Cirey-sur-Vezouze du 2 mars 2012 rejetant sa demande de réexamen de sa situation à fin de réintégration et d'indemnisation des préjudices qu'il soutient avoir subis ;

2°) d'annuler cette décision ;

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°) à titre principal :

- d'enjoindre au directeur du centre hospitalier intercommunal 3H ...

Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par MeD... ;

M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200824 du 15 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur du centre hospitalier intercommunal 3H Santé de Cirey-sur-Vezouze du 2 mars 2012 rejetant sa demande de réexamen de sa situation à fin de réintégration et d'indemnisation des préjudices qu'il soutient avoir subis ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) à titre principal :

- d'enjoindre au directeur du centre hospitalier intercommunal 3H Santé de prononcer sa réintégration avec reconstitution de carrière et des droits à la retraite, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

- de condamner le centre hospitalier intercommunal 3H Santé à lui verser la somme totale de 83 200 euros en réparation des préjudices subis, à parfaire au jour où il aura repris ses fonctions, assortie des intérêts légaux à compter du jour de la réception de sa demande préalable par cet établissement ;

4°) à titre subsidiaire, si la réintégration n'était pas prononcée, de condamner le centre hospitalier intercommunal 3H Santé à lui verser la somme totale de 193 200 euros, à parfaire au jour où il aura repris ses fonctions, assortie des intérêts légaux à compter du jour de la réception de sa demande préalable par cet établissement ;

5°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal 3H Santé la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que le moyen tiré du défaut de motivation de la décision contestée était irrecevable ;

- le directeur de l'établissement public hospitalier intercommunal 3H Santé était tenu de respecter l'autorité de la chose jugée par la cour d'appel de Nancy, qui l'a relaxé des faits de maltraitance dont il était accusé, ces faits n'existant pas matériellement ;

- le directeur de l'établissement public hospitalier intercommunal 3H Santé a commis une erreur de droit en refusant de réexaminer sa situation ;

- il peut valablement solliciter sa réintégration ;

- la décision de révocation lui a causé un préjudice économique, à parfaire, évalué à 63 200 euros et un préjudice moral de 20 000 euros qui sera porté à 120 000 euros en cas de refus de réintégration ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2014, présenté pour le centre hospitalier intercommunal 3H Santé, par MeC..., qui conclut au rejet de la requête ;

Le centre hospitalier intercommunal 3H Santé fait valoir que :

- c'est à bon droit que le tribunal administratif de Nancy a considéré que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée était irrecevable ;

- à supposer ce moyen recevable, la décision contestée, qui n'est pas une sanction, n'avait pas à être motivée en application de la loi du 11 juillet 1979 ;

- la situation de M. B...a fait l'objet d'un réexamen ;

- le juge pénal n'a pas nié l'existence matérielle des faits retenus par l'autorité disciplinaire et ne s'est pas prononcé sur la totalité des faits ayant fondé la sanction ;

- ces faits sont contraires aux obligations professionnelles des infirmiers à l'égard des patients ;

- la relaxe est motivée par la qualification juridique de ces faits, qui ne sont pas constitutifs de l'infraction prévue par le premier alinéa de l'article 222-13 du code pénal ;

- si les faits ne sont pas répréhensibles pénalement, ils le sont disciplinairement ;

-l'autorité de la chose jugée qui s'attache à cet arrêt n'est pas de nature à remettre en cause la révocation de l'intéressé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy n° 09NC01114 du 5 mai 2010 ;

Vu l'arrêt de la cour d'appel de Nancy n° 312 du 21 avril 2011 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2014 :

- le rapport de M. Fuchs, premier conseiller,

- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,

- et les observations de Me D...pour M. B...et de Me C...pour le centre hospitalier intercommunal ;

1. Considérant que la directrice par intérim du centre hospitalier intercommunal 3H Santé a, par une décision du 12 avril 2008, révoqué de la fonction publique hospitalière M.B..., infirmier diplômé d'Etat, pour des actes de maltraitance physique et verbale auprès de certaines personnes âgées dépendantes prises en charge au sein de cet établissement ; que le tribunal administratif de Nancy, puis la cour administrative d'appel de Nancy ont, par décisions des 16 juin 2009, puis 5 mai 2010, rejeté le recours contentieux formé par l'intéressé à l'encontre de cette sanction administrative ; que, par un arrêt de la cour d'appel de Nancy en date du 21 avril 2011, M. B...a toutefois été relaxé des faits de violence sur personnes vulnérables sans incapacité dont il était accusé ; qu'il relève appel du jugement du 15 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 mars 2012 par laquelle le directeur du centre hospitalier intercommunal 3H Santé a refusé de réexaminer sa situation en vue d'une réintégration et d'indemniser les préjudices qu'il estime avoir subis ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'après l'expiration du délai de recours contre un acte administratif, sont irrecevables, sauf s'ils sont d'ordre public, les moyens présentés par le requérant qui ne se rattachent pas à l'une ou l'autre des deux causes juridiques, tirées de la régularité de la décision attaquée et de son bien-fondé, invoquée dans sa requête avant l'expiration de ce délai ; qu'il ressort des pièces du dossier que c'est par un mémoire en date du 19 septembre 2013, soit plus de deux mois après l'introduction de sa demande devant le tribunal administratif, que M. B...a soulevé un moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée alors que, contrairement à ce qu'il soutient, il n'invoquait dans sa demande initiale que des moyens relatifs au bien-fondé de cette décision ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision contestée, qui relève d'une cause juridique présentée pour la première fois après l'expiration du délai de recours, n'est pas recevable ;

3. Considérant, en second lieu, que la personne qui fait l'objet d'une sanction disciplinaire devenue définitive a droit à ce que sa situation soit réexaminée en vue, notamment, de sa réintégration, lorsque les faits qui ont motivé la sanction et qui avaient fait l'objet de poursuites pénales ont donné lieu à un jugement de relaxe ;

3. Considérant, d'une part, qu'il résulte des termes mêmes de la décision attaquée du 2 mars 2012 que le directeur du centre hospitalier intercommunal 3H Santé a procédé au réexamen de la situation de M. B... après l'intervention de l'arrêt de la cour d'appel de Nancy du 21 avril 2011 le relaxant des poursuites pénales engagées à son encontre ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut de réexamen de sa situation ne peut qu'être écarté ;

5. Considérant, d'autre part, que si dans les motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif de sa décision, la cour d'appel de Nancy a jugé que les actes de soin litigieux pratiqués par l'intéressé sur des personnes vulnérables ne pouvaient être regardés comme des violences physiques, cette cour n'a en revanche porté aucune constatation sur le second motif de la révocation tiré de l'existence de propos violents et attentatoires à la dignité humaine, exprimés par l'intéressé à l'encontre de patients dans un état de grande fragilité physique ou psychologique ; que ces violences verbales, relevées par la cour administrative d'appel de Nancy dans son arrêt du 5 mai 2010 rejetant la requête formée par M. B...contre la décision de révocation, suffisaient à faire obstacle à la réintégration de l'intéressé dans la fonction publique hospitalière ; que, par suite, les moyens tirés de ce que le refus de réintégration en litige méconnaîtrait l'autorité de la chose jugée par la cour d'appel de Nancy, et serait entaché d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation ne peuvent qu'être écartés ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes d'annulation et d'indemnisation ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au centre hospitalier intercommunal 3H Santé.

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N° 13NC02094


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13NC02094
Date de la décision : 13/11/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Discipline - Sanctions.

Procédure - Jugements - Chose jugée - Chose jugée par la juridiction administrative.

Procédure - Jugements - Chose jugée - Chose jugée par la juridiction judiciaire.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: M. Olivier FUCHS
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : BARBAUT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2014-11-13;13nc02094 ?
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