Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...E...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 20 mars 2013 par lequel le préfet de la Moselle lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 1301722 du 23 juillet 2013, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 août 2013, M.E..., représenté par Me A... D..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 23 juillet 2013 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Moselle en date du 20 mars 2013 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa demande sous astreinte ou, au besoin, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 (4°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et commis une grave erreur d'appréciation ;
- le préfet a méconnu l'article 8 la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
-la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français doit être annulée en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2014, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés et s'en remet à ses écritures de première instance.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller ;
1. Considérant que M. E..., né le 10 mai 1984, de nationalité marocaine, a épousé Mme C...F..., ressortissante française, le 15 septembre 2011 ; qu'il est entré en France le 24 mars 2012, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour valant titre de séjour jusqu'au 24 février 2013 ; que par un arrêté du 20 mars 2013, le préfet de la Moselle lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que, par un jugement du 23 juillet 2013, dont M. E... relève appel, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Moselle ;
Sur la légalité de la décision refusant le renouvellement du titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) " ;
3. Considérant que pour refuser le renouvellement du titre de séjour du requérant, le préfet de la Moselle s'est fondé sur le fait qu'il n'y avait plus de communauté de vie entre M. E... et son épouse ; qu'il ressort des propres déclarations du requérant, qui a déposé une main courante le 19 juillet 2012 pour des faits d'abandon de domicile familial, que son épouse a quitté le domicile conjugal ; qu'à supposer que Mme C...F...soit inscrite au fichier des personnes recherchées, une telle circonstance ne permet pas de regarder comme remplie la condition de la communauté de vie entre les époux ; qu'ainsi, et alors même qu'aucun jugement de divorce n'a été prononcé, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de renouveler son titre de séjour, le préfet de la Moselle aurait méconnu les dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou commis une erreur d'appréciation ;
4. Considérant, en second lieu, que M. E...n'apporte aucun élément permettant d'établir que la décision litigieuse porterait une atteinte au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
Sur la légalité de la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
5. Considérant que les moyens tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Moselle refusant de lui accorder le renouvellement de son titre de séjour étant écartés, M. E... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité dudit refus au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. E...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement litigieux, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 20 mars 2013 ; qu'il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. E...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...E...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
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N° 13NC01733