Vu la requête enregistrée le 6 mars 2014, présentée pour Mme B...C..., demeurant..., par MeA... ;
Mme C...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1400763 du 18 février 2014 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 février 2014 par laquelle le préfet du Bas-Rhin l'a assignée à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de 45 jours ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que la décision attaquée est signée par une autorité incompétente et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2014, présenté par le préfet du Bas-Rhin qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C...ne sont pas fondés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2014 :
- le rapport de M. Di Candia, premier conseiller ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
1. Considérant que Mme C...reprend en appel les moyens qu'elle avait invoqués en première instance tirés de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ces moyens, qui ne sont pas assortis de précisions nouvelles ni de documents nouveaux probants, ont été à bon droit écartés par le tribunal administratif dont il y a lieu d'adopter les motifs sur ces points ;
2. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
3. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Considérant que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, ne saurait être condamné à verser à Mme C...une somme en application de ces dispositions ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera délivrée au préfet du Bas-Rhin.
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N° 14NC00474