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30/10/2014 | FRANCE | N°14NC00474

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 30 octobre 2014, 14NC00474


Vu la requête enregistrée le 6 mars 2014, présentée pour Mme B...C..., demeurant..., par MeA... ;

Mme C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1400763 du 18 février 2014 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 février 2014 par laquelle le préfet du Bas-Rhin l'a assignée à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de 45 jours ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfe

t du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme...

Vu la requête enregistrée le 6 mars 2014, présentée pour Mme B...C..., demeurant..., par MeA... ;

Mme C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1400763 du 18 février 2014 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 février 2014 par laquelle le préfet du Bas-Rhin l'a assignée à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de 45 jours ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la décision attaquée est signée par une autorité incompétente et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2014, présenté par le préfet du Bas-Rhin qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que les moyens soulevés par Mme C...ne sont pas fondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2014 :

- le rapport de M. Di Candia, premier conseiller ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

1. Considérant que Mme C...reprend en appel les moyens qu'elle avait invoqués en première instance tirés de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ces moyens, qui ne sont pas assortis de précisions nouvelles ni de documents nouveaux probants, ont été à bon droit écartés par le tribunal administratif dont il y a lieu d'adopter les motifs sur ces points ;

2. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

3. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Considérant que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, ne saurait être condamné à verser à Mme C...une somme en application de ces dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera délivrée au préfet du Bas-Rhin.

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N° 14NC00474


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14NC00474
Date de la décision : 30/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: M. Olivier DI CANDIA
Rapporteur public ?: M. GOUJON-FISCHER
Avocat(s) : GSELL

Origine de la décision
Date de l'import : 13/08/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2014-10-30;14nc00474 ?
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