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30/10/2014 | FRANCE | N°13NC01658

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 30 octobre 2014, 13NC01658


Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 2013, présentée pour la société civile 3 R Investissement-SC 3RI, dont le siège est 3 Boulevard Danton à Troyes (10000), par Me Willemin, avocat ;

La société civile 3 R Investissement-SC 3RI demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101123 du 25 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'ex

ercice clos le 31 décembre 2004 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ...

Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 2013, présentée pour la société civile 3 R Investissement-SC 3RI, dont le siège est 3 Boulevard Danton à Troyes (10000), par Me Willemin, avocat ;

La société civile 3 R Investissement-SC 3RI demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101123 du 25 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2004 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- l'acte notarié est parfaitement précis dans la désignation des biens cédés ;

- elle produit les documents comptables établissant le prix de revient de l'immeuble ;

- elle produit les déclarations de plus-values sur l'immeuble s'agissant des porteurs de parts ;

- les dépenses relatives aux années 2000 et 2001 ont été comptabilisées en immobilisations selon les justificatifs communiqués et n'ont pas été déduites en charge ;

- les frais d'actes ont été justifiés ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2013, présenté par le ministre chargé du budget, qui conclut au rejet de la requête ;

Le ministre soutient que :

- la valeur d'acquisition de la partie du bien revendu en 2004 a été estimée de manière arbitraire par la SCI 1 rue du Chapeau Rouge à 22% du prix d'achat total, soit une somme de 15 245 €, alors que l'acte de 1992 ne mentionnait aucune répartition de prix entre les deux parcelles ;

- l'administration a pu remettre en cause cette estimation non justifiée en prenant en compte les superficies respectives des terrains en cause et la valeur des constructions conservées sur la partie non vendue ;

- conformément aux dispositions du 1 de l'article 31 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la période litigieuse, la SCI 1 rue du Chapeau Rouge bénéficiait de la déduction forfaitaire ; les frais liés à l'acquisition étaient en conséquence réputés inclus dans cette déduction forfaitaire ;

- pour ce qui concerne les dépenses de travaux de 2000 et 2001, la société ne s'est pas conformée aux dispositions légales selon lesquelles les amortissements doivent avoir été comptabilisés dans le délai légal ;

- pour ce qui concerne la cession, les frais d'agence et les frais divers ont déjà été déduits par la SCI 1 rue du Chapeau Rouge au titre des charges externes ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2014 :

- le rapport de M. Di Candia, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Goujon-Fischer, rapporteur public ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

1. Considérant qu'aux termes du I de l'article 150 U du code général des impôts : " Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices agricoles et aux bénéfices non commerciaux, les plus-values réalisées par les personnes physiques ou les sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter, lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH. (...) " ; qu'aux termes de l'article 150 V du même code : " La plus ou moins-value brute réalisée lors de la cession de biens ou droits mentionnés aux articles 150 U à 150 UB est égale à la différence entre le prix de cession et le prix d'acquisition par le cédant. " ; qu'aux termes de l'article 150 VA du même code : " I. - Le prix de cession à retenir est le prix réel tel qu'il est stipulé dans l'acte. Lorsqu'une dissimulation de prix est établie, le prix porté dans l'acte doit être majoré du montant de cette dissimulation (...) III. - Le prix de cession est réduit, sur justificatifs, du montant de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée et des frais, définis par décret, supportés par le vendeur à l'occasion de cette cession. " ; qu'aux termes de l'article 150 VB du même code : " (...) II. - Le prix d'acquisition est, sur justificatifs, majoré : (...) 4° Des dépenses de construction, de reconstruction, d'agrandissement, de rénovation ou d'amélioration, supportées par le vendeur et réalisées par une entreprise depuis l'achèvement de l'immeuble ou son acquisition si elle est postérieure, lorsqu'elles n'ont pas été déjà prises en compte pour la détermination de l'impôt sur le revenu et qu'elles ne présentent pas le caractère de dépenses locatives (...) " ; qu'aux termes du I de l'article 238 bis K dans sa rédaction applicable au litige : " Lorsque des droits dans une société ou un groupement mentionnés aux articles 8, 8 quinquies, 239 quater, 239 quater B ou 239 quater C sont inscrits à l'actif d'une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole imposable à l'impôt sur le revenu de plein droit selon un régime de bénéfice réel, la part de bénéfice correspondant à ces droits est déterminée selon les règles applicables au bénéfice réalisé par la personne ou l'entreprise qui détient ces droits. " ; qu'enfin, aux termes de l'article 39.1 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code, " le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant... notamment : ... 2°) les amortissements réellement effectués par l'entreprise " ; qu'en vertu de ces dernières dispositions, seuls peuvent être regardés comme " réellement effectués " au titre d'un exercice les amortissements qui ont été effectivement portés dans les écritures comptables de l'entreprise avant l'expiration du délai de déclaration des résultats de cet exercice ;

2. Considérant que la société civile 3 R Investissement-SC 3RI exerce une activité de gestion de participations et détient à ce titre 70 % des parts de la SCI du 1 rue du Chapeau Rouge, soumise à l'article 8 du code général des impôts ; que cette dernière a fait l'objet d'un rehaussement de son résultat à raison de la plus-value que l'administration a calculée, consécutivement à la cession d'un immeuble dont la valeur nette comptable a été réduite à 6 188 euros, au lieu de 76 440 euros ; qu'en conséquence, la SC 3 RI, qui a opté pour l'impôt sur les sociétés, a fait l'objet d'une proposition de rectification et a été taxée d'office à l'impôt sur les sociétés et à la contribution sur l'impôt sur les sociétés, en application de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, faute pour elle d'avoir déposé sa déclaration de résultats au titre de l'exercice clos en 2004 dans les délais requis, malgré l'envoi d'une mise en demeure en ce sens, en proportion de sa participation au sein de la SCI ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'acte notarié du 22 janvier 1992 déterminait le prix de la vente à Sainte-Savine d'un immeuble à usage industriel situé sur un ensemble de 588 m² composé d'une parcelle cadastrée section AH 777 de cinq ares et huit centiares et d'une parcelle cadastrée AH 799 de quatre-vingts centiares pour un montant global de 81 420 euros, frais de notaire inclus, sans préciser le prix de chacune des deux parcelles ; qu'en outre, la parcelle cadastrée AH 777 avait par la suite fait l'objet d'une division en deux nouvelles parcelles respectivement cadastrées AH 903, d'une superficie de quatre ares et trente-quatre centiares, et AH 904, d'une superficie de soixante-quatorze centiares ; que l'acte notarié du 26 avril 2004 avait pour objet la cession des parcelles AH 799 et AH 904 sur lesquelles se trouvait une maison d'habitation au prix de 85 000 euros ; qu'en se bornant à faire valoir que l'acte notarié de 1992 était parfaitement précis dans la désignation des biens cédés, la société requérante n'apporte aucun élément de nature à démontrer le caractère erroné de l'estimation à laquelle le service a procédé s'agissant du prix de revient de la parcelle AH 799 et de la fraction de la parcelle AH 777 devenue AH 904 ;

4. Considérant en deuxième lieu, que la société requérante soutient que des dépenses de travaux ont été comptabilisées en immobilisation et n'ont pas été déduites en charges ; qu'il est toutefois constant que, s'agissant des dépenses amortissables, la société requérante ne s'est pas conformée à ses obligations déclaratives dans les délais légaux ; que par suite, le moyen ne peut en tout état de cause qu'être écarté ;

5. Considérant en troisième et dernier lieu, que si la société requérante soutient que des frais d'actes devraient être déduits du prix de cession, il résulte de l'instruction, et notamment des documents non contestés qui émanent de la SCI du 1 rue du Chapeau Rouge, et dont se prévaut l'administration, que ces frais ont déjà été déduits au titre des charges externes de l'exercice clos le 31 décembre 2004 ; qu'il suit de là que le moyen doit être écarté ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société civile 3 R Investissement-SC 3RI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la société civile 3 R Investissement-SC 3RI la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la société civile 3 R Investissement - SC 3RI est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile 3 R Investissement - SC 3RI et au ministre chargé du budget.

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N° 13NC01658


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13NC01658
Date de la décision : 30/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-04-01-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: M. Olivier DI CANDIA
Rapporteur public ?: M. GOUJON-FISCHER
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS FIDAL TROYES

Origine de la décision
Date de l'import : 13/08/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2014-10-30;13nc01658 ?
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