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28/10/2014 | FRANCE | N°14NC00686

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 28 octobre 2014, 14NC00686


Vu, I, sous le n° 14NC00686, la requête enregistrée le 22 avril 2014, complétée par un mémoire enregistré le 7 août 2014, présentée pour M. F... B...demeurant au..., par Me E... ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 1201140 en date du 26 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a, à la demande de M. C...B..., de Mmes K... L...épouseB..., CatherineB..., Sophie B...épouse J...et de M. D... J..., annulé la décision du maire de Strasbourg en date du 5 janvier 2012 rejetant leur demande tendant au retr

ait de l'inscription qu'il avait autorisée sur la tombe de Mme I...B... et enjo...

Vu, I, sous le n° 14NC00686, la requête enregistrée le 22 avril 2014, complétée par un mémoire enregistré le 7 août 2014, présentée pour M. F... B...demeurant au..., par Me E... ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 1201140 en date du 26 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a, à la demande de M. C...B..., de Mmes K... L...épouseB..., CatherineB..., Sophie B...épouse J...et de M. D... J..., annulé la décision du maire de Strasbourg en date du 5 janvier 2012 rejetant leur demande tendant au retrait de l'inscription qu'il avait autorisée sur la tombe de Mme I...B... et enjoint à la ville de Strasbourg de faire procéder à la suppression de cette inscription dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement ;

2°) de condamner les intimés à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- eu égard à son grand âge et au délai très bref imparti à la commune pour exécuter le jugement, il y a urgence à statuer sur sa demande ;

- le jugement est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'il ne résulte pas de ses énonciations que le rôle de l'audience aurait été arrêté, comme il se devait, par le président du Tribunal administratif de Strasbourg et préalablement communiqué au rapporteur public, contrairement à ce que prévoit l'article R. 711-1 du code de justice administrative ;

- l'inscription sur une pierre tombale bénéficie du droit au respect de la vie privée, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et du droit à la liberté d'expression, garanti par la Constitution et l'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que du droit de propriété, garanti par la Constitution (article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen) et l'article 1er du 1er protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'ingérence que constitue le jugement du 26 mars 2014 dans ses droits fondamentaux n'était ni nécessaire, ni adaptée, ni proportionnée dès lors que l'inscription litigieuse ne porte pas atteinte à l'ordre public et ne heurte pas la décence ou la sensibilité des personnes venant se recueillir sur la tombe de MmeB... ;

- il a fait inscrire sur sa future tombe une citation notoirement publique d'un auteur célèbre et reconnu et on ne peut l'empêcher d'exprimer ainsi son opinion sans porter atteinte à son droit de choisir ses funérailles, garanti par l'article 3 de la loi du 15 novembre 1887 ;

- la décision du maire de Strasbourg n'était donc entachée d'aucune illégalité et il fait état de moyens sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu la requête, enregistrée sous le n° 14NC00487 présentée par M. F...B..., tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Strasbourg du 26 mars 2014 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2014, présenté pour M. C...B...et son épouse, née K...L..., domiciliés au 2 rue de la Picardie à Erstein (67150), Mme M...B..., domiciliée ...et Mme G...J..., née B...et son époux, M. D...J..., domiciliés au 4C rue de la Forêt à Dambach (67110), ainsi que par Mme H...A..., domiciliée..., par Me Thuan dit Dieudonné, qui concluent au rejet de la requête et à ce que M. B...soit condamné à leur verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- s'agissant de la régularité du jugement, le fait que la préparation du rôle de l'audience et sa communication au rapporteur public ne sont pas expressément mentionnées dans le jugement ne le rend pas irrégulier ; en tout état de cause, à la supposer établie, cette irrégularité n'entraînerait pas la nullité du jugement ;

- en leur qualité de descendants et héritiers de Mme I...B..., ils sont nus-propriétaires de la concession, ce qui limitait les droits de M. F...B... ; M. F...B...ne peut utilement invoquer l'atteinte à son droit de propriété ;

- l'inscription litigieuse porte atteinte à la mémoire et à la dignité de la défunte, qui ne cesse pas après sa mort, ainsi qu'à l'honneur et la réputation de ses enfants et petits-enfants, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'inscription porte atteinte au bon ordre comme en témoignent les attestations fournies ; elle nuit au recueillement qui s'attache à un cimetière, exigence rappelée par le règlement de police des cimetières de Strasbourg ;

- la seule mention de l'auteur de la phrase, cette dernière n'étant d'ailleurs pas reproduite à l'identique, n'enlève rien à son caractère indécent ;

- aucun des moyens soulevés n'est sérieux et la seule circonstance de l'âge du requérant ne saurait constituer une urgence suffisante ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 juillet 2014, présenté pour la ville de Strasbourg, représentée par son maire, par Me Olszak, qui demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement ;

Elle soutient que :

- le jugement est entaché d'erreur de droit, les notions de bon ordre et de décence devant être appréciées au regard du respect du droit réel immobilier détenu par le titulaire de la concession et le respect de la vie privée et familiale ; en l'espèce, il n'y a pas eu trouble à l'ordre public ; la signification de la phrase n'est pas nécessairement un rejet de la famille, mais un message de liberté ;

- la ville a justifié de la délégation accordée à l'adjointe signataire de la décision attaquée ;

- il n'appartenait pas à l'autorité administrative d'interférer dans un conflit familial, dès lors qu'aucun asservissement, humiliation publique, torture physique ou morale ou asservissement de personnes humaines n'était en cause ;

Vu l'ordonnance du président de la quatrième chambre en date du 29 juillet 2014 fixant la clôture de l'instruction au 12 août 2014 à 16 heures ;

Vu les pièces dont il résulte que, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que l'arrêt de la Cour était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que le jugement attaqué s'est fondé, pour annuler la décision du 5 janvier 2012 en litige, sur un moyen qui était inopérant en raison de la compétence liée du maire de Strasbourg pour rejeter la demande dont il avait été saisi par lettre du 9 décembre 2011, tendant au retrait de l'autorisation qu'il avait expressément accordée en 2010 de faire graver l'inscription litigieuse, cette autorisation, créatrice de droits, ne pouvant plus légalement être retirée après l'expiration d'un délai de quatre mois suivant son édiction ;

Vu les mémoires, enregistrés les 9 et 26 septembre 2014, présentés pour M. B...en réponse à la communication du moyen d'ordre public, qui conclut aux mêmes fins que la requête ; il soutient en outre que le maire de Strasbourg avait compétence liée pour rejeter la demande dont il avait été saisi dès lors que l'autorisation créatrice de droits accordée à M. B...ne pouvait plus faire l'objet d'un retrait ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 septembre 2014, présenté pour les consorts B...-J... et Mme A...en réponse à la communication du moyen d'ordre public, qui concluent aux mêmes fins que leurs précédentes écritures ;

Ils soutiennent que :

- l'inscription litigieuse ne résulte pas d'une décision administrative, qui n'a pas été versée au dossier, mais d'une information préalable ;

- à supposer qu'il s'agisse d'une décision administrative expresse, rien ne démontre qu'elle mentionne les voies et délais de recours, de sorte qu'elle n'a pas acquis un caractère définitif et qu'un justiciable peut exciper de son illégalité à l'appui d'un recours contre un acte subséquent ;

- l'arrêt Ternon ne s'applique pas en l'espèce car l'autorisation répond à une demande du bénéficiaire ;

- la décision en cause n'a été ni publiée, ni notifiée aux héritiers de MmeB..., de sorte que l'irrecevabilité de leur recours constituerait une atteinte au droit d'accès au tribunal garanti par l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le délai de quatre mois fixé par la jurisprudence Ternon n'est pas compatible avec l'article 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui garantit un droit à un recours effectif ni avec l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu, II, sous le n°14NC00687, la requête enregistrée le 22 avril 2014, complétée par un mémoire enregistré le 7 août 2014, présentée pour M. F... B..., demeurant au..., par Me E... ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201140 en date du 26 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a, à la demande de M. C...B..., de Mmes K...L...épouseB..., CatherineB..., Sophie B...épouse J...et de M. D... J..., annulé la décision du maire de Strasbourg en date du 5 janvier 2012 rejetant leur demande tendant au retrait de l'inscription qu'il avait autorisée sur la tombe de Mme I...B... et enjoint à la ville de Strasbourg de faire procéder à la suppression de cette inscription dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. C...B..., Mme K...L...épouseB..., Mme M...B..., Mme G...B...épouse J...et M. D...J...devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

3°) de condamner les intimés à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'il ne résulte pas de ses énonciations que le rôle de l'audience aurait été arrêté, comme il se devait, par le président du Tribunal administratif de Strasbourg et préalablement communiqué au rapporteur public, contrairement à ce que prévoit l'article R. 711-1 du code de justice administrative ;

- l'inscription sur une pierre tombale bénéficie du droit au respect de la vie privée, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et du droit à la liberté d'expression, garanti par la Constitution et l'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que du droit de propriété, garanti par la Constitution (article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen) et l'article 1er du 1er protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'ingérence que constitue le jugement du 26 mars 2014 dans ses droits fondamentaux n'était ni nécessaire, ni adaptée, ni proportionnée dès lors que l'inscription litigieuse ne porte pas atteinte à l'ordre public et ne heurte pas la décence ou la sensibilité des personnes venant se recueillir sur la tombe de Mme B...;

- il a fait inscrire sur sa future tombe une citation notoirement publique d'un auteur célèbre et reconnu, André Gide et on ne peut l'empêcher d'exprimer ainsi son opinion sans porter atteinte à son droit de choisir ses funérailles, garanti par l'article 3 de la loi du 15 novembre 1887 ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2014, présenté pour M. C...B...et son épouse, née K...L..., domiciliés au 2 rue de la Picardie à Erstein (67150), Mme M...B..., domiciliée ...et Mme G...J..., née B...et son époux, M. D...J..., domiciliés au 4C rue de la Forêt à Dambach (67110), ainsi que par Mme H...A..., domiciliée..., par Me Thuan dit Dieudonné, qui concluent au rejet de la requête et à ce que M. B...soit condamné à leur verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- s'agissant de la régularité du jugement, le fait que la préparation du rôle de l'audience et sa communication au rapporteur public ne sont pas expressément mentionnées dans le texte du jugement ne le rend pas irrégulier ; en tout état de cause, à la supposer établie, cette irrégularité n'entraînerait pas la nullité du jugement ;

- en leur qualité de descendants et héritiers de Mme I...B..., ils sont nus-propriétaires de la concession ce qui limitait les droits de M. F...B...; M. F...B...ne peut utilement invoquer l'atteinte à son droit de propriété ;

- l'inscription porte atteinte à la mémoire et à la dignité de la défunte, qui ne cesse pas après sa mort, ainsi qu'à l'honneur et la réputation de ses enfants et petits-enfants, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'inscription porte atteinte au bon ordre comme en témoignent les attestations fournies ; elle nuit au recueillement qui s'attache à un cimetière, exigence rappelée par le règlement de police des cimetières de Strasbourg ;

- la seule mention de l'auteur de la phrase, cette dernière n'étant d'ailleurs pas reproduite à l'identique, n'enlève rien à son caractère indécent ;

Vu l'ordonnance du président de la quatrième chambre en date du 30 juillet 2014 fixant la clôture de l'instruction au 12 août 2014 à 16 heures ;

Vu les pièces dont il résulte que, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que l'arrêt de la Cour était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que le jugement attaqué s'est fondé, pour annuler la décision du 5 janvier 2012 en litige, sur un moyen qui était inopérant en raison de la compétence liée du maire de Strasbourg pour rejeter la demande dont il avait été saisi par lettre du 9 décembre 2011, tendant au retrait de l'autorisation qu'il avait expressément accordée en 2010 de faire graver l'inscription litigieuse, cette autorisation, créatrice de droits, ne pouvant plus légalement être retirée après l'expiration d'un délai de quatre mois suivant son édiction ;

Vu les mémoires, enregistrés les 9 et 26 septembre 2014, présentés pour M. B...en réponse à la communication du moyen d'ordre public, qui conclut aux mêmes fins que la requête ;

Il soutient en outre que le maire de Strasbourg avait compétence liée pour rejeter la demande dont il avait été saisi dès lors que l'autorisation créatrice de droits accordée à M. B...ne pouvait plus faire l'objet d'un retrait ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 septembre 2014, présenté pour les consorts B...-J... et Mme A...en réponse à la communication du moyen d'ordre public, qui concluent aux mêmes fins que leurs précédentes écritures ;

Ils soutiennent en outre que :

- l'inscription litigieuse ne résulte pas d'une décision administrative, qui n'a pas été versée au dossier, mais d'une information préalable ;

- à supposer qu'il s'agisse d'une décision administrative expresse, rien ne démontre qu'elle mentionne les voies et délais de recours, de sorte qu'elle n'a pas acquis un caractère définitif et qu'un justiciable peut exciper de son illégalité à l'appui d'un recours contre un acte subséquent ;

- l'arrêt Ternon ne s'applique pas en l'espèce car l'autorisation répond à une demande du bénéficiaire ;

- la décision en cause n'a été ni publiée, ni notifiée aux héritiers de MmeB..., de sorte que l'irrecevabilité de leur recours constituerait une atteinte au droit d'accès au tribunal garanti par l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le délai de quatre mois de la jurisprudence Ternon n'est pas compatible avec l'article 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui garantit un droit à un recours effectif, ni avec l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu, III, sous le n° 14NC00947, la requête enregistrée le 20 mai 2014, présentée pour la ville de Strasbourg, représentée par son maire, par Me Olszak ;

La ville de Strasbourg demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201140 en date du 26 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a, à la demande de M. C...B..., de Mmes K...L...épouseB..., CatherineB..., Sophie B...épouse J...et de M. D... J..., annulé la décision du maire de Strasbourg en date du 5 janvier 2012 rejetant leur demande tendant au retrait de l'inscription qu'il avait autorisée sur la tombe de Mme I...B... et enjoint à la ville de Strasbourg de faire procéder à la suppression de cette inscription dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. C...B..., Mme K...L...épouseB..., Mme M...B..., Mme G...B...épouse J...et M. D...J...devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2014, présenté pour M. C...B...et son épouse, née K...L..., domiciliés au 2 rue de la Picardie à Erstein (67150), Mme M...B..., domiciliée ...et Mme G...J..., née B...et son époux, M. D...J..., domiciliés au 4C rue de la Forêt à Dambach (67110), ainsi que Mme H...A..., domiciliée..., par Me Thuan dit Dieudonné, qui concluent au rejet de la requête et à ce que M. B...soit condamné à leur verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- s'agissant de la régularité du jugement, le fait que la préparation du rôle de l'audience et sa communication au rapporteur public ne sont pas expressément mentionnées dans le texte du jugement ne le rend pas irrégulier ; en tout état de cause, à la supposer établie, cette irrégularité n'entraînerait pas la nullité du jugement ;

- en leur qualité de descendants et héritiers de Mme I...B..., ils sont nus-propriétaires de la concession ce qui limitait les droits de M. F...B...; M. F...B...ne peut utilement invoquer l'atteinte à son droit de propriété ;

- l'inscription porte atteinte à la mémoire et à la dignité de la défunte, qui ne cesse pas après sa mort, ainsi qu'à l'honneur et la réputation de ses enfants et petits-enfants, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'inscription porte atteinte au bon ordre comme en témoignent les attestations fournies ; elle nuit au recueillement qui s'attache à un cimetière, exigence rappelée par le règlement de police des cimetières de Strasbourg ;

- la seule mention de l'auteur de la phrase, cette dernière n'étant d'ailleurs pas reproduite à l'identique, n'enlève rien à son caractère indécent ;

Vu l'ordonnance du président de la quatrième chambre en date du 30 juillet 2014 fixant la clôture de l'instruction au 12 août 2014 à 16 heures ;

Vu le mémoire, enregistré le 8 août 2014, présenté pour M. F...B...par Me E... qui conclut à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Strasbourg et à ce que M. C...B..., Mme K...L...épouseB..., Mme M...B..., Mme G... B...épouse J...et M. D...J..., ainsi que Mme H...A...soient condamnés à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les pièces dont il résulte que, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que l'arrêt de la Cour était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que le jugement attaqué s'est fondé, pour annuler la décision du 5 janvier 2012 en litige, sur un moyen qui était inopérant en raison de la compétence liée du maire de Strasbourg pour rejeter la demande dont il avait été saisi par lettre du 9 décembre 2011, tendant au retrait de l'autorisation qu'il avait expressément accordée en 2010 de faire graver l'inscription litigieuse, cette autorisation, créatrice de droits, ne pouvant plus légalement être retirée après l'expiration d'un délai de quatre mois suivant son édiction ;

Vu les mémoires, enregistrés les 10 et 29 septembre 2014, présentés pour M. B...en réponse à la communication du moyen d'ordre public, qui conclut aux mêmes fins que la requête ;

Il soutient en outre que le maire de Strasbourg avait compétence liée pour rejeter la demande dont il avait été saisi dès lors que l'autorisation créatrice de droits accordée à M. B...ne pouvait plus faire l'objet d'un retrait ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 septembre 2014, présenté pour les consorts B...-J... et Mme A...en réponse à la communication du moyen d'ordre public, qui concluent aux mêmes fins que leurs précédentes écritures ;

Ils soutiennent en outre que :

- l'inscription litigieuse ne résulte pas d'une décision administrative, qui n'a pas été versée au dossier, mais d'une information préalable ;

- à supposer qu'il s'agisse d'une décision administrative expresse, rien ne démontre qu'elle mentionne les voies et délais de recours, de sorte qu'elle n'a pas acquis un caractère définitif et qu'un justiciable peut exciper de son illégalité à l'appui d'un recours contre un acte subséquent ;

- l'arrêt Ternon ne s'applique pas en l'espèce car l'autorisation répond à une demande du bénéficiaire ;

- la décision n'a été ni publiée, ni notifiée aux héritiers de MmeB..., de sorte que l'irrecevabilité de leur recours constituerait une atteinte au droit d'accès au tribunal garanti par l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le délai de quatre mois de la jurisprudence Ternon n'est pas compatible avec l'article 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui garantit un droit à un recours effectif ni avec l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le règlement relatif à la police des cimetières municipaux de la ville de Strasbourg ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2014 :

- le rapport de Mme Rousselle, président assesseur,

- les conclusions de M. Laubriat, rapporteur public,

- et les observations de Me Martinez-White, avocat de M.B..., de Me Olszak, avocat de la ville de Strasbourg, de Me Thuan, avocat des consorts B...-J... ainsi que de Mme A... ;

1. Considérant que M. F...B..., veuf de Mme I...B..., décédée en 2005, a obtenu du maire de Strasbourg, le 26 février 2010, l'autorisation de faire graver sur la stèle de sa concession funéraire, où est inhumée son épouse, la formule " Familles! ... je vous hais! André Gide (Les nourritures terrestres) " ; que son fils, sa belle-fille, ses petites-filles et le mari de l'une d'elles, après avoir engagé en vain des procédures judiciaires civiles et pénales, ont demandé au maire de Strasbourg de procéder à la suppression de cette inscription, par courrier reçu le 13 décembre 2011 ; que leur demande a été rejetée par décision du 5 janvier 2012 ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé ce refus et a enjoint à la ville de faire procéder à la suppression de l'inscription litigieuse dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement ;

2. Considérant que les requêtes n° 14NC00686 et n° 14NC00687 présentées par M. F... B..., et n° 14NC00947 présentée par la ville de Strasbourg, sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur les conclusions de MmeA... :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 632-1 du code de justice administrative : " L'intervention est formée par mémoire distinct " ; qu'à supposer que MmeA..., qui n'était pas partie en première instance, ait entendu, en se joignant aux écritures des défendeurs dans les trois instances, intervenir en appel à l'appui de leurs conclusions, une telle intervention est, sous cette forme, irrecevable et ne peut être admise ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2542-10 du code général des collectivités territoriales : " Dans les communes où a été instituée la police d'Etat, le maire reste investi des pouvoirs de police conférés aux administrations municipales par l'article L. 2542-2 pour tout ce qui intéresse les matières visées aux 1°, 2° pour tout ce qui concerne les bruits de voisinage, 4°, 6°, 7° et 8° de l'article L. 2212-2 ainsi que : 1° Le mode de transport des personnes décédées, les inhumations et exhumations, le maintien du bon ordre et de la décence dans les cimetières ; (...) " ; que l'article L. 2542-13 du même code dispose que : " Les autorités locales sont spécialement chargées de maintenir l'exécution des lois et règlements qui prohibent les exhumations non autorisées et d'empêcher qu'il ne se commette dans les lieux de sépulture aucun désordre, ou qu'on s'y permette aucun acte contraire au respect dû à la mémoire des morts " ; qu'aux termes de l'article R. 2223-8 du même code : " Aucune inscription ne peut être placée sur les pierres tumulaires ou monuments funéraires sans avoir été préalablement soumise à l'approbation du maire " ; qu'aux termes de l'article 29 du règlement relatif à la police dans les cimetières municipaux de Strasbourg : " (...) L'érection de monuments funéraires et d'encadrements, ainsi que l'apposition d'inscriptions sont soumises à l'information préalable du service gestionnaire des cimetières, à l'exception de croix et tablettes en bois qui ne portent que le nom, les années de naissance et de décès du défunt.(...) Les monuments et signes funéraires qui seraient de nature à porter atteinte au bon ordre ou à la décence sont prohibés " ; qu'enfin, aux termes de l'article 30 dudit règlement : " Toutes les inscriptions autres que les noms, prénoms, date et lieu de naissance et de décès doivent être transmises pour approbation au service gestionnaire des cimetières (...) " ;

4. Considérant que, par décision en date du 26 février 2010, prise en application des dispositions précitées, le maire de Strasbourg a autorisé M. B...à faire figurer l'inscription litigieuse sur le monument funéraire lui appartenant, situé au cimetière Saint-Gall ; que cette décision est une décision individuelle créatrice de droits au profit de son bénéficiaire ;

5. Considérant que par courrier du 9 décembre 2011 les consorts B...-J... ont contesté l'autorisation ainsi accordée et ont demandé au maire, dans le cadre de ses pouvoirs de police, d'ordonner le retrait de cette inscription ; que ce courrier doit être regardé comme tendant au retrait de l'autorisation accordée le 26 février 2010 à M.B... ;

6. Considérant que, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'administration ne peut retirer une décision individuelle explicite créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ;

7. Considérant que, dans ces conditions, à la date à laquelle les consorts B...-J... ont formulé leur demande tendant au retrait de la décision autorisant M. F...B...à faire graver l'inscription litigieuse sur la stèle, et a fortiori à la date à laquelle le maire de Strasbourg a statué sur cette demande, ce dernier était tenu de la rejeter ; qu'il s'ensuit que tous les moyens invoqués par les consorts B...-J... à l'encontre de la décision attaquée du maire de la commune de Strasbourg étaient inopérants ;

8. Considérant que les consorts B...-J... ne peuvent utilement soutenir que le principe rappelé au point 6 porte atteinte au droit d'accès à un tribunal, garanti par l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et au droit à un recours effectif, garanti par l'article 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, dès lors que ce principe, qui concerne les conditions dans lesquelles l'administration peut retirer une décision individuelle explicite créatrice de droits, est sans incidence sur l'exercice par les tiers d'un recours contentieux contre une telle décision ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens des requêtes, que M. F...B...et la commune de Strasbourg sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision par laquelle le maire de cette commune a refusé de procéder au retrait de l'autorisation accordée à M. F...B... ;

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :

10. Considérant que le présent arrêt statue sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 26 mars 2014 ; qu'il n'y a, par suite, plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 14NC00686 par laquelle M. B...demande qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. F...B..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser aux consorts B...-J... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de les condamner à verser à M. F...B...la somme qu'il demande au titre de ces dispositions ;

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 14NC00686.

Article 2 : L'intervention de Mme A...n'est pas admise.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 26 mars 2014 est annulé.

Article 4 : La demande présentée par M. C...B..., Mme K...B..., Mme M...B..., Mme G...J...et M. D...J...devant le Tribunal administratif de Strasbourg ainsi que leurs conclusions devant la Cour sont rejetées.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. F...B...est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. F...B..., à la ville de Strasbourg, à M. C...B..., à Mme K...B...néeL..., à Mme M...B..., à Mme G...J...néeB..., à M. D...J...et à Mme H...A....

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N°s 14NC00686, 14NC00687, 14NC00947


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14NC00686
Date de la décision : 28/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Actes législatifs et administratifs - Disparition de l'acte - Retrait - Retrait des actes créateurs de droits.

Police - Polices spéciales - Police des cimetières.


Composition du Tribunal
Président : M. COUVERT-CASTERA
Rapporteur ?: Mme Pascale ROUSSELLE
Rapporteur public ?: M. LAUBRIAT
Avocat(s) : HINCKER ET ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2014-10-28;14nc00686 ?
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