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28/10/2014 | FRANCE | N°13NC01522

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 28 octobre 2014, 13NC01522


Vu la requête, enregistrée le 5 août 2013, présentée pour M. E...B..., demeurant au..., par Me F...;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100665 du 11 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 février 2011 par laquelle le ministre du travail a annulé la décision de l'inspecteur du travail en date du 9 août 2010 refusant à la société New Olympia l'autorisation de le licencier et a accordé cette autorisation ;

2°) d'annuler cette décision ;



3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fo...

Vu la requête, enregistrée le 5 août 2013, présentée pour M. E...B..., demeurant au..., par Me F...;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100665 du 11 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 février 2011 par laquelle le ministre du travail a annulé la décision de l'inspecteur du travail en date du 9 août 2010 refusant à la société New Olympia l'autorisation de le licencier et a accordé cette autorisation ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le ministre ne pouvait accorder à la société New Olympia une autorisation de licenciement pour motif économique reposant sur la liquidation judiciaire d'une autre entité juridique, à savoir celle de la société Olympia SAS intervenue par jugement du 1er juin 2010 ;

- la société a méconnu ses obligations de reclassement dès lors que, si vingt-deux emplois ont été présentés au comité d'entreprise, le profil des postes communiqués n'apparaissait pas de manière précise, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1233-4 du code du travail ;

- la proposition n'a ainsi été faite qu'aux seuls salariés ayant la qualification professionnelle correspondant à la définition des fiches de postes transmises, alors qu'elle aurait dû être communiquée aux travailleurs disposant d'une qualification proche, avec mise en place de formation d'adaptation ;

- aucune recherche de reclassement n'a été entreprise au sein de la filiale roumaine ELCA, alors que l'employeur se devait de rechercher des emplois disponibles dans le groupe, y compris à l'étranger ;

- les stipulations de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 et de l'accord national de branche des industries textiles du 30 mai 69 n'ont pas été respectées par l'entreprise, qui n'a pas indiqué quelles entreprises concurrentes elle avait consultées, ni communiqué le résultat de ces consultations ;

- la procédure suivie devant le comité d'entreprise est irrégulière dès lors que l'ordre du jour de l'unique réunion du comité d'entreprise a été arrêté unilatéralement par la présidente du comité d'entreprise et l'administrateur judiciaire ; cet ordre du jour ne prévoit nullement l'information ou la consultation des membres sur le projet de restructuration ou sur le projet de licenciement pour motif économique ou sur le projet de plan de sauvegarde de l'emploi ; il mentionne une décision du tribunal de commerce de Lyon ; la composition du comité d'entreprise était irrégulière dès lors qu'a participé activement à la réunion un membre d'un cabinet de conseil, étranger au personnel de l'entreprise ou de l'administrateur judiciaire ;

- la décision du ministre est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement et les décisions attaquées ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2014, présenté pour la société New Olympia, dont le siège social est avenue Jacquard à Romilly-sur-Seine (10100), représentée par son président, par MeC... ; la société New Olympia conclut au rejet de la requête et à ce que M. B...soit condamné à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne comporte pas de critique du jugement attaqué et reprend intégralement les moyens de première instance ;

- le comité d'entreprise de la société New Olympia n'a été désigné que le 27 janvier 2011 et seul le comité d'entreprise de la société Olympia était donc compétent pour statuer ;

- l'ordre du jour du comité d'entreprise a été arrêté conjointement par l'employeur et le secrétaire du comité d'entreprise et, en tout état de cause, eu égard à l'objet de la réunion, en application de l'article L. 2325-15 du code du travail, l'employeur était tenu d'inscrire ce point à l'ordre du jour ; de même, les dispositions de l'article L. 2323-6 du même code imposaient la consultation du comité d'entreprise et celles de l'article L. 622-1 du code de commerce rendaient obligatoire la présence du liquidateur ;

- l'ordre du jour comportait toutes les mentions requises et précisait tous les points concernés ;

- la présence de M. D...n'est pas interdite par la loi, les réunions du comité d'entreprise n'étant pas soumises au secret des délibérations ; des personnalités extérieures peuvent assister au comité d'entreprise ;

- sur le fond, la société New Olympia est substituée de plein droit à l'ancien employeur, s'agissant d'une liquidation judiciaire et était donc fondée à engager la procédure de licenciement ;

- la situation économique justifiait le recours au licenciement ;

- s'agissant des propositions de reclassement, le moyen tiré du non-respect d'une obligation conventionnelle de reclassement est inopérant ; en tout état de cause, elle a respecté le plan de sauvegarde de l'emploi ;

- elle a adressé trente-et-un courriers à des entreprises textiles du bassin d'emploi ; le reclassement au sein de la société Olympia n'était pas possible compte tenu de la liquidation de celle-ci et de sa société mère, la financière Jacquemard ; la société Tricotage des Vosges ne constitue pas une entreprise du groupe et les offres qu'elle a proposées ne sont donc pas des offres internes ; il n'appartient pas à l'administration d'apprécier le respect par le liquidateur de ses obligations de reclassement externes, indissociables du plan social ; en tout état de cause, les efforts de reclassement suffisants ont été mis en oeuvre ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2014, présenté par le ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- en application des dispositions combinées des articles L. 1224-1 du code du travail et L. 642-5 du code de commerce, les contrats de travail en cours lors de la cession d'une entreprise sont transférés de plein droit au cessionnaire et, par l'effet du refus de licenciement par l'inspecteur du travail, les contrats ont donc été transférés à la société New Olympia, compétente pour former un recours hiérarchique auprès du ministre ;

- le motif économique du licenciement est établi ;

- les obligations légales de reclassement ont été respectées ; les salariés ont reçu, par courrier personnel, différentes offres précises ;

- la procédure suivie devant le comité d'entreprise de la société Olympia était régulière ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2014 :

- le rapport de Mme Rousselle, président assesseur,

- les conclusions de M. Laubriat, rapporteur public,

- et les observations de Me Tastard, avocat de la société New Olympia ;

1. Considérant que M. E...B...était employé, en qualité d'opérateur de plateforme, par la société Olympia SAS, spécialisée dans la fabrication et la vente d'articles de bonneterie ; que la société Olympia SAS a été placée en redressement judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Troyes en date du 24 novembre 2009 ; que, par un jugement en date du 27 avril 2010, le tribunal de commerce de Troyes a approuvé le plan de cession de l'entreprise à la société Tricotage des Vosges qui a constitué, à cet effet, une filiale détenue à 100 %, la société New Olympia ; que la société Olympia SAS a été ensuite mise en liquidation judiciaire par un jugement du même tribunal de commerce en date du 1er juin 2010 ; que M. B... a exercé les mandats de délégué du personnel suppléant jusqu'au 14 juin 2010 au sein de la société Olympia SAS ; que la présidente de la société Olympia SAS et l'administrateur judiciaire de la société ont demandé à l'inspecteur du travail l'autorisation de licencier M. B..., salarié protégé ; que cette autorisation a été refusée par une décision de l'inspecteur du travail en date du 9 août 2010 ; que la société New Olympia a formé, le 11 octobre 2010, un recours hiérarchique devant le ministre du travail contre la décision de l'inspecteur du travail ; que, par une décision en date du 9 février 2011, le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a annulé la décision de l'inspecteur du travail et accordé l'autorisation demandée ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la demande de M. B... tendant à l'annulation de cette décision ;

Sur la régularité du recours hiérarchique introduit par la société New Olympia :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1224-1 du code du travail : " Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise " ; qu'aux termes de l'article L. 642-5 du code de commerce : " Après avoir recueilli l'avis du ministère public et entendu ou dûment appelé le débiteur, le liquidateur, l'administrateur lorsqu'il en a été désigné, les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et les contrôleurs, le tribunal retient l'offre qui permet dans les meilleures conditions d'assurer le plus durablement l'emploi attaché à l'ensemble cédé, le paiement des créanciers et qui présente les meilleures garanties d'exécution. Il arrête un ou plusieurs plans de cession. (...) / Lorsque le plan prévoit des licenciements pour motif économique, il ne peut être arrêté par le tribunal qu'après que le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ont été consultés dans les conditions prévues à l'article L. 321-9 du code du travail et l'autorité administrative compétente informée dans les conditions prévues à l'article L. 321-8 du même code. Le plan précise notamment les licenciements qui doivent intervenir dans le délai d'un mois après le jugement. Dans ce délai, ces licenciements interviennent sur simple notification du liquidateur, ou de l'administrateur lorsqu'il en a été désigné, sous réserve des droits de préavis prévus par la loi, les conventions ou les accords collectifs du travail. / Lorsque le licenciement concerne un salarié bénéficiant d'une protection particulière en matière de licenciement, ce délai d'un mois après le jugement est celui dans lequel l'intention de rompre le contrat de travail doit être manifestée " ; qu'il résulte de ces dispositions que si la cession de l'entreprise en redressement judiciaire arrêtée par un jugement du tribunal de commerce entraîne en principe, de plein droit, le transfert d'une entité économique autonome conservant son identité et, par voie de conséquence, la poursuite par le cessionnaire des contrats de travail attachés à l'entreprise cédée, conformément aux dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail citées ci-dessus, il peut être dérogé à ces dispositions lorsque le plan de redressement prévoit des licenciements pour motif économique, à la double condition, prévue par les dispositions du code de commerce précitées, d'une part, que le plan de cession ait prévu les licenciements devant intervenir dans le délai d'un mois après le jugement arrêtant le plan, d'autre part, que ce jugement indique le nombre de salariés dont le licenciement est autorisé, ainsi que les activités et catégories professionnelles concernées ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un jugement en date du 27 avril 2010, le tribunal de commerce de Troyes a approuvé la cession de la société Olympia SAS à la société Tricotage des Vosges et fixé la date de l'entrée en jouissance du cessionnaire au 1er mai 2010 ; que, si M. B...soutient que le poste qu'il occupait ne figurait pas dans la liste des postes repris par le cessionnaire, mais dans celle des postes dont la suppression était prévue par le plan de cession, le rejet par l'inspecteur du travail de la demande d'autorisation de licenciement présentée par l'administrateur judiciaire de la société Olympia SAS a eu pour effet de faire obstacle à la rupture de son contrat de travail dans le délai fixé par le code du commerce ; que, dès lors, à la date à laquelle le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique a été saisi du recours hiérarchique contre la décision de l'inspecteur du travail refusant l'autorisation de licencier M.B..., le contrat de travail de celui-ci avait été transféré à la société Tricotage des Vosges ; qu'il en résulte que la société New Olympia, qui s'est substituée à la société Tricotage des Vosges, justifiait d'un intérêt à former un recours hiérarchique devant le ministre chargé du travail contre la décision de l'inspecteur du travail refusant l'autorisation de licencier un de ses employés ; que, dès lors, doit être écarté le moyen tiré par M. B...de ce que le recours hiérarchique introduit par la société New Olympia aurait été introduit par une personne n'ayant pas qualité à cet effet ;

Sur la régularité de la procédure de licenciement économique collectif :

En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de consultation des instances représentatives du personnel de la société New Olympia :

4. Considérant qu'il est constant qu'à la date de l'engagement de la procédure de licenciement M. B...était employé de la société Olympia SAS ; qu'il s'ensuit que, contrairement à ce que soutient le requérant, seules les instances représentatives du personnel de cette société devaient être consultées ; que, par suite, doit être écarté son moyen tiré de ce que le comité d'entreprise de la société New Olympia, au demeurant non encore élu à cette date, aurait dû être consulté ;

En ce qui concerne la consultation le 6 mai 2010 du comité d'entreprise de la société Olympia SAS :

5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 1233-28 du code du travail : " L'employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours réunit et consulte, selon le cas, le comité d'entreprise ou les délégués du personnel, dans les conditions prévues par le présent paragraphe " ; que l'article L. 2325-15 du même code prévoit que : " L'ordre du jour des réunions du comité d'entreprise est communiqué aux membres trois jours au moins avant la séance. / Toutefois, lorsque sont en cause des consultations rendues obligatoires par une disposition législative, réglementaire ou par un accord collectif de travail, elles y sont inscrites de plein droit par l'employeur ou le secrétaire " ;

6. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que l'ordre du jour de la réunion exceptionnelle du comité d'entreprise en date du 6 mai 2010 a été signé par la présidente et l'administrateur judiciaire de la société Olympia SAS ; que cet ordre du jour prévoyait la consultation du comité d'entreprise sur le projet de licenciement économique de quatre-vingt-douze salariés de la société ; qu'en application des dispositions précitées du code du travail, la présidente de la société Olympia SAS était compétente, en qualité d'employeur, pour inscrire unilatéralement cette consultation obligatoire à l'ordre du jour du comité d'entreprise ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de signature de l'ordre du jour par le secrétaire du comité d'entreprise doit être écarté ;

7. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que l'ordre du jour communiqué le 30 avril 2010 à l'ensemble des membres du comité d'entreprise précisait que seraient examinées les questions du licenciement de quatre-vingt-douze salariés (point 3), les catégories professionnelles concernées (point 5), l'ordre des licenciements (point 6), le calendrier prévisionnel de la procédure (point 7) et le plan de sauvegarde de l'emploi (point 8, subdivisé en 15 sous-sections) ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'ordre du jour ne prévoyait pas l'information ou la consultation des membres sur le projet de restructuration ou sur le projet de licenciement pour motif économique ainsi que sur le projet de plan de sauvegarde de l'emploi manque en fait ; que la circonstance que la convocation indique, par suite d'une erreur de plume, que le tribunal de commerce " de Lyon " a homologué le plan de cession est sans incidence sur la régularité de la procédure, la date du jugement correspondant précisément à celui rendu par le tribunal de commerce de Troyes de sorte qu'aucune ambiguïté ne pouvait raisonnablement naitre dans l'esprit des membres du comité d'entreprise sur l'identité de la juridiction concernée ;

8. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 2325-13 du code du travail : " le comité peut inviter des personnalités extérieures, syndicales ou autres, dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2142-10 et L. 2142-11 " ;

9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise en date du 6 mai 2010, que M. A...D..., membre d'un cabinet conseillant en droit social la société Olympia SAS, a été invité à participer à la réunion du comité d'entreprise ; que la circonstance que cette personne, étrangère au comité d'entreprise, a participé aux débats, en particulier sur des points techniques, est sans incidence sur la régularité de la procédure dès lors qu'il est constant qu'elle n'a pas participé aux votes ; que, dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité de la composition du comité d'entreprise doit être écarté ;

Sur le moyen tiré de l'absence de motif économique :

10. Considérant que lorsqu'il prononce l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail pour un motif de légalité en tenant compte des circonstances de fait et de droit existant à la date à laquelle cette décision a été prise, le ministre se trouve saisi de la demande présentée par l'employeur, qu'il doit examiner en tenant compte des circonstances de fait et de droit existant à la date à laquelle il se prononce ; qu'en l'espèce, contrairement à ce que soutient le requérant, le ministre, qui avait annulé la décision de l'inspecteur du travail refusant d'autoriser son licenciement, devait se prononcer à nouveau sur la demande d'autorisation de licenciement présentée par la société Olympia SAS et au regard de la situation de cette seule société ;

11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1233-4 du code du travail : " Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. / Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. /Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises " ; que si, en cas de cession, l'entreprise cédante doit chercher à reclasser un salarié dont le licenciement est envisagé dans l'ensemble des entités dont elle assure encore la direction effective ou du groupe d'entreprises auquel elle appartient, cette recherche ne s'étend pas à l'entreprise cessionnaire ;

12. Considérant, d'une part, qu'il est constant que la société Olympia SAS a été mise en liquidation judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Troyes en date du 1er juin 2010 ; qu'elle n'était, par suite, plus en mesure de proposer des reclassement à ses salariés ; que, d'autre part, il résulte de ce qui a été dit au point 11 que M. B...ne peut utilement faire valoir que les propositions qui lui ont été faites par la société cessionnaire n'étaient pas suffisamment précises ;

13. Considérant que si le requérant soutient que les obligations conventionnelles prévues par l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 et l'accord national de branche des industries textiles du 30 mai 1969 ont été méconnues, il ressort des pièces du dossier que la commission paritaire nationale de l'emploi et la commission paritaire régionale de l'emploi ont été consultées et que des demandes de reclassement ont été adressées aux entreprises exerçant une activité connexe ou similaire dans le bassin d'emploi ;

14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que la société Olympia SAS n'aurait pas satisfait à son obligation de reclassement et que, par suite le ministre ne pouvait autoriser son licenciement pour motif économique ;

15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la société New Olympia, que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du ministre du travail en date du 9 février 2011 ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

16. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. B...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B...le versement de la somme que la société New Olympia demande sur le fondement des mêmes dispositions ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la société New Olympia présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...B..., à la société New Olympia et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.

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N°13NC01522


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13NC01522
Date de la décision : 28/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-01 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés.


Composition du Tribunal
Président : M. COUVERT-CASTÉRA
Rapporteur ?: Mme Pascale ROUSSELLE
Rapporteur public ?: M. LAUBRIAT
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS GRANRUT

Origine de la décision
Date de l'import : 16/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2014-10-28;13nc01522 ?
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