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16/10/2014 | FRANCE | N°14NC00509

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 16 octobre 2014, 14NC00509


Vu la requête, enregistrée le 20 mars 2014, présentée pour M. B...D...et M. G... D..., demeurant..., par MeE... ;

MM. D...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000538 du 21 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à la condamnation du département du Haut-Rhin à les indemniser des préjudices résultant du décès de Mme C...D...du fait d'un accident de la circulation ;

2°) de condamner le département du Haut-Rhin à verser à M. B...D...une somme totale de 222 259,06 euros en réparation de ses pr

judices économique et moral ;

3°) de condamner le département du Haut-Rhin à verser ...

Vu la requête, enregistrée le 20 mars 2014, présentée pour M. B...D...et M. G... D..., demeurant..., par MeE... ;

MM. D...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000538 du 21 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à la condamnation du département du Haut-Rhin à les indemniser des préjudices résultant du décès de Mme C...D...du fait d'un accident de la circulation ;

2°) de condamner le département du Haut-Rhin à verser à M. B...D...une somme totale de 222 259,06 euros en réparation de ses préjudices économique et moral ;

3°) de condamner le département du Haut-Rhin à verser à M. G...D...une somme de 30 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il a subi ;

3°) de mettre à la charge du département du Haut-Rhin la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que l'accident ayant entraîné le décès de Mme D... ne résultait pas d'un défaut d'entretien normal de la route départementale 39 ;

- l'accident a eu lieu plusieurs heures après l'inspection de la chaussée par les services de l'administration ;

- Mme D...n'a pas eu le temps d'adapter sa conduite, les autres axes routiers n'étant pas verglacés ;

- le département du Haut-Rhin disposait de toutes les informations nécessaires pour savoir que des plaques de verglas étaient susceptibles de se former ;

- il n'a pas pris les mesures préventives nécessaires ;

- le préjudice économique de M. B...D...s'élève à 172 259,06 euros ;

- le préjudice moral de M. B...D...est de 50 000 euros et celui de M. G...D...est de 30 000 euros ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2014, présenté pour le département du Haut-Rhin, représenté par son président en exercice, par MeA..., tendant, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à la minoration des sommes demandées et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de MM. D...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Le département du Haut-Rhin fait valoir que :

- la route sur laquelle s'est formée la plaque de verglas faisait l'objet d'un entretien normal ;

- le verglas est apparu peu avant les faits, sans que les services compétents en aient été informés ;

- aucune défectuosité de l'ouvrage public ou négligence dans son entretien ne peuvent être constatées ;

- l'imprudence de la victime est de nature à l'exonérer de toute responsabilité ;

- si sa responsabilité était retenue, les préjudices, dont font état les requérants, devront être minorés et certains chefs de préjudice ne pourront donner droit à indemnisation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2014 :

- le rapport de M. Fuchs, premier conseiller,

- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,

- et les observations de MeF..., substituant MeA..., pour le département du Haut-Rhin ;

1. Considérant Mme C...D...a perdu le contrôle de son véhicule alors qu'elle circulait, le 22 décembre 2007 vers 13 heures 40 minutes, sur la route départementale n° 39 à hauteur de Sausheim, dans le département du Haut-Rhin ; que son véhicule a quitté la chaussée et percuté un poteau électrique se trouvant sur le terre plein central, entraînant le décès de la conductrice ; que son époux et son fils relèvent appel du jugement du 21 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'indemnisation des préjudices résultant de ce décès ;

2. Considérant qu'il est constant que l'accident dont a été victime Mme D...a été causé par la présence d'une plaque de verglas sur la route départementale n° 39 ; que les bulletins météorologiques, produits par le département du Haut Rhin, indiquent pour la journée du 22 décembre 2007 des températures comprises, dans la région de Mulhouse, entre - 8 et + 3 degrés Celsius, ainsi que la possible présence de brouillards givrants, se dissipant ou perdant leur caractère givrant en journée, avec une hausse des températures ; qu'il résulte de l'instruction que les agents du département, qui ont emprunté ce même jour, entre 4 heures 30 minutes et 5 heures du matin, la portion de voie sur laquelle s'est produit l'accident, n'ont relevé aucune présence de givre ni fait état d'un déficit d'adhérence ; que ces mêmes agents précisent que le ciel était dégagé et les routes sèches dans le périmètre inspecté ; qu'en outre, il n'est pas contesté que les services compétents n'ont pas été avertis de la présence de verglas sur cet axe ; que, par suite, et s'il est vrai que le risque de formation de givre, dans un contexte de températures partiellement négatives, ne pouvait être totalement écarté, il ne résulte pas de l'instruction que l'administration devait mettre en oeuvre des mesures préventives de salage ou de sablage sur la portion de voie concernée ; qu'ainsi, le département du Haut-Rhin doit être regardé comme apportant la preuve qui lui incombe de l'entretien normal de la voie incriminée ;

3. Considérant, au surplus, que si les requérants soutiennent que Mme D...a été surprise par la présence de verglas sur cet axe qu'elle venait de rejoindre, alors que les axes routiers alentour étaient dégagés et qu'elle n'a, dès lors, pas disposé du temps nécessaire pour adapter sa conduite, il résulte de ce qui précède que la présence de verglas à la date et au lieu de l'accident n'excédait pas les risques ordinaires de la circulation contre lesquels les usagers de la voie publique doivent se prémunir en prenant toutes les précautions utiles ; qu'au demeurant, il résulte de l'enquête de gendarmerie que Mme D...ne peut être regardée comme ayant parfaitement adapté sa conduite aux conditions météorologiques, dans la mesure où elle roulait au moment de l'accident à une vitesse de 90 kilomètres par heure et effectuait un dépassement alors que la chaussée était blanchie par le givre ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande ; que, par suite, leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions du département du Haut-Rhin tendant à l'application des dispositions de ce même article ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de MM. D...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du département du Haut-Rhin tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D..., à M. G...D...et au département du Haut-Rhin.

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N° 14NC00509


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14NC00509
Date de la décision : 16/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-03-01-01 Travaux publics. Différentes catégories de dommages. Dommages sur les voies publiques terrestres. Entretien normal.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: M. Olivier FUCHS
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : GALLAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2014-10-16;14nc00509 ?
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