La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/10/2014 | FRANCE | N°13NC02169

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 16 octobre 2014, 13NC02169


Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2013, complétée par deux mémoires enregistrés les 30 juin 2014 et 16 juillet 2014, présentés pour Mme E...B..., demeurant..., par Me A... ;

Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200320 du 15 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Saint-Rémy à réparer les conséquences dommageables résultant des carences dans la prise en charge de son époux, à la suite de son admission au service des urgences du centre hosp

italier intercommunal de la Haute-Saône le 28 avril 2008 ;

2°) de condamner le c...

Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2013, complétée par deux mémoires enregistrés les 30 juin 2014 et 16 juillet 2014, présentés pour Mme E...B..., demeurant..., par Me A... ;

Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200320 du 15 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Saint-Rémy à réparer les conséquences dommageables résultant des carences dans la prise en charge de son époux, à la suite de son admission au service des urgences du centre hospitalier intercommunal de la Haute-Saône le 28 avril 2008 ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Saint-Rémy à lui verser la somme de 119 000 euros en réparation des préjudices subis ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Rémy la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Mme B...soutient que :

- elle a qualité et intérêt à agir dans la présente instance ;

- sa requête est recevable ;

- la juridiction administrative est compétente pour connaître du litige ;

- le centre hospitalier de Saint-Rémy a commis une faute en laissant son mari, atteint de troubles psychiatriques sérieux, rentrer chez lui alors qu'il constituait un danger pour lui-même et ses proches ;

- cette faute est en lien direct avec le préjudice qu'elle a subi ;

- son préjudice s'élève à 119 000 euros ;

- c'est à tort que le tribunal administratif a considéré qu'une indemnisation intégrale du préjudice avait déjà été réalisée par son assureur ;

- c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que le partage de l'indemnité accordée par l'assureur relève d'un litige privé sans incidence sur l'engagement de la responsabilité du centre hospitalier ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2014, présenté pour le centre hospitalier de Saint-Rémy, par MeD..., qui conclut au rejet de la requête ;

Le centre hospitalier de Saint-Rémy soutient que :

- Mme B...n'a pas qualité pour agir dans le présent litige ;

- elle ne justifie pas d'un intérêt personnel et direct pour agir ;

- son préjudice a déjà été intégralement indemnisé ;

- la circonstance selon laquelle son régime matrimonial l'aurait conduite à ne recevoir que la moitié de l'indemnité versée par la compagnie d'assurance est sans incidence sur la solution à apporter au litige ;

- il n'est ni démontré, ni même allégué que la requérante serait subrogée dans les droits de son ex-époux ;

- aucune faute n'a été commise par les services hospitaliers car rien ne s'opposait, cliniquement, à ce que M. C...puisse regagner son domicile ;

- les attestations établies postérieurement à la survenance de l'incendie sont inopérantes, s'agissant d'apprécier l'attitude de M. C...avant son passage à l'acte ;

- rien ne permet de démontrer qu'un manquement fautif serait directement et certainement à l'origine du geste commis par M.C... ;

- Mme B...ne peut, de toute façon, prétendre au versement d'une somme de 119 000 euros dès lors qu'elle était mariée avec M. C...sous le régime de la communauté de biens ;

Vu les pièces dont il résulte que, par application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'incompétence de la juridiction administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2014 :

- le rapport de M. Fuchs, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ;

1. Considérant que M.C..., alors époux de MmeB..., a été pris en charge le 28 avril 2009 par le service des urgences du centre hospitalier intercommunal de la Haute-Saône à Vesoul, lequel est un établissement public de santé, à la suite d'une tentative de suicide ; qu'il y a bénéficié d'une consultation psychiatrique, le 29 avril 2009, dispensée par un médecin du centre hospitalier de Saint-Rémy conformément à une convention liant ces deux établissements ; qu'après avoir été autorisé à revenir à son domicile, il a, le même jour, volontairement incendié la maison d'habitation familiale ; que Mme B...recherche la responsabilité du centre hospitalier de Saint-Rémy en invoquant une erreur de diagnostic et un défaut de soins appropriés à M.C... ; qu'elle relève appel du jugement du 15 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;

2. Considérant que le juge administratif n'est compétent, pour connaître de conclusions tendant à mettre en jeu la responsabilité pour faute d'une personne morale de droit privé, que si le dommage se rattache à l'exercice, par cette institution, de prérogatives de puissance publique qui lui ont été conférées pour l'exécution de la mission de service public dont elle a été investie ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le centre hospitalier de Saint-Rémy est géré par l'association hospitalière de Franche-Comté, qui est une personne morale de droit privé ; que si cet établissement participe au service public hospitalier à travers la convention le liant au centre hospitalier intercommunal de la Haute-Saône, il ne dispose d'aucune prérogative de puissance publique ; que, par suite, les conclusions de Mme B...mettant en jeu sa responsabilité ressortissent à la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire ; que, dès lors, il y a lieu d'annuler le jugement du 15 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Besançon s'est reconnu compétent pour connaître de la demande de la requérante et, statuant par voie d'évocation, de rejeter cette demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;

4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Saint-Rémy, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme B...au titre des frais exposés par elle non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Besançon du 15 octobre 2013 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme B...devant le Tribunal administratif de Besançon est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 3 : Les conclusions présentées par Mme B...tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...B...et au centre hospitalier de Saint-Rémy.

''

''

''

''

2

N° 13NC02169


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13NC02169
Date de la décision : 16/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

17-03-02-05-01 Compétence. Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction. Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel. Responsabilité. Responsabilité extra-contractuelle.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: M. Olivier FUCHS
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : CHANUT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2014-10-16;13nc02169 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award