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02/10/2014 | FRANCE | N°13NC01870

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 02 octobre 2014, 13NC01870


Vu I°) la requête n°13NC1870, enregistrée le 22 octobre 2013, présentée pour M. A... B..., domicilié..., par Me Mehl, avocat ;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1302515 du 23 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 avril 2013 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir

l'arrêté du 30 avril 2013 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un ...

Vu I°) la requête n°13NC1870, enregistrée le 22 octobre 2013, présentée pour M. A... B..., domicilié..., par Me Mehl, avocat ;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1302515 du 23 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 avril 2013 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 30 avril 2013 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation ;

4°) subsidiairement, de surseoir à statuer sur les conclusions de sa requête tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination dans l'attente de la réponse aux questions préjudicielles posées le 8 mars 2013 par le tribunal administratif de Melun à la Cour de justice de l'Union européenne ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

M. B...soutient que :

- le refus d'admission au séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;

- l'obligation de quitter le territoire français est fondée sur un refus d'admission au séjour illégal ; elle est entachée d'une erreur de droit ; son droit d'être entendu préalablement à l'obligation de quitter le territoire a été méconnu ; il doit être sursis à statuer jusqu'à la décision de la Cour de justice de l'Union européenne saisie d'une question préjudicielle sur l'application du principe du contradictoire du droit de l'Union européenne par le tribunal administratif de Melun ;

- la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle en date du 17 décembre 2013 admettant M. B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu l'arrêté et le jugement attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2014, présenté par le préfet du Bas-Rhin, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés ;

Vu, II) la requête n°14NC0443, enregistrée le 14 mars 2014, présentée pour M. A...B..., domicilié..., par Me Mehl, avocat ;

M. B...demande à la cour :

1°) de surseoir à l'exécution du jugement n°1302515 du 23 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 avril 2013 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Il soutient que :

- les moyens qu'il invoque tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que le préfet a commis une erreur de droit sont sérieux ;

- l'exécution de l'arrêté du préfet du Bas-Rhin en date du 30 avril 2013 risque d'avoir des conséquences difficilement réparables pour lui dès lors qu'il sera privé de contacts réguliers avec ses parents pendant une longue période ;

Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle en date du 27 mai 2014 admettant M. B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2014 :

- le rapport de Mme Guidi, premier conseiller ;

1. Considérant que les requêtes n° 13NC01870 et n° 14NC00443, présentées pour M.B..., présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur les conclusions de la requête n°13NC01870 tendant à l'annulation du jugement :

S'agissant des conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision refusant l'admission au séjour :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

3. Considérant que M.B..., ressortissant kosovar, soutient qu'il est dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, que sa mère, compte tenu de son état de santé, son père, en qualité de conjoint d'étranger malade, et son frère vivent en France, qu'il justifie de l'apprentissage de la langue française et d'une réelle volonté d'intégration ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est célibataire et sans enfant, qu'il est entré irrégulièrement en France en 2011, soit un an après ses parents, que son frère fait également l'objet d'une mesure d'éloignement et qu'il ne démontre pas être dépourvu de tout lien dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 20 ans ; que, dans ces conditions, le refus de renouvellement d'admission au séjour pris par le préfet le 30 avril 2013 ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

4. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus d'admission au séjour doit être écarté ;

5. Considérant, en second lieu, que M. B...se borne à reprendre à l'appui de sa requête d'appel dirigée contre l'obligation de quitter le territoire du 30 avril 2013 les mêmes moyens que ceux déjà présentés devant le tribunal administratif de Strasbourg et tirés du défaut de base légale de la décision contestée et de la méconnaissance du principe des droits de la défense au sein de l'Union européenne, tel qu'il résulte notamment de la charte des droits fondamentaux ; que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

6. Considérant que M. B...reprend en appel les moyens qu'il avait invoqués en première instance tirés de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens, à l'appui desquels le requérant ne produit aucun élément nouveau, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer dans l'attente de la réponse aux questions préjudicielles posées le 8 mars 2013 par le tribunal administratif de Melun à la Cour de justice de l'Union européenne, que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

S'agissant des conclusions à fin d'injonction :

8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ;

S'agissant des conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, ne saurait verser à l'avocat de M. B...une somme en application de ces dispositions ;

Sur les conclusions de la requête n°14NC00443 tendant au sursis à exécution du jugement :

10. Considérant que le présent arrêt statuant sur les conclusions à fin d'annulation du jugement contesté, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution présentées par M. B...contre ce même jugement ; que par ailleurs, il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire droit à la demande de M. B...tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n°14NC00443 à fin de sursis à exécution présentées par M.B..., et le surplus des conclusions de ladite requête est rejeté.

Article 2 : La requête n°13NC01870 de M. B...est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera délivrée au préfet du Bas-Rhin.

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N°13NC01870-14NC0443


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13NC01870
Date de la décision : 02/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: Mme Laurie GUIDI
Rapporteur public ?: M. GOUJON-FISCHER
Avocat(s) : MEHL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2014-10-02;13nc01870 ?
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