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02/10/2014 | FRANCE | N°13NC01381

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 02 octobre 2014, 13NC01381


Vu la requête enregistrée le 11 juin 2013, présentée pour M. et MmeA..., demeurant..., par la SCP Bertaud Callet Fillon ;

M. et Mme A...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201008 du 4 avril 2013 du tribunal administratif de Nancy en tant qu'il a rejeté leur demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui leur ont été assignées au titre des années 2005, 2006 et 2007 à raison de la non déductibilité d'intérêts d'emprunt ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y affére

ntes ;

M. et Mme A...soutiennent que :

- l'intégration en 2007 au capital restant dû pa...

Vu la requête enregistrée le 11 juin 2013, présentée pour M. et MmeA..., demeurant..., par la SCP Bertaud Callet Fillon ;

M. et Mme A...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201008 du 4 avril 2013 du tribunal administratif de Nancy en tant qu'il a rejeté leur demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui leur ont été assignées au titre des années 2005, 2006 et 2007 à raison de la non déductibilité d'intérêts d'emprunt ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

M. et Mme A...soutiennent que :

- l'intégration en 2007 au capital restant dû par la société civile immobilières Sellier des intérêts d'emprunt reportés en 2006 et 2007 vaut paiement ; ces intérêts d'emprunt sont déductibles au titre de 2007 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2014, présenté par le ministre chargé du budget qui conclut au rejet de la requête ;

Le ministre soutient que :

- les intérêts litigieux n'ont pas été effectivement acquittés par le contribuable au cours de l'année 2007 et ne peuvent être déduits du revenu foncier ; l'intégration des intérêts restant dus pour capitalisation ne vaut pas paiement ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et notamment les articles 31 et 13 ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2014 :

- le rapport de Mme Guidi, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Goujon-Fischer, rapporteur public ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

1. Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : a) Les dépenses de réparation et d'entretien effectivement supportées par le propriétaire ; (...) b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement (...) d) Les intérêts de dettes contractées pour la conservation, l'acquisition, la construction, la réparation ou l'amélioration des propriétés (...) " ;

2. Considérant que ne sont déductibles du revenu foncier que les sommes effectivement versées au cours de l'année d'imposition ;

3. Considérant que la SCI Sellier a souscrit un emprunt auprès du Crédit Immobilier dont les intérêts échus en 2005, en 2006 et au cours du mois de janvier 2007 ont été reportés et intégrés le 31 juillet 2007 au capital restant dû, finalement remboursé grâce à un nouvel emprunt contracté auprès de la BNP ; que si M. et MmeA..., qui reconnaissent en appel ne pas pouvoir se prévaloir du I de l'article 31 du code général des impôts au titre des années 2005 et 2006 faute d'avoir réglé au cours de ces années les intérêts échus, persistent à demander la déduction des intérêts d'emprunt au titre de l'année 2007 au cours de laquelle ces intérêts ont été intégrés au capital, il est toutefois constant que la SCI Sellier ne les a pas acquittés au cours de la période d'imposition rectifiée ; que M. et Mme A...ne sauraient, en tout état de cause, utilement se prévaloir de la capitalisation des intérêts en 2007, celle-ci ne valant pas paiement ; qu'ainsi, c'est à bon droit que l'administration fiscale a considéré que le montant de ces intérêts n'était pas déductible en application des dispositions précitées du d du 1° de l'article 31-I du code général des impôts ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B...A...et au ministre chargé du budget.

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N° 13NC01381


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13NC01381
Date de la décision : 02/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-04-02-03-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: Mme Laurie GUIDI
Rapporteur public ?: M. GOUJON-FISCHER
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS BERTAUD - CALLET - FILLON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2014-10-02;13nc01381 ?
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