Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 2013, présentée pour Mme B...C..., demeurant..., par Me A...;
MmeC... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°1303255 du 17 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 mai 2013 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;
3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l'État à payer à Me A...la somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Elle soutient :
S'agissant de la décision de refus de séjour, que :
- elle dispose d'attaches personnelles en France ;
- son état de santé justifiait la délivrance d'un titre de séjour ;
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire, que :
- la décision est illégale par voie d'exception d'illégalité du refus de séjour ;
S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi, que :
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le jugement et les décisions attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 février 2014, présenté par le préfet du Haut-Rhin, qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, section administrative, en date du 28 janvier 2014 accordant à Mme C...le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 9 septembre 2014 :
- le rapport de Mme Rousselle, président ;
1. Considérant que les demandes de l'intéressée tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié ayant successivement été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, le préfet du Haut-Rhin a refusé, par arrêté du 6 mai 2013, de délivrer à MmeC..., ressortissante congolaise, née le 26 septembre 1962, un titre de séjour, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a indiqué qu'elle pourrait être éloignée d'office vers le pays dont elle a la nationalité ou tout pays dans lequel elle établit être légalement admissible à l'expiration de ce délai ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de Mme C...tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant que Mme C...reprend en appel les moyens qu'elle avait invoqués en première instance et tirés de ce que, s'agissant du refus de titre de séjour, elle se prévalait de la présence de sa fille en France et de ce que son état de santé justifie son admission au séjour, s'agissant de l'obligation de quitter le territoire, de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour et, s'agissant de la décision fixant le pays de destination, de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Strasbourg, les copies d'ordonnances et les certificats médicaux produits, dont deux sont postérieurs au jugement attaqué et un autre daté du 4 mars 2013, n'étant pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le médecin de l'agence régionale de santé sur le fait que l'état de santé de l'intéressée ne nécessite pas de soins dont l'absence aurait pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;
3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...et au ministre de l'intérieur.
Copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Haut-Rhin.
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N°13NC02069