La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/09/2014 | FRANCE | N°13NC01715

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 30 septembre 2014, 13NC01715


Vu la requête, enregistrée le 18 septembre 2013, présentée pour M. B...D..., demeurant..., par Me Kling;

M.D... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement no 1301688 en date du 27 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à annuler l'arrêté du 7 mars 2013 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;

3°) d'enjoindre au

préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de...

Vu la requête, enregistrée le 18 septembre 2013, présentée pour M. B...D..., demeurant..., par Me Kling;

M.D... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement no 1301688 en date du 27 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à annuler l'arrêté du 7 mars 2013 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'État à payer à Me Klingla somme de 1 196 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Il soutient :

S'agissant de la décision de refus de séjour, que :

- son état de santé justifiait la délivrance d'un titre de séjour ;

S'agissant de l'obligation de quitter le territoire, que :

- la décision est illégale par voie d'exception d'illégalité du refus de séjour ;

- cette décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :

- qu'elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2014, présenté par le préfet du Bas-Rhin, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, section administrative, en date du 27 septembre 2013 accordant à M. D...le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 9 septembre 2014,

- le rapport de Mme Rousselle, président ;

1. Considérant que les demandes de l'intéressé tendant au bénéfice du statut de réfugié ayant successivement été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, le préfet du Bas-Rhin a refusé, par arrêté du 7 mars 2013, de délivrer à M. B...D..., ressortissant congolais, né le 7 juillet 1977, un titre de séjour, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a indiqué qu'il pourrait être éloigné d'office vers le pays dont il a la nationalité ou tout pays dans lequel il établit être légalement admissible à l'expiration de ce délai ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de M. D...tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur le refus de titre de séjour :

2. Considérant que le certificat médical établi par le Dr C...n'est pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le médecin de l'agence régionale de santé sur l'état de santé de l'intéressé et sur la disponibilité des soins au Congo ; que le requérant n'établit pas que ses problèmes de santé ont pour origine un traumatisme survenu dans ce pays ; que, par ailleurs, M. D...ne peut utilement se prévaloir d'un certificat en date du 27 mars 2013, postérieur à la décision attaquée, qui indique pour la première fois qu'il serait porteur du virus de l'hépatite B et au vu duquel il a, d'ailleurs, déposé une nouvelle demande de titre de séjour ;

Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire :

3. Considérant que M. D... reprend en appel les moyens qu'il avait invoqués en première instance et tirés de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour et de l'erreur manifeste commise par le préfet du Bas-Rhin dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Strasbourg ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

4. Considérant qu'en se bornant à soutenir qu'il a été membre du mouvement de libération du Congo et aurait été arrêté et incarcéré à deux reprises, M. Saholona-Inigo n'établit pas que la décision indiquant qu'il sera reconduit vers le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors qu'au surplus, ces mêmes affirmations ont été considérées comme évasives et peu personnalisées lors de l'examen de sa demande par l'OFPRA;

5. Considérant enfin que M. D...ne peut utilement, à l'appui de sa contestation de la légalité de la décision fixant le pays à destination duquel il sera éloigné, se prévaloir du fait que l'organisme qui l'héberge n'aurait pas distribué le courrier qui lui est destiné, pour soutenir qu'il n'a pu, dans les délais requis, contester devant la Cour nationale du droit d'asile la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui a rejeté sa demande d'asile ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D...et au ministre de l'intérieur.

Copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Bas-Rhin.

''

''

''

''

2

N°13NC01715


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13NC01715
Date de la décision : 30/09/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. COUVERT-CASTERA
Rapporteur ?: Mme Pascale ROUSSELLE
Rapporteur public ?: M. LAUBRIAT
Avocat(s) : KLING

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2014-09-30;13nc01715 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award