Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2013, présentée pour M. B... C..., demeurant au..., par MeA... ;
M. C...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°1201176 du 20 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 2 mars 2012 par laquelle le préfet du Doubs a refusé d'échanger son permis de conduire marocain obtenu au Maroc le 18 mai 1985 contre un permis de conduire français ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;
3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer un permis de conduire français ;
Il soutient :
- qu'il ne lui a jamais été indiqué qu'il devait demander l'échange de son permis marocain contre un permis français dans l'année suivant l'obtention de sa carte de résident ;
- qu'il circule depuis vingt-cinq ans sur le territoire français avec son permis marocain ;
- qu'il ne peut passer le permis de conduire français car il ne sait ni lire ni écrire le français ;
- qu'il est marié et père de famille et a besoin de son permis de conduire ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu, enregistré le 9 avril 2014 le mémoire en défense présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative) en date du 9 juillet 2013 accordant à M. C...le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2014 :
- le rapport de Mme Rousselle, président ;
1. Considérant que M. C...reprend en appel les moyens qu'il avait invoqués en première instance, tirés de son ignorance de l'obligation de procéder à l'échange de son permis dans le délai d'un an, de son absence d'accident durant vingt-cinq ans et du fait qu'il n'a pas les capacités de passer le permis de conduire français ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Besançon ;
2. Considérant par ailleurs que la circonstance que M. C...est marié et père de famille est inopérante à l'appui de la contestation de la légalité de la décision attaquée ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Doubs.
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N°13NC01348