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29/09/2014 | FRANCE | N°14NC01636

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, 29 septembre 2014, 14NC01636


Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 août 2014 sous le n° 14NC01636, la société Centrale éolienne Les Monts et la société La compagnie du vent, représentées par MeA..., demandent à la cour :

1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution des décisions implicites du préfet de l'Aube leur refusant totalement ou partiellement les dix permis de construire 01001510W0013 (pour les cinq éoliennes n° 28, 29, 30, 31 et 32 à Aubeterre), 01001510W0014 (pour les trois éoliennes n° 23, 24 et

25 à Aubeterre), 01014910C0005 (pour l'éolienne n° 20 à Feuges), 01014910C0006 (u...

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 août 2014 sous le n° 14NC01636, la société Centrale éolienne Les Monts et la société La compagnie du vent, représentées par MeA..., demandent à la cour :

1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution des décisions implicites du préfet de l'Aube leur refusant totalement ou partiellement les dix permis de construire 01001510W0013 (pour les cinq éoliennes n° 28, 29, 30, 31 et 32 à Aubeterre), 01001510W0014 (pour les trois éoliennes n° 23, 24 et 25 à Aubeterre), 01014910C0005 (pour l'éolienne n° 20 à Feuges), 01014910C0006 (une éolienne n° 26 à Feuges), 01023010C0009 (une éolienne n° 19 à Meurgey), 01025610W0014 (pour l'éolienne n° 22 à Montsuzain), 01025610W0015 (deux éoliennes n° 42 et 44 à Montsuzain), 01025610W0016 (trois éoliennes n° 43, 45 et 46 à Montsuzain), 01035210C0027 (pour les éoliennes n° 13 et 14 à Sainte-Maure) et 01035210C0028 (pour les éoliennes n° 12, 17 et 18 à Sainte Maure) ;

2°) d'ordonner au préfet de l'Aube, en application des articles L. 911-1 à L. 911-3 du code de justice administrative, de leur délivrer les autorisations sollicitées, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de statuer à nouveau sur leurs demandes de permis de construire, dans le même délai et sous la même astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- il y a urgence à suspendre l'exécution des refus de permis de construire litigieux car :

- le préfet ne peut plus se réclamer sérieusement du motif d'intérêt général de protection de la sécurité civile ;

- ces refus exposent les sociétés requérantes à un coût économique élevé, à l'impossibilité de raccorder le parc faute de capacités suffisantes réservées et accentuent le retard pris par la France dans l'implantation d'éoliennes ;

- il y a un doute sérieux sur la légalité des refus de permis de construire qui :

- sont insuffisamment motivés ;

- sont entachés d'erreur de droit, le préfet s'étant cru lié par l'avis défavorable de Météo-France ;

- n'ont pas respecté la procédure de coordination imposée par la circulaire interministérielle du 3 mars 2008 ;

- imposent une servitude sans texte ;

- sont entachés d'une triple erreur d'appréciation au regard tant des incertitudes qui entourent la perturbation des radars météorologiques par les éoliennes que de l'ampleur très relative de la perturbation dont météo-France diagnostique l'existence en l'espèce et de l'absence de tout enjeu local en terme de sécurité civile opérationnelle.

Par un mémoire en défense enregistré le 18 septembre 2014, le ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- l'urgence n'est pas démontrée ;

- les moyens invoqués ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité des refus de permis de construire.

Vu :

- la requête enregistrée le 11 août 2014 sous le n° 14NC01635 par laquelle la société Centrale éolienne Les Monts et la société La compagnie du vent demandent à la cour d'annuler le jugement n° 1201468-1201469-1201470-1201472-1201473-1201474-1201476-1201477-1201479-1201480 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 10 juin 2014 et les refus de permis de construire litigieux ;

- les autres pièces du dossier ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de MmeC... ;

- les observations de MeB..., représentant des sociétés requérantes, qui développent l'argumentation de leur requête.

L'instruction a été close à l'issue de l'audience.

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) " ;

2. Considérant que la société Centrale éolienne Les Monts et la société La compagnie du vent, qui avaient le projet d'un parc éolien de 56 machines sur le territoire des communes de Aubeterre, Creney-près-Troyes, Feuges, Mergey, Montsuzain, Saint-Benoît-sur-Seine, Sainte-Maure, Vailly et Villacerf, ont déposé le 23 décembre 2010 auprès du préfet de l'Aube dix dossiers de permis de construire, portant au total sur 51 éoliennes et les postes de livraison correspondants ; qu'elles indiquent avoir modifié leur demande le 31 janvier 2012 à la suite de l'avis du ministère de la Défense et ne plus demander que la construction de 30 éoliennes, dont huit ont été autorisées par décisions des 8 octobre 2012 et 7 août 2013 ; que, par le jugement susvisé du 10 juin 2014 dont elles ont relevé appel, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation des refus opposés à leurs demandes de permis de construire des vingt-deux éoliennes restant en litige, refus fondés sur l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et motivés par l'atteinte à la sécurité publique que représenteraient ces éoliennes, du fait de leur proximité avec le radar météorologique d'Arcis-sur-Aube et des risques de perturbation de celui-ci ;

3. Considérant que pour justifier de l'urgence qui s'attache à ce que les refus de permis de construire litigieux soient suspendus dans l'attente de l'arrêt à intervenir d'une formation collégiale de la cour sur leur légalité, les sociétés requérantes font valoir, en premier lieu, que des études récentes remettent en cause les données jusqu'alors admises sur l'importance des perturbations du fonctionnement des radars météorologiques susceptibles d'être générées par les éoliennes ; que, cependant, cette argumentation, qui constitue une critique du motif des décisions litigieuses et tend à démontrer qu'aucun intérêt général ne s'oppose à la suspension demandée, ne saurait suffire en soi à établir qu'il y a urgence à suspendre les refus litigieux ;

4. Considérant que les sociétés font valoir, en deuxième lieu, que le projet litigieux est le plus important de ceux qu'elles mènent et que le retard qui y est apporté a des répercussions sur leurs résultats financiers, compromet leur partenariat, voire pourrait, en cas d'abandon définitif du projet, entraîner des suppressions d'emplois ; que, toutefois, il ne résulte pas des chiffres avancés ou des pièces versées au dossier que les vingt-deux refus de permis de construire litigieux entraînent pour les requérantes des difficultés économiques et financières affectant la situation d'ensemble des sociétés ;

5. Considérant, enfin, que les sociétés requérantes soutiennent, d'une part, que de nombreux projets éoliens sont bloqués arbitrairement en France et que celle-ci prend du retard par rapport au programme de développement des énergies renouvelables qu'elle s'est fixé, d'autre part, que son propre projet, s'il est tardivement autorisé, risque de rester irréalisable du fait de capacités de raccordement au poste de Crepey actuellement insuffisantes, et qui ne pourront être augmentées si, entretemps, les capacités fixées au niveau régional sont atteintes du fait du raccordement d'autres projets entrés en concurrence avec le sien ; que ces considérations trop générales et en partie contradictoires ne sont pas de nature à caractériser une situation d'urgence ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence, qui doit s'apprécier globalement et objectivement, n'est pas remplie ; que les conclusions des sociétés Centrale éolienne Les Monts et La compagnie du vent tendant à la suspension des refus de permis de construire ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

Article 1er : La requête susvisée est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Centrale éolienne Les Monts, à la société La compagnie du vent et au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité.

Fait à Nancy, le 29 septembre 2014.

Le juge des référés,

Signé : S. C...

Le greffier,

Signé : C. JADELOT

La République mande et ordonne au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

C. JADELOT

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N°14NC01636


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 14NC01636
Date de la décision : 29/09/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Sylvie PELLISSIER
Avocat(s) : GREEN LAW AVOCAT

Origine de la décision
Date de l'import : 20/09/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2014-09-29;14nc01636 ?
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