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25/09/2014 | FRANCE | N°14NC00115

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 25 septembre 2014, 14NC00115


Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2014, complétée par un mémoire enregistré le 20 août 2014, présentés pour M. E...A..., demeurant..., par Me D... ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901451 du 21 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département du Bas-Rhin à l'indemniser des préjudices consécutifs à la création d'une piste cyclable à proximité de sa propriété, ainsi qu'à lui verser la somme de 3 300 euros en remboursement des frais d'expertise ;


2°) de condamner le département du Bas-Rhin à lui verser la somme de 43 536,22 euros e...

Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2014, complétée par un mémoire enregistré le 20 août 2014, présentés pour M. E...A..., demeurant..., par Me D... ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901451 du 21 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département du Bas-Rhin à l'indemniser des préjudices consécutifs à la création d'une piste cyclable à proximité de sa propriété, ainsi qu'à lui verser la somme de 3 300 euros en remboursement des frais d'expertise ;

2°) de condamner le département du Bas-Rhin à lui verser la somme de 43 536,22 euros en réparation des préjudices consécutifs à la création d'une piste cyclable à proximité de sa propriété ;

3°) de mettre les frais d'expertise à la charge du département du Bas-Rhin à hauteur de 3 300 euros ;

4°) de mettre à la charge du département du Bas-Rhin la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A...soutient que :

- l'analyse du Tribunal écartant l'existence d'un lien de causalité direct entre les dommages subis et les travaux de réalisation de la piste cyclable est en contradiction avec les conclusions du rapport d'expertise ;

- le remplacement du ballast autrefois présent par le revêtement de la piste cyclable et la configuration du terrain sont à l'origine de ruissellement en cas de fortes pluies, provoquant des montées d'eau dans le sous-sol de sa maison ;

- le préjudice ainsi subi est anormal et spécial ;

- il n'est pas certain que les travaux effectués par la commune soient suffisants pour éviter de nouvelles inondations ;

- les préjudices s'élèvent à 22 722,86 euros au titre des travaux de drainage, d'installation d'une cuve de rétention d'eau et d'une pompe de relevage, à 3 700,94 euros pour les travaux de peinture, à 861,12 euros pour les travaux de nettoyage et à 16 251,30 euros pour le préjudice de jouissance ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2014, complété par un mémoire enregistré le 3 septembre 2014, présentés pour le département du Bas-Rhin, par MeC..., tendant, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à la minoration des sommes demandées et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Le département du Bas-Rhin fait valoir que :

- le maintien anormal des gaines sur le terrain du requérant est à l'origine des infiltrations constatées, constituant une faute de M. A...qui est à l'origine de son sinistre ;

- le ruissellement en provenance d'une voie publique vers un terrain riverain n'est pas en tant que tel de nature à engager la responsabilité de l'administration ;

- aucune somme ne peut être réclamée pour la réfection des peintures de la cage d'escalier ;

- à tout le moins un coefficient de vétusté de 50% devrait être retenu ;

- les travaux préconisés par l'expert ont été réalisés, excluant aujourd'hui tout phénomène de ruissellement des eaux ;

- le préjudice de nettoyage de la cave ne peut être indemnisé ;

- les travaux de mise en oeuvre d'un drainage sur toute la longueur de la maison, d'une cuve de rétention et d'une pompe de relevage ne peuvent être mis à la charge du département, qui a réalisé les travaux préconisés par l'expert, tout nouveau sinistre étant dès lors à exclure ;

- M. A...n'établit pas la fréquence des inondations de sa cave, partie non habitable, ni les nuisances olfactives subies ;

- seule une somme forfaitaire de 1 500 euros pourra lui être accordée au titre des préjudices de jouissance ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 2014 :

- le rapport de M. Fuchs, premier conseiller,

- les conclusions de Robert Collier, rapporteur public,

- et les observations de Me B...substituant Me D...pour M. A...;

1. Considérant que M. A...relève appel du jugement du 21 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département du Bas-Rhin à réparer les préjudices résultant de la survenance régulière d'infiltrations et d'inondations dans la cave de sa propriété située rue de la Gare à Avolsheim ;

Sur le principe de la responsabilité :

2. Considérant que si la responsabilité du maître de l'ouvrage est engagée, même sans faute, à raison des dommages que l'ouvrage public dont il a la garde peut causer aux tiers, le préjudice subi par un riverain de la voie publique n'est susceptible d'ouvrir droit à indemnisation que s'il est imputable à la présence de cet ouvrage et qu'il présente un caractère anormal et spécial ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert commis en référé, que les infiltrations et inondations constatées au niveau de la propriété du requérant sont imputables à la conception même de la piste cyclable construite en 1997 à proximité, en remplacement d'une ancienne voie ferrée, du fait de l'existence d'une pente canalisant les eaux tombant sur cette piste, dont l'enrobé est imperméable contrairement au ballast autrefois présent ; qu'en raison d'une erreur de conception de la piste cyclable, ces eaux se dirigent, en quantité importante en cas d'orage, vers un point bas situé à proximité immédiate de la maison de M. A...où, faute d'un dispositif efficace permettant de les traiter, elles stagnent puis s'infiltrent progressivement dans les terrains alentour ; que ces eaux cheminent alors vers la cave du requérant par d'anciennes gaines électriques de la SNCF ; qu'ainsi, le lien de causalité entre le fonctionnement de l'ouvrage public et les dommages subis par M. A...est établi ;

4. Considérant, toutefois, qu'en ayant omis de boucher les anciennes gaines électriques de la SNCF traversant sa propriété qui aboutissent dans sa cave pour se prémunir contre les dommages subis lors d'un ruissellement important des eaux de pluie, alors même que ces dommages se sont produits sur une longue durée, M. A...a commis une faute qui est de nature à atténuer la responsabilité du propriétaire de l'ouvrage public incriminé ; que, dans ces conditions, il y a lieu de mettre les trois-quarts des conséquences dommageables à la charge du département du Bas-Rhin et un quart à la charge de M. A...et d'indemniser en conséquence le préjudice subi par M.A..., lequel présente un caractère anormal et spécial ;

Sur les préjudices :

5. Considérant, en premier lieu, que si M. A...sollicite une indemnisation, à hauteur de 22 722,86 euros, au titre de travaux de drainage sur toute la longueur de sa maison, d'installation d'une cuve de rétention d'eau et d'une pompe de relevage, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que ces travaux ne sont pas nécessaires pour faire cesser les désordres constatés ; que si le requérant soutient qu'il n'est pas certain que les travaux déjà réalisés par le département du Bas-Rhin soient suffisants pour empêcher les inondations en cas de fortes intempéries, il ne l'établit pas, alors même qu'il ne conteste pas ne plus avoir subi d'inondation depuis la réalisation de ceux-ci ; que ce chef de préjudice doit donc être écarté ;

6. Considérant, en deuxième lieu, que M. A...demande à être indemnisé des préjudices matériels subis ; que compte tenu des devis produits, il sera fait une juste appréciation des travaux de peinture et de nettoyage de sa cave et de la cage d'escalier en les fixant à la somme de 4 000 euros ; que dans les circonstances de l'espèce, et eu égard à la nature des travaux en cause, il n'y a pas lieu d'appliquer un coefficient de vétusté, ainsi que le demande le département du Bas-Rhin, pour les travaux entrepris dans la cage d'escalier ; que, par suite, et compte tenu du partage de responsabilité retenu entre le département du Bas-Rhin et l'intéressé, M. A...a droit à ce que son préjudice matériel soit réparé à hauteur de 3 000 euros ;

7. Considérant, enfin, que le requérant soutient avoir subi des troubles de jouissance en raison de l'impossibilité d'utiliser périodiquement sa cave et des nuisances olfactives générées par les inondations ; qu'il sera fait une juste appréciation de ces troubles en les fixant à la somme de 2 000 euros ; que compte tenu du partage de responsabilité retenu, M. A... a droit à ce que ce préjudice soit réparé à hauteur de 1 500 euros ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à ce que le département du Bas-Rhin soit condamné à lui verser une indemnité à concurrence de 4 500 euros ;

Sur les frais d'expertise :

9. Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens " ; que, dans les circonstances de l'espèce, les frais de l'expertise prescrite en référé par le tribunal administratif, liquidés et taxés à la somme de 3 300 euros, doivent être mis à la charge définitive du département du Bas-Rhin ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant qu'il y a lieu, en application de ces dispositions, de mettre à la charge du département du Bas-Rhin la somme de 1 500 euros demandée par M. A...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font en revanche obstacle à ce que M. A...qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse au département du Bas-Rhin la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 21 novembre 2013 est annulé.

Article 2 : Le département du Bas-Rhin est condamné à verser à M. A...une indemnité de 4 500 (quatre mille cinq cents) euros.

Article 3 : Les frais de l'expertise prescrite en référé par le Tribunal administratif de Strasbourg, taxés et liquidés à la somme de 3 300 (trois mille trois cents) euros, sont mis à la charge du département du Bas-Rhin.

Article 4 : Le département du Bas-Rhin versera à M. A...une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Les conclusions du département du Bas-Rhin présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...et au département du Bas-Rhin.

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N° 14NC00115


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14NC00115
Date de la décision : 25/09/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Travaux publics - Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics - Causes d'exonération - Faute de la victime - Existence d'une faute.

Travaux publics - Différentes catégories de dommages - Dommages causés par l'existence ou le fonctionnement d'ouvrages publics.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: M. Olivier FUCHS
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : CHARDON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2014-09-25;14nc00115 ?
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