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25/09/2014 | FRANCE | N°14NC00114

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 25 septembre 2014, 14NC00114


Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2014, présentée pour la société B...Assurances, dont le siège est situé 59 avenue de Strasbourg à Metz (57070), par MeC... ;

La société B...Assurances demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1302261 du 5 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté d'agglomération de Metz Métropole à l'indemniser du préjudice de clientèle subi en raison des travaux de réalisation d'un moyen de transport en commun en site propre (Mettis) ;>
2°) de condamner la communauté d'agglomération de Metz Métropole à lui verser la som...

Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2014, présentée pour la société B...Assurances, dont le siège est situé 59 avenue de Strasbourg à Metz (57070), par MeC... ;

La société B...Assurances demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1302261 du 5 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté d'agglomération de Metz Métropole à l'indemniser du préjudice de clientèle subi en raison des travaux de réalisation d'un moyen de transport en commun en site propre (Mettis) ;

2°) de condamner la communauté d'agglomération de Metz Métropole à lui verser la somme de 21 948 euros en réparation de ce préjudice ;

3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération de Metz Métropole la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société B...Assurances soutient que :

- le tribunal ne pouvait fonder sa décision sur la nature particulière de l'activité de courtage d'assurances au motif qu'elle ne nécessiterait pas la venue de clients, même si une partie de la clientèle est captive ;

- s'il est normal que le remplacement du courtier entraîne une baisse, celle-ci s'est amplifiée en raison des travaux et désordres occasionnés ;

- les problèmes de disponibilité, les perturbations d'accès et de stationnement ont découragé les nouveaux clients potentiels ;

- l'impact des nuisances sonores, alors notamment qu'une large partie de l'activité est téléphonique, a été négligé par le tribunal ;

- les connexions internet ont également été mises à mal du fait des travaux ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2014, présenté pour la communauté d'agglomération de Metz Métropole, représentée par son président en exercice, par MeA..., qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société B...Assurances la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La communauté d'agglomération de Metz Métropole soutient que :

- la société B...Assurances ne démontre pas que les travaux d'aménagement de l'avenue de Strasbourg à Metz, où elle est implantée, auraient conduit à une baisse du volume de sa clientèle ;

- d'autres causes peuvent expliquer sa baisse de chiffre d'affaires ;

- la baisse importante du chiffre d'affaires relevée entre 2010 et 2011 ne peut être imputée aux travaux qui n'ont débuté qu'en mars 2012 ;

- à supposer qu'un préjudice existe, celui-ci n'est ni anormal, ni spécial ;

- les allégations de la société selon lesquelles il lui était impossible de téléphoner ou d'avoir accès à internet pendant les travaux ne sont assorties d'aucune justification ;

- le montant du préjudice subi n'est en tout état de cause pas justifié ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 2010 :

- le rapport de M. Fuchs, premier conseiller,

- et les conclusions de Robert Collier, rapporteur public ;

1. Considérant que la société B...Assurances, qui exploite une entreprise de courtage en assurances au 59 de l'avenue de Strasbourg à Metz, relève appel du jugement du 5 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la réparation, par la communauté d'agglomération de Metz Métropole, du préjudice résultant de la perte de clientèle qui lui aurait été causée par les travaux de réalisation d'un moyen de transport en commun en site propre par bus dénommé " Mettis " ;

2. Considérant que si la responsabilité du maître de l'ouvrage est engagée, même sans faute, à raison des dommages que l'ouvrage public dont il a la garde peut causer aux tiers, le préjudice commercial subi par un riverain de la voie publique à la suite de travaux d'aménagement ou d'entretien de ladite voie n'est susceptible d'ouvrir droit à indemnisation que si, imputable à ces travaux, il présente un caractère anormal et spécial ;

3. Considérant que la société requérante soutient que son chiffre d'affaires entre les années 2009 et 2011 aurait anormalement diminué en raison des travaux entrepris par la communauté d'agglomération de Metz Métropole ; que, d'une part, il résulte de l'instruction que les travaux d'infrastructure du Mettis n'ont débuté avenue de Strasbourg qu'à partir du mois de mars 2012 ; que si les travaux sur les réseaux, ponctuellement réalisés à partir du mois de juillet 2010, ont eu des conséquences sur l'usage des trottoirs et entraîné la suppression de places de stationnement, des cheminements piétons ont été maintenus durant toute la durée des travaux et la circulation automobile n'a été limitée qu'à partir du mois d'août 2012 ; qu'eu égard à la nature de l'activité de courtage en assurances, qui ne nécessite pas un déplacement systématique des clients, les conséquences de ces difficultés d'accès et de stationnement ont nécessairement été limitées ; que la société requérante n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations selon lesquelles les nuisances, en particulier sonores, auraient eu des conséquences néfastes sur son activité ; que, d'autre part, si la société requérante, reprise par Mme B...au cours de l'année 2010, à la suite du départ à la retraite de son père, fondateur de la société, soutient que les travaux du Mettis ont contribué à amplifier la baisse constatée à la suite de cette reprise d'activité, elle n'établit pas que la gêne occasionnée a aggravé ses conditions d'exploitation en réduisant ses recettes ou en imposant des charges supplémentaires dans des conditions de nature à ouvrir droit à réparation ; qu'ainsi, le lien de causalité entre les travaux réalisés et le préjudice allégué ne peut être regardé comme établi ;

4. Considérant, au surplus, que la société requérante soutient qu'elle aurait subi un préjudice correspondant à une perte de clientèle à hauteur de 21 948 euros, égale à la différence constatée entre le chiffre d'affaires réalisé en 2009 et celui constaté en 2011 ; qu'elle ne produit toutefois à l'appui de ses allégations aucun document comptable ; que si elle verse au dossier, pour la première fois en appel, des listes de contrats résiliés au cours des années 2010 à 2013, ainsi que des photographies ayant pour objet d'illustrer les conséquences des travaux sur l'environnement dans lequel elle exerce son activité, ces seules productions sont par elles-mêmes insuffisantes pour établir l'existence du préjudice allégué ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société B...Assurances n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à ce que la communauté d'agglomération de Metz Métropole soit condamnée à l'indemniser du préjudice de clientèle qu'elle affirme avoir subi en raison des travaux de réalisation du réseau de transport en commun Mettis ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'en revanche, il y a lieu de faire droit aux conclusions de la communauté d'agglomération de Metz Métropole présentées sur ce même fondement et de mettre à la charge de la société B...Assurances une somme de 1 500 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société B...Assurances est rejetée.

Article 2 : La société B...Assurances versera une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à la communauté d'agglomération Metz Métropole au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société B...Assurances et à la communauté d'agglomération de Metz Métropole.

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N° 14NC00114


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14NC00114
Date de la décision : 25/09/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Travaux publics - Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics - Lien de causalité - Absence.

Travaux publics - Différentes catégories de dommages - Dommages créés par l'exécution des travaux publics - Travaux publics de voirie.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: M. Olivier FUCHS
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : ZOUAOUI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2014-09-25;14nc00114 ?
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