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25/09/2014 | FRANCE | N°13NC01676

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 25 septembre 2014, 13NC01676


Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 2013, complétée par des mémoires enregistrés les 15 avril 2014, puis 18 août 2014, présentés pour M. B...A..., demeurant..., par Me C... ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001538 du 25 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à réparer les conséquences dommageables du harcèlement moral dont il aurait fait l'objet ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 500 000 euros en réparation de ces pr

judices ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'ar...

Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 2013, complétée par des mémoires enregistrés les 15 avril 2014, puis 18 août 2014, présentés pour M. B...A..., demeurant..., par Me C... ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001538 du 25 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à réparer les conséquences dommageables du harcèlement moral dont il aurait fait l'objet ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 500 000 euros en réparation de ces préjudices ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de condamner l'Etat aux entiers dépens ;

M. A...soutient que :

- le principe d'impartialité, qui interdit à un même juge de se prononcer deux fois sur les mêmes faits, a été méconnu ;

- en l'absence de communication de certains mémoires, le principe du contradictoire a été méconnu ;

- l'absence de communication des moyens fondant la solution proposée par le rapporteur public ne lui a pas permis de se défendre utilement lors de l'audience publique ;

- il a bien formulé une demande indemnitaire préalable, par courrier envoyé au président de l'université ;

- si le ministre soutient ne pas avoir reçu une telle demande, il appartenait à l'autorité administrative incompétente de la transmettre à l'autorité administrative compétente ;

- le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de l'absence d'autorisation donnée par le conseil d'administration de l'université de Reims Champagne-Ardenne habilitant le président de celle-ci à représenter l'université en justice ;

- le jugement en date du 26 janvier 2012, auquel fait référence le tribunal, n'était pas devenu définitif du fait d'un pourvoi en cassation ;

- en se bornant à dire qu'il n'avait produit aucun élément nouveau par rapport aux éléments présentés dans une précédente instance, le tribunal a insuffisamment motivé sa décision ;

- c'est à tort que le tribunal a fait peser sur lui la preuve de l'existence d'un harcèlement moral ;

- les faits qui lui sont reprochés ne sont pas sérieux et il ne peut lui être fait aucun reproche en ce qui concerne son professionnalisme ou son comportement sur son lieu de travail ;

- l'université de Reims Champagne-Ardenne a tout mis en oeuvre pour l'empêcher de se défendre ;

- malgré de nombreuses demandes en ce sens, le président de l'université Reims Champagne-Ardenne a toujours refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ;

- il fait l'objet de retenues sur salaires injustifiées ;

- la carence de l'université de Reims Champagne-Ardenne dans l'exécution de ses obligations médicales à son égard est manifeste ;

- il ne pouvait être exclu de son laboratoire de recherches, alors qu'il est toujours en position d'activité ;

- il n'exerce plus ses fonctions depuis le 24 octobre 2008, soit plus de six années, alors même que rien ne le justifie ;

- l'université de Reims Champagne-Ardenne a l'obligation de le réintégrer dans ses fonctions, surtout après que le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé, par un jugement du 11 juillet 2014, la décision du président de l'université Reims Champagne-Ardenne, en date du 14 décembre 2012, renouvelant sa suspension de fonctions ;

- il a été reconnu innocent par la décision du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER) en date du 4 mars 2014 ;

- ces divers agissements à son encontre sont constitutifs de harcèlement moral ;

- ces agissements ont porté atteinte à sa réputation professionnelle et personnelle et lui ont causé un préjudice moral et financier important ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2014, présenté par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, qui conclut au rejet de la requête ;

Le ministre soutient que :

- la circonstance que les mêmes magistrats se soient prononcés dans des instances relatives à des mesures différentes dans leur objet, alors même que celles-ci trouvent leur fondement dans les mêmes faits, n'est pas de nature à porter atteinte au principe d'impartialité ;

- le mémoire qui n'a pas été communiqué à M. A...n'apportait aucun élément nouveau ;

- l'existence d'une note en délibéré n'impose pas au tribunal de réouvrir l'instruction ;

- les motifs de la solution proposée par le rapporteur public ne devaient pas obligatoirement être communiqués aux parties avant l'audience ;

- le pourvoi en cassation introduit par M. A...contre l'arrêt n°12NC00492 du 29 novembre 2012 n'a pas été admis par le Conseil d'Etat ;

- la responsabilité du ministre ne saurait être engagée à raison des faits qui se sont déroulés dans l'enceinte de l'institut universitaire de technologie de Reims, composante de l'université de Reims Champagne-Ardenne, laquelle est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel jouissant de la personnalité morale ;

- ni la mesure de suspension des fonctions prises à l'encontre du requérant, ni sa mise à l'écart des activités de recherche, ni l'absence de visite médicale ne permettent d'établir que le requérant aurait été victime de harcèlement moral ;

Vu l'ordonnance du 26 mars 2014, fixant la clôture de l'instruction au 17 avril 2014, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, ainsi que l'ordonnance du 23 avril 2014 portant réouverture de l'instruction, en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance du 17 juillet 2014, fixant la clôture de l'instruction au 18 août 2014, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, ainsi que l'ordonnance du 20 août 2014 portant réouverture de l'instruction, en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative ;

Vu les pièces dont il résulte que, par application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions présentées en première instance par l'université de Reims Champagne-Ardenne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au motif qu'elle ne peut être regardée comme une partie au sens de ces dispositions ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 12 septembre, présentée par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 2014 :

- le rapport de M. Fuchs, premier conseiller,

- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,

- et les observations de M.A... ;

1. Considérant que M. A...a été recruté en 2001 en qualité de maître de conférences à l'institut universitaire de technologie de Reims, composante de l'université de Reims Champagne-Ardenne ; qu'il relève appel du jugement du 25 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation par l'Etat des préjudices résultant du harcèlement moral qu'il aurait subi dans l'exercice de ses fonctions ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. / La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-6. / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux (...) " ; que l'article R. 613-2 du même code dispose : " Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu à l'article R. 711-2. Cet avis le mentionne ( ...) " ; que selon l'article R. 613-3 du même code : " Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction./ Si les parties présentent avant la clôture de l'instruction des conclusions nouvelles ou des moyens nouveaux, la juridiction ne peut les adopter sans ordonner un supplément d'instruction " ; qu'aux termes de l'article R. 613-4 du même code : " Le président de la formation de jugement peut rouvrir l'instruction par une décision qui n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. (...) / La réouverture de l'instruction peut également résulter d'un jugement ou d'une mesure d'investigation ordonnant un supplément d'instruction. / Les mémoires qui auraient été produits pendant la période comprise entre la clôture et la réouverture de l'instruction sont communiqués aux parties " ;

3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, lorsqu'il décide de verser au contradictoire après la clôture de l'instruction un mémoire qui a été produit par les parties après celle-ci, le président de la formation de jugement du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel doit être regardé comme ayant rouvert l'instruction ;

4. Considérant que, postérieurement à l'audience devant le tribunal administratif, qui s'est déroulée le 11 avril 2013, M. A...a produit une note en délibéré, enregistrée le 26 avril 2013, qui a été communiquée le 30 avril 2013 au ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche ainsi qu'à l'université de Reims Champagne-Ardenne ; que cette communication a eu pour effet de rouvrir l'instruction ; que, par suite, en s'abstenant d'organiser une nouvelle audience, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a irrégulièrement statué ; que pour ce motif, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens tirés de la régularité du jugement attaqué, M. A...est fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque ;

5. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par M.A... aux observations présentées par l'université :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 712-2 du code de l'éducation : " Le président assure la direction de l'université. A ce titre : (...) 2° Il représente l'université à l'égard des tiers ainsi qu'en justice, conclut les accords et les conventions " ; que l'article L. 712-3 du même code dispose : " IV. - Le conseil d'administration détermine la politique de l'établissement. A ce titre : (...) 6° Il autorise le président à engager toute action en justice " ; que l'université de Reims Champagne-Ardenne n'ayant pas décidé dans le présent litige d'introduire l'action en justice, il n'était pas nécessaire, contrairement à ce que soutient le requérant, que le président de l'université dispose d'une autorisation du conseil d'administration pour présenter des observations ;

Sur la responsabilité de l'Etat :

7. Considérant qu'aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : /1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés. / Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus. (...) " ;

8. Considérant, d'une part, qu'il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement ; qu'il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile ; que, d'autre part, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral ; qu'en revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l'existence d'un harcèlement moral est établie, qu'il puisse être tenu compte du comportement de l'agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui ; que le préjudice résultant de ces agissements pour l'agent victime doit alors être intégralement réparé ;

9. Considérant, en premier lieu, que la décision du ministre chargé de l'enseignement supérieur du 23 octobre 2008 prononçant à titre conservatoire la suspension de M. A...de ses fonctions et celle du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche du 27 janvier 2009 lui interdisant l'exercice de toutes fonctions d'enseignement supérieur et de recherche dans tout établissement public d'enseignement supérieur pendant une durée de 3 ans, qui sont imputables à l'Etat, constituent des mesures qui ne peuvent par elles-mêmes laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral de la part de l'Etat, alors même que la décision du 27 janvier 2009 a fait postérieurement l'objet d'une annulation contentieuse fondée sur un vice de procédure, et que par une seconde décision, en date du 4 mars 2014, le conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche a finalement décidé de ne pas prononcer de sanction à l'encontre de M.A... ;

10. Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que les autres faits allégués par M. A...se sont produits au sein de l'institut universitaire de technologie de Reims, tandis que les autres décisions qu'il dénonce émanent de l'administration de l'université de Reims Champagne-Ardenne ; que cet institut est une composante de l'université Reims Champagne-Ardenne, établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel qui, en vertu de l'article L. 711-1 du code de l'éducation, jouit de la personnalité morale et de l'autonomie pédagogique et scientifique, administrative et financière ; qu'ainsi, la responsabilité de l'Etat ne saurait être engagée à raison de tels faits et décisions ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande, que M. A...n'est pas fondé à obtenir la condamnation de l'Etat en raison du harcèlement moral qu'il aurait subi dans l'exercice de ses fonctions de maître de conférences ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. A... la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

13. Considérant, d'autre part, que l'université de Reims Champagne-Ardenne, qui a été appelée à produire des observations dans le cadre de la première instance, n'aurait pas eu qualité pour former tierce opposition si elle n'avait pas été mise en cause ; qu'elle ne peut, par suite, être regardée comme une partie pour l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ses conclusions à ce titre ne peuvent dès lors qu'être écartées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 25 juin 2013 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par l'université Reims Champagne-Ardenne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A..., au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et à l'université de Reims Champagne-Ardenne.

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N° 13NC01676


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13NC01676
Date de la décision : 25/09/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Contentieux de la fonction publique - Contentieux de l'indemnité.

Responsabilité de la puissance publique - Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité - Responsabilité régie par des textes spéciaux.

Responsabilité de la puissance publique - Problèmes d'imputabilité.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: M. Olivier FUCHS
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : LAQUILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2014-09-25;13nc01676 ?
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