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25/07/2014 | FRANCE | N°13NC00833

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 25 juillet 2014, 13NC00833


Vu la requête, enregistrée le 6 mai 2013, présentée pour la société AFP, dont le siège est voie d'Omont à Villers-le-Tilleuil (08430), par Me A... ;

La société AFP demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102239 du 5 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande de décharge des rappels de taxe sur les salaires mis à sa charge au titre des années 2007, 2008 et 2009, ainsi que des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités correspondantes

;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 7...

Vu la requête, enregistrée le 6 mai 2013, présentée pour la société AFP, dont le siège est voie d'Omont à Villers-le-Tilleuil (08430), par Me A... ;

La société AFP demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102239 du 5 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande de décharge des rappels de taxe sur les salaires mis à sa charge au titre des années 2007, 2008 et 2009, ainsi que des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société AFP soutient que :

- les sommes perçues par le gérant majoritaire en contrepartie du travail effectué au bénéfice de la société ne peuvent être incluses dans l'assiette de la taxe sur les salaires ;

- l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale exclut l'affiliation des gérants majoritaires du régime général des assurances sociales, démontrant que la rémunération allouée ne constitue pas un salaire ;

- contrairement à ce qu'exige l'article 231 du code général des impôts pour que des rémunérations puissent être considérées comme des salaires, elle n'est pas l'employeur du gérant majoritaire, qui n'est pas en état de subordination à son égard ;

- le bulletin officiel des impôts 5L-5-02 n° 155 du 12 septembre 2002 précise que la taxe sur les salaires est due par les employeurs au sens du droit du travail, ce qu'elle n'est pas ;

- le fait que la rémunération de l'activité du gérant d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée soumise à l'impôt sur le revenu n'est pas comprise dans l'assiette de la taxe sur les salaires, alors que cette même rémunération y est soumise lorsque la société a fait le choix d'être assujettie à l'impôt sur les sociétés, constitue une inégalité de traitement au regard de la loi fiscale en matière de taxe sur les salaires ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2013, présenté par le ministre chargé du budget, qui conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête ;

Le ministre fait valoir que :

- la requête est dépourvue d'objet, dès lors que le requérant reconnaît que la rémunération versée au gérant d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée soumise à l'impôt sur les sociétés entre dans le champ de la taxe sur les salaires ;

- le moyen tiré d'une inégalité de traitement selon que l'entreprise est soumise à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés est inopérant ;

- sont incluses dans l'assiette de la taxe sur les salaires toutes les sommes considérées comme des rémunérations au sens de la réglementation sociale ;

- les dispositions de l'article 231 du code général des impôts s'appliquent à toute personne, y compris les gérants majoritaires de sociétés à responsabilité limitée, qui sont assimilés à des salariés dans le traitement de leur rémunération au regard de la loi fiscale ;

- la circonstance que le gérant majoritaire ne dispose pas d'un contrat de travail ni ne soit lié par un lien de subordination ne saurait faire obstacle à la prise en compte de ses rémunérations dans l'assiette de la taxe sur les salaires ;

- le fait que le régime général des assurances sociales ne soit pas applicable aux gérants majoritaires ne fait pas obstacle à l'imposition de la société à la taxe sur les salaires ;

- les cotisations sociales personnelles du gérant ayant été déduites au titre des charges d'exploitation, l'intéressé doit être regardé comme salarié de la société AFP ;

- la société requérante a soumis au titre des années 2010 et 2011 des déclarations modèle 2052 afférentes à la taxe sur les salaires alors même que les conditions d'exercice n'ont pas évolué pas rapport aux années en litige ;

Vu la lettre du 22 mai 2014 par laquelle les parties ont été informées qu'en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience du 26 juin 2014 et que l'instruction pourrait être close à partir du 5 juin 2014 sans information préalable ;

Vu l'avis d'audience portant clôture de l'instruction immédiate pris le 6 juin 2014 en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2014 :

- le rapport de M. Fuchs, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Goujon-Fischer, rapporteur public ;

Sur les conclusions à fin de non-lieu :

1. Considérant que si le ministre chargé du budget fait valoir que la requête est dépourvue d'objet, dès lors que le requérant reconnaît que la rémunération versée au gérant d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée soumise à l'impôt sur les sociétés entre dans le champ de la taxe sur les salaires, cette seule circonstance n'est pas de nature à priver le litige de son objet ; que, par suite, les conclusions à fin de non-lieu à statuer doivent être rejetées ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 231 du code général des impôts dans sa version alors applicable : " 1. Les sommes payées à titre de rémunérations sont soumises à une taxe sur les salaires égale à 4,25% de leur montant, évalué selon les règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale [...] et à la charge des personnes ou organismes [...] qui paient ces rémunérations lorsqu'ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations " ;

3. Considérant, d'autre part, que l'article L. 241-2 du code de la sécurité sociale alors en vigueur figurant au chapitre 1er du titre IV du livre II du dispose : " Pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire [...] " ; qu'aux termes de l'article L. 311-2 du code de la sécurité sociale : " Sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou de l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat " ; qu'en vertu de l'article L. 311-3 du même code dans ses différentes versions alors applicables : " Sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s'impose l'obligation prévue à l'article L. 311-2, même s'ils ne sont pas occupés dans l'établissement de l'employeur ou du chef d'entreprise, même s'ils possèdent tout ou partie de l'outillage nécessaire à leur travail et même s'ils sont rétribués en totalité ou en partie à l'aide de pourboires : [...] 11°) Les gérants de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés d'exercice libéral à responsabilité limitée à condition que lesdits gérants ne possèdent pas ensemble plus de la moitié du capital social [...] " ;

4. Considérant que l'associé unique et gérant d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) n'a pas la qualité de salarié, dans la mesure où il ne peut se trouver dans un lien de subordination caractéristique du contrat de travail ; que ses rémunérations ne peuvent dès lors pas être évaluées selon les règles prévues par l'article L. 241-2 du code de la sécurité sociale ; qu'au surplus, cet associé et gérant n'est pas compris, par application des dispositions précitées du 11° de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale, parmi les personnes auxquelles s'imposent l'obligation d'affiliation aux assurances sociales du régime ; qu'en conséquence, les sommes payées par l'EURL AFP à titre de rémunérations au cours des années 2007 à 2009 à son gérant et associé, dont le montant n'est pas évalué selon les règles prévues aux chapitres 1er et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale, ne sont pas soumises à la taxe sur les salaires, conformément aux dispositions de l'article 231 du code général des impôts, sans qu'y fassent obstacle les circonstances que les cotisations sociales personnelles de ce gérant et associé aient été déduites au titre des charges d'exploitation et que la société aurait déposé des déclarations de taxe sur les salaires au titre des années postérieures, alors même que ses conditions d'exercice n'auraient pas évolué pas rapport à celles des années en litige ; que par suite, c'est à tort que l'administration a soumis les rémunérations en litige à la taxe sur les salaires ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société AFP est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande de décharge des rappels de taxe sur les salaires mis à sa charge au titre des années 2007, 2008 et 2009, ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le paiement à la société AFP d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 5 mars 2013 est annulé.

Article 2 : La société AFP est déchargée des rappels de taxe sur les salaires mis à sa charge au titre des années 2007, 2008 et 2009, ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis.

Article 3 : L'Etat versera à la société AFP une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société AFP et au ministre chargé du budget.

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13NC00833


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13NC00833
Date de la décision : 25/07/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-05-01 Contributions et taxes. Impôts assis sur les salaires ou les honoraires versés. Versement forfaitaire de 5 p. 100 sur les salaires et taxe sur les salaires.


Composition du Tribunal
Président : Mme STEFANSKI
Rapporteur ?: M. Olivier FUCHS
Rapporteur public ?: M. GOUJON-FISCHER
Avocat(s) : HUBEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2014-07-25;13nc00833 ?
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