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25/07/2014 | FRANCE | N°13NC00830

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 25 juillet 2014, 13NC00830


Vu la requête, enregistrée le 3 mai 2013, et les mémoires complémentaires, enregistrés les 9 août et 8 novembre 2013, présentés pour Mme B... A..., demeurant..., par Me Hecker ;

Mme A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905036 du 5 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande de décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2006 et des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pé

nalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au ...

Vu la requête, enregistrée le 3 mai 2013, et les mémoires complémentaires, enregistrés les 9 août et 8 novembre 2013, présentés pour Mme B... A..., demeurant..., par Me Hecker ;

Mme A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905036 du 5 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande de décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2006 et des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que celle, au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, de 35 euros correspondant à la contribution à l'aide juridique mentionnée à l'article 1635 bis Q du code général des impôts ;

Elle soutient que l'imposition contestée est fondée sur une interprétation erronée de l'article 80 quater du code général des impôts et que seule la fraction de capital versée de manière échelonnée devait être prise en compte au titre des revenus imposables ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2013, présenté par le ministre chargé du budget, qui conclut au rejet de la requête ;

Le ministre soutient qu'aux termes de l'article 80 quater du code général des impôts, le capital, versé au titre des prestations compensatoires, qui est composé à la fois d'une somme d'argent versée à la date du jugement de divorce et de sommes d'argent échelonnées sur une période supérieure à douze mois postérieure à la date du divorce, doit être en son intégralité pris en compte dans le calcul des revenus imposables ;

Vu la lettre du 22 mai 2014 par laquelle les parties ont été informées qu'en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience du 26 juin 2014 et que l'instruction pourrait être close à partir du 5 juin 2014 sans information préalable ;

Vu l'avis d'audience portant clôture de l'instruction immédiate pris le 6 juin 2014 en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2014 :

- le rapport de M. Fuchs, premier conseiller,

- les conclusions de M. Goujon-Fischer, rapporteur public,

- et les observations de Me Hecker, avocat de la requérante ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne la loi fiscale :

1. Considérant qu'aux termes de l'article 80 quater du code général des impôts, dans sa version postérieure au 1er janvier 2005 : " Sont soumis au même régime fiscal que les pensions alimentaires les versements de sommes d'argent mentionnés à l'article 275 du code civil lorsqu'ils sont effectués sur une période supérieure à douze mois à compter de la date à laquelle le jugement de divorce, que celui-ci résulte ou non d'une demande conjointe, est passé en force de chose jugée [...] " ; qu'en vertu de l'article 274 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2004-439 du 26 mai 2004, applicable à la date du divorce de la requérante : " La prestation compensatoire prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge " ; que l'article 275 du même code, dans sa version alors applicable, dispose : " Le juge décide des modalités selon lesquelles s'exécutera l'attribution ou l'affectation de biens en capital : 1. Versement d'une somme d'argent [...] " ; qu'aux termes de l'article 275-1 du même code, dans sa version alors applicable : " Lorsque le débiteur n'est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l'article 275, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements mensuels ou annuels indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires [...] " ;

2. Considérant que les modalités de versements de la prestation compensatoire allouée à Mme A...à l'occasion de son divorce, ont été déterminées par un arrêt de la cour d'appel de Colmar du 17 juin 2003, confirmé par une décision du 8 février 2005 rejetant le pourvoi en cassation de la requérante ; que l'ex-époux de Mme A...a été condamné à lui payer la somme totale de 207 940,51 euros, 76 224,51 euros devant être réglés dès le prononcé de l'arrêt et le solde du capital, soit 131 716 euros, devant être acquitté, conformément aux dispositions de l'article 275-1 du code civil, sous la forme de versements mensuels et ce pendant une période de huit années ; que Mme A...demande la décharge de l'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 2006 au cours de laquelle son ex-époux lui a versé la somme de 76 224, 51 euros ;

3. Considérant que Mme A...fait valoir que seule la fraction de capital versée de manière échelonnée, comme le prévoit l'article 275-1 du code civil, devrait être soumise au même régime fiscal que les prestations compensatoires au titre de l'article 80 quater du code général des impôts ; que l'article 80 quater, dans sa version applicable au présent litige, dispose toutefois qu'est soumis au même régime fiscal que les pensions alimentaires le capital versé au titre d'une prestation compensatoire dont le juge a fixé les modalités de paiement sous la forme de sommes d'argent, conformément à l'article 275 du code civil, et dont le paiement doit être effectué sur une période supérieure à douze mois à compter de la date à laquelle le jugement est passé en force de chose jugée ; que, par l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, il a été alloué à Mme A... une prestation compensatoire en capital payée sous la forme d'une somme d'argent, ainsi que le mentionne l'article 275 du code civil, dont les versements sont effectués sur une période supérieure à douze mois à compter de la date à laquelle le jugement de divorce est passé en force de chose jugée, en application de l'article 275-1 du code civil ; que, par suite, cette prestation compensatoire est, en application de l'article 80 quater du code général des impôts, soumise au même régime que les pensions alimentaires ; que c'est à bon droit que l'administration a appliqué ce régime à la somme en litige de 76 224,51 euros correspondant au premier versement en argent de la prestation compensatoire ;

En ce qui concerne l'interprétation de la loi fiscale :

4. Considérant que si la requérante se prévaut de l'instruction 5 B-15-12 du 23 mars 2012, aujourd'hui reprise au paragraphe 150 du Bulletin Officiel des Finances Publiques, celle-ci, postérieure à l'année d'imposition, ne peut en tout état de cause être utilement invoquée ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à Mme A... la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la requérante tendant au remboursement de la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article R. 761-1 du même code dans sa rédaction alors applicable ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A...et au ministre chargé du budget.

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13NC00830


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13NC00830
Date de la décision : 25/07/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-04-01-02-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable.


Composition du Tribunal
Président : Mme STEFANSKI
Rapporteur ?: M. Olivier FUCHS
Rapporteur public ?: M. GOUJON-FISCHER
Avocat(s) : CABINET RACINE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2014-07-25;13nc00830 ?
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