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25/07/2014 | FRANCE | N°13NC00815

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 25 juillet 2014, 13NC00815


Vu la requête, enregistrée le 29 avril 2013, et le mémoire complémentaire, enregistré le 17 février 2014, présentés pour la Société Solotra Hermann, dont le siège est zone industrielle d'Hellieule à Saint-Dié-des-Vosges (88100), représentée par son président directeur général, par Me A... ;

La Société Solotra Hermann demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 1101044 du 5 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté le surplus de sa demande en réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie

au titre de l'année 2009 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions restant en li...

Vu la requête, enregistrée le 29 avril 2013, et le mémoire complémentaire, enregistré le 17 février 2014, présentés pour la Société Solotra Hermann, dont le siège est zone industrielle d'Hellieule à Saint-Dié-des-Vosges (88100), représentée par son président directeur général, par Me A... ;

La Société Solotra Hermann demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 1101044 du 5 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté le surplus de sa demande en réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2009 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- toute contribution indirecte, qu'elle soit ou non instituée par le code général des impôts, peut être déduite de la valeur ajoutée en fonction de laquelle les cotisations de taxe professionnelle sont plafonnées ;

- selon l'instruction fiscale référencée BOI-CVAE-BASE-20 au Bulletin officiel des finances publiques, la condition de répercussion directe du montant des taxes sur le prix des biens et services vendus par l'entreprise concerne uniquement les taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées et non les contributions indirectes qui sont déductibles sans condition spécifique ;

- pratiquant une activité de transport routier, elle dispose d'une importante flotte de camions et qu'ainsi, les taxes à l'essieu, les cartes grises, le coût des visites techniques des véhicules et les frais d'euro vignettes qu'elle acquitte sont incorporés au prix des services qu'elle fournit ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2013, présenté par le ministre chargé du budget qui conclut au rejet de la requête ;

Le ministre fait valoir que :

- l'article 1647 B sexies du code général des impôts fixe une liste limitative des catégories d'éléments comptables qui doivent être pris en compte dans le calcul de la valeur ajoutée ;

- seules les taxes sur le chiffre d'affaires, les contributions indirectes et la taxe intérieure sur les produits pétroliers, c'est-à-dire les taxes supportées directement par les bénéficiaires des ventes et prestations, peuvent être déduites de la valeur ajoutée au sens de cet article ;

- la société requérante n'est pas chargée de récupérer auprès du client la taxe spéciale sur certains véhicules à moteur ;

- les autres prélèvements dont fait état la société sont liés à son activité et à l'utilisation de son matériel et ne constituent pas des taxes acquittées par le consommateur final ;

Vu la lettre du 22 mai 2014 par laquelle les parties ont été informées qu'en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience du 26 juin 2014 et que l'instruction pourrait être close à partir du 5 juin 2014 sans information préalable ;

Vu l'avis d'audience portant clôture de l'instruction immédiate pris le 6 juin 2014 en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des douanes ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2014 :

- le rapport de M. Fuchs, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Goujon-Fischer, rapporteur public ;

Sur le bien-fondé de l'imposition en litige :

En ce qui concerne la loi fiscale :

1. Considérant qu'aux termes de l'article 1647 B sexies du code général des impôts : " I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée en fonction de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile. La valeur ajoutée est définie selon les modalités prévues au II. Le taux de plafonnement est fixé à 3,5 % de la valeur ajoutée. [...] II. 1. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période définie au I. 2. Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à la différence entre : D'une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les recettes ; les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; les transferts de charges mentionnées aux troisième et quatrième alinéas ainsi que les transferts de charges de personnel mis à disposition d'une autre entreprise ; les stocks à la fin de l'exercice ; Et, d'autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douane compris ; les réductions sur ventes ; les stocks au début de l'exercice. Les consommations de biens et services en provenance de tiers comprennent : les travaux, fournitures et services extérieurs, à l'exception des loyers afférents aux biens pris en crédit-bail, ou des loyers afférents à des biens, visés au a du 1° de l'article 1467, pris en location par un assujetti à la taxe professionnelle pour une durée de plus de six mois ou des redevances afférentes à ces biens résultant d'une convention de location-gérance, les frais de transports et déplacements, les frais divers de gestion. Constituent également des consommations de biens et services en provenance des tiers les dépenses de gros entretien et de grandes visites engagées au cours de l'exercice, y compris lorsque leur coût estimé au moment de l'acquisition ou de la création de l'immobilisation principale à laquelle elles se rattachent a été inscrit à l'actif du bilan. [...] " ; qu'en vertu de ces dispositions, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est, sur demande du redevable, plafonnée à un pourcentage de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile, cette valeur ajoutée étant égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période définie ci-dessus ;

2. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'excédent de la production sur les consommations en provenance de tiers qu'il convient de retenir pour calculer la valeur ajoutée en fonction de laquelle les cotisations de taxe professionnelle sont plafonnées est déterminé après déduction non seulement de la taxe sur la valeur ajoutée mais également des taxes, que celles-ci trouvent ou non leur fondement légal dans le code général des impôts, qui grèvent le prix des biens et des services vendus par l'entreprise et sont répercutées sur le client en vertu des textes ; que la taxe à l'essieu, les frais de carte grise, le coût des visites techniques et les frais d'euro vignettes en litige ne sont pas des taxes dont le coût est obligatoirement supporté par les bénéficiaires de la prestation assurée ; que la seule circonstance que le montant d'une imposition serait inclus dans le prix de vente et, ainsi, économiquement reporté sur le client final, ce qui n'est au demeurant pas démontré en l'espèce, ne suffit pas à faire regarder les sommes correspondantes comme des taxes grevant le prix des biens et des services rendus par l'entreprise pour l'applications des dispositions précitées du code général des impôts ;

En ce qui concerne l'interprétation administrative de la loi fiscale :

3. Considérant que si la Société Solotra Hermann se prévaut sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales de la documentation administrative référencée BOI-CVAE-BASE-20, celle-ci, postérieure à l'année d'imposition, ne peut en tout état de cause être utilement invoquée ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la Société Solotra Hermann n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la Société Solotra Hermann la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la Société Solotra Hermann est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Société Solotra Hermann et au ministre chargé du budget.

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N° 13NC00815


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13NC00815
Date de la décision : 25/07/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-03-04-05 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle. Questions relatives au plafonnement.


Composition du Tribunal
Président : Mme STEFANSKI
Rapporteur ?: M. Olivier FUCHS
Rapporteur public ?: M. GOUJON-FISCHER
Avocat(s) : ZAPF

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2014-07-25;13nc00815 ?
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