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25/07/2014 | FRANCE | N°13NC00725

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 25 juillet 2014, 13NC00725


Vu la requête, enregistrée le 15 avril 2013, complétée par un mémoire enregistré le 15 octobre 2013, présentée pour MeA..., agissant en qualité de liquidateur de la société Etablissements Richard-Ducros, dont le siège social est au 29, rue de Miromesnil, à Paris (75366 cedex 8), par Me Granjon, avocat ;

MeA..., agissant en qualité de liquidateur de la société Etablissements Richard-Ducros, demande à la Cour :

1°) de condamner la ville de Reims à lui payer les sommes de 1 557 357,05 euros TTC, outre les intérêts moratoires à compter du 10 avril 2006 et capit

alisation desdits intérêts, de 11 960 euros TTC correspondant au point III-1 de s...

Vu la requête, enregistrée le 15 avril 2013, complétée par un mémoire enregistré le 15 octobre 2013, présentée pour MeA..., agissant en qualité de liquidateur de la société Etablissements Richard-Ducros, dont le siège social est au 29, rue de Miromesnil, à Paris (75366 cedex 8), par Me Granjon, avocat ;

MeA..., agissant en qualité de liquidateur de la société Etablissements Richard-Ducros, demande à la Cour :

1°) de condamner la ville de Reims à lui payer les sommes de 1 557 357,05 euros TTC, outre les intérêts moratoires à compter du 10 avril 2006 et capitalisation desdits intérêts, de 11 960 euros TTC correspondant au point III-1 de son mémoire de réclamation et 4 098,26 euros TTC correspondant au poste 5 du décompte général ;

2°) de condamner la ville de Reims, en tant que de besoin, à lui payer les sommes de 162 000 euros, 323 239 euros et 499 321 euros correspondant respectivement aux réclamations des société STEI, SMC et SMB ;

3°) d'annuler en totalité les titres de recette émis par la ville de Reims à son encontre ;

4°) de mettre à la charge de la ville de Reims l'intégralité des frais d'expertise ;

5°) de réformer le jugement n° 1002259 et 1002261du 14 février 2013 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en ce qu'il a de contraire aux conclusions précitées ;

6°) de rejeter l'appel incident de la ville de Reims ;

7°) de condamner la ville de Reims à lui verser une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société Etablissements Richard-Ducros soutient que :

- elle prend acte de ce que, malgré l'existence d'un vice grave, la loyauté des relations contractuelles s'oppose à ce que le marché dont elle était titulaire soit déclaré nul ;

Sur ses demandes indemnitaires :

- sa réclamation indemnitaire auprès de la ville de Reims était, contrairement à ce que celle-ci soutient, parfaitement recevable dans la mesure où elle a bien adressé un mémoire complémentaire au maître d'ouvrage le 4 septembre 2006 ;

En ce qui concerne les conditions de dévolution du marché :

- la variation extrêmement forte de l'indice BT 07 entre janvier et février 2004 ne pouvait pas être anticipée à la date de remise des offres qui était fixée au 2 mars 2004 ;

- la ville de Reims n'a pas tenu compte de sa télécopie du 1er avril 2004 relative à la révision à la hausse de son offre compte tenu de fortes variations des coûts d'approvisionnement d'acier ;

En ce qui concerne l'inadéquation de la rémunération forfaitaire :

- il est apparu, lors de l'exécution des travaux, que les quantités initialement prévues devaient être très sensiblement dépassées ;

- ces erreurs d'estimation ne lui sont pas imputables, mais ont pour origine un comportement fautif de la maîtrise d'oeuvre ;

- l'expert a proposé qu'elle soit indemnisée à ce titre ;

- le principe de loyauté des relations contractuelles s'oppose à ce que la ville de Reims évoque le caractère forfaitaire du prix du marché ;

En ce qui concerne la réalisation de travaux supplémentaires :

- elle a effectué des travaux supplémentaires qui doivent être payés dès lors qu'ils sont indispensables ou qu'ils résultent d'une demande de la maîtrise d'ouvrage ;

- l'attitude de la maîtrise d'oeuvre lui a été préjudiciable ;

En ce qui concerne le décalage de son intervention :

- le report du démarrage des travaux du 14 mars au 25 avril 2005 est dû à la constatation de retards sur des lots dont la réalisation conditionnait le début de son intervention ;

- ce décalage a entrainé une immobilisation de ses moyens ;

- le décalage après le 26 avril 2005, lié à l'interférence des grues, n'a rendu les travaux de pose réalisables qu'à compter du 23 mai 2005 ;

- les décalages constatés ne peuvent lui être imputés,

- ces retards imputables à d'autres constructeurs engagent la responsabilité du maître d'ouvrage ;

En ce qui concerne les réserves sur prix nouveaux notifiés :

- elle a présenté en temps utile ses réclamations accompagnées des justificatifs ;

Sur la résiliation prononcée par la ville de Reims :

En ce qui concerne le prononcé de la mesure de résiliation fautive :

- la résiliation du marché dont elle était titulaire par la ville de Reims est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière ;

- le formalisme particulièrement rigoureux de la procédure de résiliation aux frais et risques est le pendant inéluctable des conséquences extrêmement graves qui pèsent sur l'entreprise ;

- cette résiliation n'était pas fondée ;

- les manquements qui lui sont reprochés trouvent leur origine dans une faute imputable au maître de l'ouvrage ;

- elle s'est trouvée dans l'impossibilité d'exécuter son marché et a subi un grave préjudice ;

- la loyauté des relations contractuelles s'opposait à ce que la ville de Reims résilie le marché à ses frais et risques ;

- la résiliation prononcée est entachée d'un abus de position dominante et d'un détournement de procédure ;

En ce qui concerne les conséquences de la résiliation fautive :

- les déductions opérées par la ville de Reims sur le décompte général ne sont pas justifiées ;

- elle a contesté ces déductions point par point, principalement en ce qui concerne le surcoût du marché de substitution ;

- le montant du marché de substitution présente un caractère anormal compte tenu du supplément de prix pratiqué ;

- elle a droit au paiement d'une somme de 50 000 euros à titre d'indemnisation de son préjudice commercial du fait de la non réalisation de la phase 2 ;

- elle a droit d'obtenir le paiement des sommes restant dues à ses sous-traitants ;

Sur l'appel incident de la ville de Reims :

- le tribunal administratif a considéré à bon droit que les sommes litigieuses dont la ville de Reims demande le remboursement ne sont pas justifiées ;

- la ville de Reims ne justifie pas avoir acquitté les sommes dont elle réclame le paiement ;

- les pièces communiquées en appel sont les mêmes que celles de première instance ;

- la ville de Reims n'avait aucune obligation d'indemniser les autres entreprises pour les conséquences de l'arrêt du chantier ;

- les postes relatifs au surcoût des révisions et actualisations et de la police unique de chantier ne sont pas justifiés et les calculs de la ville de Reims restent purement théoriques ;

- l'indemnisation d'une perte d'exploitation du stade n'est pas justifiée ;

- la ville de Reims n'établit pas le caractère certain des créances que détiendraient certains constructeurs sur elle ;

- les frais financiers et juridiques réclamés par la ville de Reims ne sauraient lui être imputés au titre de ses manquements contractuels ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance du 29 août 2013 fixant la clôture d'instruction le 25 septembre 2013 à 16 heures ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2013, présenté pour la ville de Reims, par le cabinet de Castelnau ;

La ville de Reims demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête de la société Etablissements Richard-Ducros ;

2°) de réformer le jugement attaqué en ce qu'il a limité le montant du titre exécutoire du 25 octobre 2010 à la somme de 3 064 412,95 euros et de confirmer le montant initial du titre, à savoir 9 286 077,26 euros ;

3°) de condamner les établissements Richard-Ducros à lui verser la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

Sur la réclamation indemnitaire de la société Etablissements Richard-Ducros :

- la réclamation indemnitaire de la société Etablissements Richard-Ducros est entachée de forclusion et donc irrecevable dans la mesure où lors du différend né en cours d'exécution du marché, elle n'a pas respecté la procédure instituée par les articles 50.11, 50.12 et 50.21 du cahier des clauses administratives générales applicable au marché ;

- la société Etablissements Richard-Ducros ne présente dans sa requête d'appel aucun élément nouveau et reprend ses écritures de première instance et ses dires à expert ;

- cette réclamation indemnitaire est infondée ;

En ce qui concerne les conditions de dévolution du marché :

- la société Etablissements Richard-Ducros, en sa qualité de professionnel spécialiste de l'acier, ne pouvait ignorer l'intervention probable de variation de prix lorsqu'elle a remis son offre le 1er mars 2004 ;

- la société requérante est d'autant moins fondée à réclamer une indemnisation au titre de l'évolution des coûts de l'acier que son marché était révisable et que la révision de prix couvrait largement cette évolution des coûts ;

En ce qui concerne l'inadéquation de la rémunération forfaitaire :

- le prix global et forfaitaire d'un marché couvre l'ensemble des travaux et prestations nécessaires à son exécution et interdit toute modification de prix ;

- l'augmentation du prix de l'acier ne peut être considérée comme une circonstance imprévisible dans les circonstances de l'espèce ;

- les stipulations contractuelles, notamment celles du cahier des clauses techniques particulières, font obstacle à la demande indemnitaire de la société Etablissements Richard-Ducros au titre d'une prétendue inadéquation de la rémunération prévue au marché ;

- les erreurs d'estimation invoquées sont imputables à l'entrepreneur ;

En ce qui concerne la réalisation de travaux supplémentaires :

- le tribunal administratif a appliqué, à bon droit, le régime des travaux supplémentaires dans le cadre des marchés de travaux conclus à prix forfaitaires ;

- les stipulations contractuelles prévoyaient une procédure très stricte pour la réalisation de travaux modificatifs ou complémentaires ;

- les études d'exécution étaient à la charge de l'entrepreneur ;

En ce qui concerne le décalage de l'intervention de la société Etablissements Richard-Ducros :

- la société requérante ne fournit aucun élément probant à l'appui de sa demande ;

- la société Etablissements Richard-Ducros est en partie responsable des retards et de l'arrêt du chantier ;

En ce qui concerne les réserves sur prix nouveaux notifiés :

- la société Etablissements Richard-Ducros n'apporte aucun élément nouveau par rapport à ses écritures de première instance et de nature à infirmer le jugement du tribunal administratif ;

Sur la résiliation :

- la société requérante ne fait que reprendre son argumentation de première instance sans critique du jugement attaqué ;

- la résiliation a été prise après une procédure parfaitement régulière ;

- une résiliation prononcée aux frais et risques du titulaire du marché est fondée dès lors qu'une faute d'une gravité suffisante peut lui être imputée ; un abandon de chantier constitue une faute d'une particulière gravité justifiant une telle résiliation ;

- l'abandon du chantier par la société Etablissements Richard-Ducros a été constaté par acte d'huissier ;

- les demandes présentées au titre du préjudice commercial et des sommes dues aux sous-traitants sont purement fantaisistes ;

Sur les conclusions d'appel incident :

- le jugement attaqué devra être annulé en ce qu'il a omis de statuer sur ces conclusions indemnitaires du poste relatif à la reproduction du dossier de consultation des entreprises du lot 4 bis ;

- le jugement attaqué devra être réformé en ce qu'il a limité le montant du titre exécutoire du 25 octobre 2012 à la somme de 3 064 412,95 euros TTC correspondant au surcoût lié à la passation du marché de substitution ;

- la défaillance de la société Etablissements Richard-Ducros et son abandon de chantier sont directement à l'origine de dépenses qui ont été logiquement inscrites à son débit ;

- ces dépenses sont parfaitement justifiées ;

- il n'y a aucune raison qu'elle conserve à sa charge la moitié des frais d'expertise dans la mesure où cette expertise n'aurait pas eu lieu d'être sans abandon du chantier ;

Vu les ordonnances du 1er octobre 2013 rouvrant l'instruction et fixant une nouvelle date de clôture le 15 octobre 2013 à 16 heures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2014:

- le rapport de M. Laubriat, premier conseiller,

- les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public,

- et les observations de Me Lacoste, avocat, pour MeA..., agissant en qualité de liquidateur de la société Etablissements Richard-Ducros ;

1. Considérant que par acte d'engagement du 21 avril 2004, la ville de Reims a confié à la société des Etablissements Richard-Ducros, pour un montant de 5 925 740, 79 euros HT, le lot n°4 " Charpente métallique " de la reconstruction du stade Delaune qui devait se dérouler en une seule tranche divisée en deux phases ; que, par avenants des 9 juin 2005 et 17 août 2006, l'entreprise s'est vu confier la réalisation de prestations supplémentaires pour des montants de 30 586 euros HT et 32 643 euros HT ; que le démarrage des travaux a été fixé par ordre de service au 17 mai 2004 ; qu'à la suite de difficultés apparues durant la première phase du chantier, la société Etablissements Richard-Ducros a adressé le 10 avril 2006 à la ville de Reims un mémoire en demande de règlements complémentaires pour un montant global de 2 008 720 euros HT ; qu'en raison de l'absence de décision favorable de la collectivité, l'entreprise a refusé, malgré les mises en demeure qui lui ont été adressées, de démarrer les travaux de la seconde phase ; que par décision notifiée le 15 décembre 2006, la ville de Reims a procédé à la résiliation du marché aux frais et risques de son cocontractant ; que le marché de substitution a été attribué à la société Zwahlen et Mayr par acte d'engagement du 11 juin 2007 pour un montant total de 7 195 880 euros HT ; qu'après réception des travaux le 29 août 2008 et la remise du rapport d'expertise le 11 juin 2009, à la suite du référé expertise demandé par la ville de Reims fin 2006, cette dernière a notifié, le 16 juillet 2010, à la société Etablissements Richard-Ducros le décompte général présentant un solde de 9 286 077,26 euros TTC en sa faveur ; que l'entreprise a refusé de signer ledit décompte et a notifié à la commune un mémoire par lequel elle sollicitait le versement d'une somme de 1 346 273 euros HT ; que la ville de Reims a émis à l'encontre de la société Etablissements Richard-Ducros deux titres de recettes, les 21 septembre et 25 octobre 2010, pour un montant de 9 286 077,26 euros qui lui ont été notifiés les 13 octobre et 16 novembre suivants ; que l'entreprise a saisi le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de demandes tendant, d'une part, à la contestation des titres de recettes et, d'autre part, à la condamnation de la ville de Reims à réparer les préjudices qu'elle estime avoir subis au titre de la première phase du marché et de la résiliation de celui-ci ; que Me A...agissant en qualité de liquidateur de la société Etablissements Richard-Ducros relève appel du jugement du 14 février 2013 du tribunal administratif en tant qu'il a rejeté les conclusions indemnitaires de la société Etablissements Richard-Ducros et n'a fait que partiellement droit à celles dirigées contre les titres de recettes ; que la ville de Reims présente des conclusions d'appel incident et demande la réformation du jugement attaqué en ce qu'il a annulé l'avis de sommes à payer du 25 octobre 2010 en tant qu'il porte sur une somme supérieure à 3 064 412,95 euros ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'il résulte de la lecture du jugement que lors de l'examen du bien fondé du titre de perception du 25 octobre 2010 que la ville de Reims a émis à l'encontre de l'entreprise défaillante pour avoir recouvrement d'un montant de 9 226 796,73 euros TTC, les premiers juges ont omis de statuer sur les conclusions reconventionnelles de la ville de Reims tendant à l'indemnisation du poste relatif au coût de la reproduction du dossier de consultation des entreprises (DCE) du lot 4 bis ; que, par suite, il y a lieu d'annuler ce jugement en tant qu'il n'a pas statué sur ce point et d'évoquer l'affaire dans cette mesure ;

Sur l'appel principal de la société Etablissements Richard-Ducros :

Sur la régularité et le bien-fondé de la résiliation prononcée aux frais et risques de la société Etablissements Richard-Ducros :

En ce qui concerne la régularité de la résiliation :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 49 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) - Travaux applicable au litige : " 49.1. A l'exception des cas prévus au 22 de l'article 15 et au 6 de l'article 46, lorsque l'entrepreneur ne se conforme pas aux dispositions du marché ou aux ordres de service, la personne responsable du marché le met en demeure d'y satisfaire, dans un délai déterminé, par une décision qui lui est notifiée par écrit. Ce délai, sauf pour les marchés intéressant la défense ou en cas d'urgence, n'est pas inférieur à quinze jours à compter de la date de notification de la mise en demeure. 49.2. Si l'entrepreneur n'a pas déféré à la mise en demeure, une mise en régie à ses frais et risques peut être ordonnée ou la résiliation du marché peut être décidée. (...) 49.5. L'entrepreneur dont les travaux sont mis en régie est autorisé à en suivre l'exécution sans pouvoir entraver les ordres du maître d'oeuvre et de ses représentants. Il en est de même en cas de nouveau marché passé à ses frais et risques. " ;

4. Considérant, en premier lieu, que le démarrage des travaux de la seconde phase a été fixé au 9 mai 2006 par ordre de service du 28 avril 2006 notifié à la société Etablissements Richard-Ducros le 5 mai 2006 ; que le commencement de son intervention était prévu pour le 12 septembre suivant ; que, par courrier du 13 septembre 2006, notifié le 15 septembre suivant, le maire de Reims, relevant que l'entreprise n'était pas intervenue le 12 septembre 2006 comme mentionné dans les comptes-rendus de chantier, l'a mise en demeure, sur le fondement des stipulations précitées de l'article 49 du CCAG, de reprendre l'exécution du marché dans un délai de 15 jours faute de quoi il serait procédé à la résiliation du marché à ses frais et risques ; que, par courrier du 25 septembre 2006, notifié le 27 septembre suivant, le maire a réitéré sa mise en demeure de reprendre les travaux sous peine de résiliation en mentionnant de manière suffisamment détaillée les griefs reprochés à l'entreprise, notamment son abandon du chantier avant l'achèvement des travaux ; que, par courriers des 28 septembre et 13 octobre 2006, la société Etablissements Richard-Ducros a présenté ses observations ; que l'abandon du chantier par cette dernière a été constaté par acte d'huissier le 18 octobre 2006 ; que, par délibération du 27 novembre 2006, le conseil municipal a autorisé le maire à résilier le marché ; que la décision du maire de résilier le marché aux torts exclusifs de la société requérante à ses frais et risques lui a été notifiée une première fois le 19 décembre 2006 par voie postale, puis par voie d'huissier le 19 février 2007 ; que la procédure ainsi suivie a permis à la société de connaître les causes des défaillances qui lui étaient reprochées par le maître d'ouvrage et de faire valoir ses observations ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aucune stipulation contractuelle ou disposition réglementaire n'impose à la personne responsable du marché de prononcer la résiliation dans un délai précis à compter de la mise en demeure ; que le comportement de la ville de Reims ne saurait révéler de sa part l'intention de renoncer à recourir à cette mesure de coercition ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que les mises en demeure qui lui ont été notifiées seraient devenues caduques ;

6. Considérant, en troisième lieu, que si la procédure de passation du marché de substitution a été lancée le 15 février 2007, quelques jours avant la notification de la décision de résiliation par voie d'huissier le 19 février 2007, et en admettant même que la notification opérée par courrier le 19 décembre 2006, qui mentionnait le recours à une autre entreprise, devait être regardée comme inopérante, cette circonstance n'est pas de nature à avoir privé la société Etablissements Richard-Ducros de son droit de suivre l'exécution de ce nouveau marché dès lors qu'elle ne conteste pas que celui-ci lui a été notifié avant le commencement d'exécution ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Etablissements Richard-Ducros n'est pas fondée à soutenir que la résiliation aurait été prononcée à la suite d'une procédure irrégulière ;

En ce qui concerne le bien-fondé de la résiliation :

8. Considérant que la société Etablissements Richard-Ducros soutient que la résiliation en cause était infondée, aucun grief ne pouvant lui être reproché dès lors que les manquements qui lui sont imputés ont pour seule origine les fautes du maître d'ouvrage, qui n'a pas répondu favorablement à ses réclamations présentées en cours de chantier, du maître d'oeuvre et d'autres constructeurs ; que, toutefois, il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que l'entreprise n'a pas rencontré pendant la réalisation de la première phase de difficultés d'exécution telles qu'elles auraient constitué un obstacle insurmontable pour l'exécution des travaux de la seconde phase ; qu'il est constant qu'elle ne s'est pas conformée à l'ordre de service fixant la date du début des travaux de cette phase, décidant unilatéralement l'interruption des travaux, et que les mises en demeure qui lui ont été adressées sont restées infructueuses ; qu'étant titulaire d'un marché forfaitaire, elle ne saurait utilement se prévaloir du principe de loyauté des relations contractuelles au motif que le maître d'ouvrage n'a pas fait droit à ses réclamations de règlements complémentaires ; que l'abus de position dominante et le détournement de procédure allégués ne sont pas établis ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que la ville de Reims a prononcé la résiliation du marché aux torts exclusifs de l'entreprise ;

Sur les demandes indemnitaires de la société Etablissements Richard-Ducros :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non recevoir opposées par la ville de Reims :

En ce qui concerne les chefs de préjudice présentés dans le mémoire de réclamation du 10 avril 2006 :

S'agissant du poste relatif aux conditions de dévolution du marché :

9. Considérant qu'aux termes de l'article 1.3 du cahier des clauses techniques particulières (CCAP) du lot n° 4 " Charpente métallique " : " La proposition de l'Entrepreneur doit comprendre tous les travaux et fournitures nécessaires à la parfaite et complète réalisation des ouvrages, ainsi que toutes les sujétions. / Les moyens et méthodes d'études mis en oeuvre par l'Entrepreneur pour étudier et réaliser les ouvrages décrits au présent document doivent être non seulement suffisants pour respecter les délais contractuels, mais encore pour présenter une grande technicité étant donné la qualité architecturale souhaitée par l'architecte. / Le chiffrage de l'Entreprise sera considéré comme comprenant tous les ouvrages de charpente métallique principaux et accessoires, représentés sur les plans des architectes, qu'ils soient décrits explicitement ou pas. L'Entreprise signalera dans son offre les ouvrages qu'elle aura chiffrés qui figureraient sur les plans et qui n'auraient pas fait l'objet d'une description au présent document. / (...) En remettant son acte d'engagement sans observations sur le dossier d'appel d'offres, l'entreprise acte par ce fait qu'elle a eu suffisamment d'informations dans le dossier d'appel d'offres pour établir son offre et qu'elle est pleinement consciente de la nature des ouvrages, de leur éventuelle complexité et des difficultés qu'elle pourrait rencontrer dans les phases d'études d'exécution, de fabrication et de mise en oeuvre des ouvrages. " ;

10. Considérant qu'à l'occasion d'une première consultation en juillet 2003 déclarée infructueuse, la société Etablissements Richard-Ducros s'était déjà portée candidate à l'attribution du lot n° 4 ; que, dans le cadre du second appel d'offres, la société Etablissements Richard-Ducros a déposé le 1er mars 2004 une nouvelle offre pour un prix inférieur à celui proposé l'année précédente ; qu'à cette date, elle ne pouvait ignorer, en tant que professionnel spécialiste de l'acier, la survenue extrêmement probable à court terme de la hausse de l'acier dont elle se prévaut ; qu'il n'est pas contesté que le soumissionnaire était tenu de maintenir son offre pendant un délai de 150 jours à compter du 2 mars 2004, date limite de réception des offres ; que, par courrier du 5 mai 2004, la ville de Reims a informé la société requérante qu'elle était attributaire du marché ; que celle-ci a signé sans réserve ledit marché ; que si la société Etablissements Richard-Ducros fait valoir qu'elle avait, en réponse à un questionnaire adressé par la ville de Reims dans le cadre de l'analyse des offres, transmis, le 1er avril 2004, une télécopie précisant que le niveau de l'offre présentée devait être révisé à la hausse de 3,5 % en raison de l'augmentation des prix de l'acier, il est constant que cette demande n'a pas fait l'objet d'un accord explicite de la part du maître de l'ouvrage ; que, dans ces conditions, elle n'est pas fondée à demander une indemnisation au titre des conditions dans lesquelles le marché litigieux lui a été dévolu ;

S'agissant du poste relatif au caractère forfaitaire du marché :

11. Considérant que la société Etablissements Richard-Ducros soutient que les quantités réalisées pendant la première phase dépassaient de manière significative les quantités prévues pour cette phase et que ces erreurs d'estimation, qui ont entraîné un bouleversement économique et sont imputables au comportement fautif du maître d'oeuvre, sont de nature à mettre à la charge du maître d'ouvrage le préjudice qu'elle a subi ;

12. Considérant, en premier lieu, que, comme l'ont relevé les premiers juges, il incombait à l'entreprise de mesurer, avant d'y souscrire, l'étendue des obligations qu'elle devait assumer et qu'elle ne pouvait ignorer dans la mesure où elle avait déjà soumissionné lors de la première consultation du marché litigieux ; que le caractère forfaitaire du prix du marché fait obstacle à ce qu'elle obtienne une indemnité pour dépassement des quantités d'acier dès lors qu'elle n'établit pas, et sans qu'elle puisse utilement se prévaloir du principe de loyauté des relations contractuelles entre les parties, que ce dépassement serait imputable à des difficultés exceptionnelles et imprévisibles rencontrées en cours d'exécution de chantier ;

13. Considérant, en second lieu, que contrairement à ce que soutient la société requérante, les difficultés rencontrées dans l'exécution d'un marché à forfait ne sauraient mettre en jeu la responsabilité de la personne publique du seul fait des fautes commises par d'autres intervenants ;

S'agissant du poste relatif aux travaux supplémentaires :

14. Considérant que si la société Etablissements Richard-Ducros fait valoir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté ses conclusions indemnitaires pour travaux supplémentaires, elle se borne à reproduire sur ce point son argumentation développée dans son mémoire en réplique de première instance, enregistré au greffe du tribunal le 26 décembre 2012, sans développer aucun moyen d'appel permettant à la Cour de se prononcer sur les erreurs qu'auraient pu commettre les premiers juges en rejetant ses demandes ;

S'agissant du poste relatif au décalage d'intervention :

15. Considérant que les difficultés rencontrées dans l'exécution d'un marché à forfait ne peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l'entreprise titulaire du marché que dans la mesure où celle-ci justifie, soit que les difficultés ont eu pour effet de bouleverser l'économie du contrat, soit qu'elles sont imputables à une faute de la personne publique, mais pas du seul fait de fautes commises par d'autres intervenants ;

16. Considérant que la société Etablissements Richard-Ducros demande l'indemnisation, à hauteur de 251 549 euros HT, des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison du décalage de ses interventions du 14 mars au 25 avril 2005, puis à partir de cette date jusqu'au 23 mai 2005 ; qu'il ressort de ses écritures que la première période de décalage a pour origine des retards imputables à des entreprises dont la réalisation des lots conditionnait le début de son intervention et que la seconde période est liée à l'interférence de ses propres grues avec celles de la société titulaire du lot n° 3 " Démolition, terrassement, gros oeuvre " ; que, toutefois, il ressort de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que l'entreprise requérante est en partie responsable de l'arrêt du chantier lié à l'interférence des moyens de levage ; que si elle fait valoir que les retards imputables à d'autres constructeurs engagent la responsabilité du maître d'ouvrage à son égard, elle ne démontre pas que celui-ci aurait commis une faute particulière dans l'exercice de son pouvoir de contrôle et de direction du chantier ;

S'agissant du poste relatif aux réserves sur prix nouveaux :

17. Considérant que si la société Etablissements Richard-Ducros fait valoir qu'elle a adressé, dans le délai requis, une réclamation à la suite de la notification de la fiche modificative n° 04-01 du 4 mai 2005, elle n'établit pas avoir fourni, à l'appui de celle-ci, les justifications nécessaires permettant de réfuter la diminution de quantité de joints supplémentaires et de prix opérée par le maître d'oeuvre par rapport au devis qu'elle avait présenté ; que les travaux litigieux ont fait l'objet d'un avenant qu'elle a signé ; qu'il y a lieu d'adopter les motifs retenus à bon droit par les premiers juges pour écarter sa demande indemnitaire ;

En ce qui concerne les chefs de préjudice liés à la résiliation du marché :

S'agissant du marché de substitution :

18. Considérant qu'aux termes de l'article 49 du CCAG des marchés publics de travaux applicable au litige : " 49.4. La résiliation du marché décidée en application du 2 ou du 3 du présent article peut être soit simple, soit aux frais et risques de l'entrepreneur. (...). En cas de résiliation aux frais et risques de l'entrepreneur, il est passé un marché avec un autre entrepreneur pour l'achèvement des travaux. Ce marché est conclu après appel d'offres avec publicité préalable (...) 49.6 Les excédents de dépense qui résultent (...) du nouveau marché sont à la charge de l'entrepreneur. Ils sont prélevés sur les sommes qui peuvent lui être dues ou, à défaut, sur les sûretés éventuelles, sans préjudice des droits à exercer contre lui en cas d'insuffisance. " ;

19. Considérant qu'il résulte de ces stipulations que l'entrepreneur défaillant est tenu envers l'administration cocontractante de couvrir la différence résultant, au détriment de cette dernière, des conditions financières du marché de substitution et de celles du marché initial y compris, s'il y a lieu, l'actualisation des prix, dès lors que la passation et l'exécution du nouveau marché ne font pas apparaître des retards ou des anomalies imputables à une faute lourde de l'administration, notamment dans le cas où le montant du marché présenterait un caractère anormal ; qu'également, le titulaire du marché résilié à ses frais et risques ne saurait être tenu de supporter les suppléments de dépenses découlant de la passation d'un marché de substitution comportant des prestations étrangères au marché résilié ;

20. Considérant que la société Etablissements Richard-Ducros soutient que le montant du marché de substitution conclu avec la société Zwahlen et Mayr pour l'exécution des travaux de la phase 2 est supérieur de 100 % à son propre marché et présente un caractère anormal et excessif ; qu'il résulte toutefois de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, qu'il revenait aux concurrents, lors de l'appel d'offres, d'évaluer le tonnage d'acier prévisible à mettre en oeuvre sur la base des hypothèses de calcul communiquées par la maîtrise d'oeuvre ; qu'il est constant que la société requérante a commis une erreur dans l'estimation de ce tonnage qu'elle a utilisée pour l'établissement du montant forfaitaire de sa soumission sans prévoir une marge de manoeuvre en cas d'aléa sur ces quantités ; que, dès lors, la circonstance que le marché de substitution ait retenu une quantité d'acier nettement supérieure à celle qui avait été initialement prévue dans le marché qu'elle avait conclu avec la ville de Reims ne présente pas un caractère anormal ; que si la société requérante fait valoir que le maître d'ouvrage aurait fait réaliser des prestations supplémentaires dans le cadre de ce marché de substitution, elle ne l'établit pas ou ne démontre pas que celles-ci ne seraient pas que de simples adaptations de travaux prévus par le marché initial ;

En ce qui concerne le préjudice commercial :

21. Considérant que, comme il a été dit précédemment, la résiliation du marché prononcée aux frais et risques de la société Etablissements Richard-Ducros était justifiée par l'importance de ses manquements ; que, dès lors, ladite résiliation ne peut ouvrir droit à indemnisation pour le préjudice commercial résultant de la non réalisation de la phase 2 ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté ses conclusions indemnitaires présentées à ce titre ;

En ce qui concerne les sommes restant dues aux sous-traitants :

22. Considérant que si la société Etablissements Richard-Ducros demande le paiement de sommes restant dues à certains de ses sous-traitants et le remboursement d'une somme de 14 284,67 euros figurant, selon elle, à tort dans le décompte général de résiliation au titre du paiement de l'entreprise sous-traitante SMC, elle n'apporte, pas plus qu'en première instance, à l'appui de ses prétentions de documents probants sur le bien-fondé de celles-ci et justifiant le règlement effectif des sommes litigieuses au profit des entreprises concernées ;

23. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Etablissements Richard-Ducros n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté l'ensemble de ses conclusions indemnitaires relatives à l'exécution du marché dont elle était titulaire et aux conséquences financières de la résiliation de celui-ci ;

Sur l'appel incident de la ville de Reims :

24. Considérant que la ville de Reims demande que le jugement attaqué soit annulé en tant qu'il a limité le montant du titre exécutoire qu'elle avait émis, le 25 octobre 2010 à l'encontre de la société Etablissements Richard-Ducros, à la somme de 3 064 412,95 euros correspondant au coût du marché de substitution ;

25. Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce qu'elle affirme dans ses écrits, la ville de Reims n'a produit tant en première instance qu'en appel aucun document de nature à établir qu'elle s'est réellement acquittée des sommes de 2 168,55 euros au titre du constat d'huissier, de 1 181,03 euros au titre des frais de publication du lot 4 bis et de 4 709 euros au titre de la reprise du DCE pour consulter un nouveau charpentier ; que le jugement attaqué devra être confirmé dans cette mesure ; qu'il en est de même pour la somme de 7 526,56 euros au titre de la reproduction du DCE du lot 4 bis ; que par suite, sa demande sur ce point ne pourra qu'être rejetée ;

26. Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 48.1 du CCAG Travaux : " 48.1 L'ajournement des travaux peut être décidé. (...) / L'entrepreneur qui conserve la garde du chantier a droit à être indemnisé des frais que lui impose cette garde et préjudice qu'il aura éventuellement subi du fait de l'ajournement. / (...) " ;

27. Considérant qu'il est constant que la ville de Reims a décidé l'ajournement du chantier du 20 mars au 3 septembre 2007 dans l'attente de la conclusion du marché se substituant à celui attribué à la société Etablissements Richard-Ducros ; que l'inscription de la somme de 297 427,50 euros sur l'avis à payer du 25 octobre 2010 au poste relatif à l'immobilisation pour perturbations du chantier ne concernait pas uniquement l'indemnisation qui aurait été versée à la société Serpev, mais également celle concernant la société Cari ; que si l'expert mentionne dans son rapport que cette société a été indemnisée par la ville de Reims des conséquences de la période d'interruption pour un montant qu'il ne précise pas, la ville ne produit toutefois pas, dans la présente instance, de documents probants susceptibles d'établir le règlement effectif d'une telle indemnité et de son montant ; qu'il en est de même en ce qui concerne la société Serpev ;

28. Considérant, en troisième lieu, que si la ville de Reims, qui a mis à la charge de la société Etablissements Richard-Ducros le surcoût du marché de substitution à hauteur de 3 064 412,95 euros, sollicite le versement d'une somme complémentaire de 1 331 401,64 euros au titre de la révision de ce marché, elle ne justifie pas avec suffisamment de précision, en droit et en fait, le fondement de sa demande ni le calcul permettant de déterminer le montant de la somme qu'elle réclame ; que, par ailleurs, elle ne justifie pas plus qu'en première instance avoir réglé la somme de 555 828,48 euros TTC au titre des révisions de prix de l'ensemble des autres lots correspondant à la période d'ajournement du chantier de 24 semaines entre le 20 mars et le 3 septembre 2007 ;

29. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort de la lettre du 22 mai 2009 adressée à la ville de Reims par la SMABTP, son assureur, que l'augmentation de la prime d'assurance du chantier est liée à un surcoût des travaux du chantier ; que, comme, il a été dit, ce surcoût résulte de la sous-estimation par la société Etablissements Richard-Ducros de son offre ; que si l'offre de la société Etablissements Richard-Ducros avait été réaliste, elle aurait entrainé également un surcoût de la prime d'assurance due par la maîtrise d'ouvrage au titre de la police unique de chantier ; qu'en outre, celle-ci ne justifie pas le règlement effectif de la somme dont elle réclame le paiement ;

30. Considérant, en cinquième lieu, qu'au titre de la perte d'exploitation du stade, la ville de Reims réclame le versement, d'une part, d'une somme de 33 000 euros pour la perte de loyer du stade et, d'autre part, d'une somme de 615 900 euros pour le dédommagement que le club de Reims serait susceptible de lui réclamer ; qu'il n'est pas justifié qu'une telle demande lui aurait été effectivement adressée ; qu'en tout état de cause, ces demandes indemnitaires ne sont étayées par aucun document de nature comptable permettant à la Cour de se prononcer sur leur bien-fondé et leurs montants ;

31. Considérant, en sixième lieu, qu'il ressort des écritures-mêmes de la ville de Reims et des documents qu'elle produit que tant le maître d'oeuvre que l'expert ont considéré que la société Etablissements Richard-Ducros avait levé les réserves qui lui avaient été opposées lors de la réception de ses travaux ; que si la commune soutient toutefois avoir été dans l'obligation de faire exécuter par ses propres services certains travaux pour lever définitivement l'ensemble desdites réserves, elle reconnaît qu'elle ne peut justifier le montant réclamé de 80 000 euros qu'elle a calculé selon une estimation forfaitaire ; que, dès lors, la réalité de la créance dont elle se prévaut à ce titre n'est pas démontrée ;

32. Considérant, en septième lieu, que la ville de Reims n'apporte aucun élément de nature à infirmer le jugement attaqué en tant qu'il a rejeté ses réclamations au titre des créances que détiendraient sur elle les sociétés Cegelec et Chabelski-ACM ; que si elle fait valoir que le règlement financier du marché de maîtrise d'oeuvre n'est pas terminé et que celle-ci conserve la possibilité d'adresser une réclamation pour obtenir l'indemnisation des surcoûts liés à l'abandon du chantier par la société Etablissements Richard-Ducros, cette circonstance demeure, en l'état de l'instruction, purement hypothétique ; qu'enfin, par un arrêt de ce jour, rendu dans l'affaire n° 13NC00701, la Cour de céans a rejeté les demandes indemnitaires de la société Cari à son encontre aux fins de remboursements complémentaires de frais liés à l'abandon du chantier ;

33. Considérant, en huitième lieu, que, pas plus qu'en première instance, la ville de Reims ne justifie ses prétentions relatives aux frais financiers ;

34. Considérant, en neuvième lieu, que la ville de Reims fait valoir qu'elle a été contrainte de recourir aux services d'un cabinet d'avocats afin de l'assister dans le suivi de l'expertise prononcée à la suite de l'abandon du chantier par la société Etablissements Richard-Ducros ; que les honoraires dont la commune s'est acquittée pour ces missions spécifiques doivent être regardés comme constituant des frais en lien direct avec la carence de la société Etablissements Richard-Ducros dans l'accomplissement de ses obligations contractuelles ; que, dans ces conditions, la ville de Reims est fondée à en demander l'indemnisation à l'entreprise défaillante ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des notes d'honoraires établies par le cabinet de Castelnau, que les factures 270648, 280020, 280066, 280147, 280184, 280251, 280266, 280300, 280315, 280403, 280416, 280541, 280708, 280737 et 290205, pour un montant total de 37 324,48 euros TTC, ont été dressées dans le cadre des missions sus évoquées ; qu'en revanche les frais relatifs aux autres factures, qui ne peuvent être directement rattachées à ces missions ou se rapportent à des instances contentieuses de référé ou de fond de première instance ou d'appel, ne sauraient être mis à la charge de la société Etablissements Richard-Ducros au titre de ses manquements contractuels ; que, dans ces conditions, la ville de Reims est seulement fondée à demander la condamnation de cette société sur le fondement contractuel à hauteur de 37 324, 48 euros TTC ;

35. Considérant en dixième et dernier lieu, que c'est à bon droit que le tribunal administratif a relevé que le poste relatif à la charge des frais d'expertise relevait des dépens prévus à l'article R. 761-1 du code de justice administrative et non des fautes contractuelles de la société Etablissements Richard-Ducros ; que, par suite, la ville de Reims ne pouvait légalement inscrire le montant de ce poste, en débit, sur le décompte général de l'entreprise ;

36. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la ville de Reims est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé le titre de perception du 25 octobre 2010 en tant qu'il porte sur une somme de 37 324,88 euros TTC correspondant aux frais juridiques qu'elle a engagés au titre du suivi des opérations d'expertise ;

Sur les dépens :

37. Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de tout autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserves de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. (...) " ;

38. Considérant que l'expertise a porté sur d'autres litiges que celui opposant la ville et la société Etablissements Richard-Ducros ; que la ville de Reims n'est par suite pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont mis les frais de l'expertise, liquidés et taxés à la somme de 42 648,08 € TTC pour moitié à sa charge et pour moitié à la charge de la société Etablissements Richard-Ducros ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

39. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la ville de Reims, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamnée à verser à la société Etablissements Richard-Ducros la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner la société Etablissements Richard-Ducros à verser à la ville de Reims une somme de 2 000 euros sur le fondement des mêmes dispositions ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du 14 février 2013 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions reconventionnelles de la ville de Reims tendant à l'indemnisation du poste relatif au coût de la reproduction du lot 4 bis inclus dans l'avis des sommes à payer n° 4210 du 25 octobre 2010.

Article 2 : La requête de MeA..., agissant en qualité de liquidateur de la société Etablissements Richard-Ducros, est rejetée.

Article 3 : L'avis des sommes à payer n° 4210 du 25 octobre 2010 est annulé en tant qu'il porte sur une somme supérieure à 3 101 737,43 euros (trois millions cent un mille sept cent trente sept euros et quarante trois centimes).

Article 4 : L'article 3 du jugement du 14 février 2013 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : MeA..., agissant en qualité de liquidateur de la société Etablissements Richard-Ducros, est condamné à verser à la ville de Reims une somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des conclusions d'appel incident de la ville de Reims est rejeté.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à MeA..., agissant en qualité de liquidateur de la société Etablissements Richard-Ducros et à la ville de Reims.

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13NC00725


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13NC00725
Date de la décision : 25/07/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-04-02-02 Marchés et contrats administratifs. Fin des contrats. Résiliation. Effets.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. Alain LAUBRIAT
Rapporteur public ?: M. WIERNASZ
Avocat(s) : ADAMAS AVOCATS ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 11/08/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2014-07-25;13nc00725 ?
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