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25/07/2014 | FRANCE | N°13NC00504

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 25 juillet 2014, 13NC00504


Vu, enregistrée sous le n° 13NC00504 le 18 mars 2013, la requête présentée pour M. B... A..., domicilié..., par la SCP Nataf et Planchat ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904690 du tribunal administratif de Strasbourg en date du 15 janvier 2013 qui rejette sa requête tendant à l'annulation de la décision du 6 août 2009 par laquelle le préfet de la région Alsace lui a refusé l'autorisation d'user du titre professionnel d'ostéopathe ;

2°) d'annuler la décision du préfet ;

3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer, dans

un délai de 30 jours, sa demande ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 e...

Vu, enregistrée sous le n° 13NC00504 le 18 mars 2013, la requête présentée pour M. B... A..., domicilié..., par la SCP Nataf et Planchat ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904690 du tribunal administratif de Strasbourg en date du 15 janvier 2013 qui rejette sa requête tendant à l'annulation de la décision du 6 août 2009 par laquelle le préfet de la région Alsace lui a refusé l'autorisation d'user du titre professionnel d'ostéopathe ;

2°) d'annuler la décision du préfet ;

3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer, dans un délai de 30 jours, sa demande ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- il a suivi un enseignement de 768 heures au sein de l'école OAK et a donc suivi l'équivalence des unités de formation 3 et 5, ainsi que A et B, et peut revendiquer l'équivalence à un enseignement prévu par l'unité de formation C du fait de sa pratique professionnelle, seul ou auprès d'ostéopathes ; la circonstance que la formation dispensée par ces derniers ne donne pas lieu à validation ne peut lui être opposée, l'article 16 du décret du 25 mars 2007 ne le prévoyant pas ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu l'ordonnance en date du 23 janvier 2014 fixant la clôture de l'instruction au 1er avril 2014 à 16 heures ;

Vu, enregistré le 28 mars 2014 le mémoire en défense présenté par le ministre des affaires sociales et de la santé ; il conclut au rejet de la requête et fait valoir que :

- la durée de la formation avancée par M. A...est notoirement inférieure à ce qui est exigé ;

- il ne justifiait pas d'une expérience lui permettant d'obtenir une équivalence ;

- il a, finalement, passé et obtenu un diplôme et est enregistré en qualité d'ostéopathe depuis le 9 juin 2011 ;

Vu l'ordonnance en date du 1er avril 2014 reportant la clôture de l'instruction au 30 avril 2014 à 16 heures ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ;

Vu le décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 modifié, relatif aux actes et aux conditions d'exercice de l'ostéopathie ;

Vu le décret n° 2007-437 du 25 mars 2007 relatif à la formation des ostéopathes et à l'agrément des établissements de formation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2014 :

- le rapport de Mme Rousselle, président,

- et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ;

1. Considérant que, par décision en date du 6 août 2009, le préfet de la région Alsace a refusé d'autoriser M. A...à user du titre professionnel d'ostéopathe ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la requête de M. A...tendant à l'annulation de cette décision ;

2. Considérant, qu'aux termes de l'article 75 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé : " L'usage professionnel du titre d'ostéopathe ou de chiropracteur est réservé aux personnes titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation spécifique à l'ostéopathie ou à la chiropraxie délivrée par un établissement de formation agréé par le ministre chargé de la santé dans des conditions fixées par décret (...). Les praticiens en exercice, à la date d'application de la présente loi, peuvent se voir reconnaître le titre d'ostéopathe ou de chiropracteur s'ils satisfont à des conditions de formation ou d'expérience professionnelle analogues à celles des titulaires du diplôme mentionné au premier alinéa. Ces conditions sont déterminées par décret (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 du décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 : " L'usage professionnel du titre d'ostéopathe est réservé : 1° Aux médecins (...) masseurs-kinésithérapeutes (...) autorisés à exercer, titulaires d'un diplôme universitaire ou interuniversitaire sanctionnant une formation suivie au sein d'une unité de formation et de recherche de médecine délivré par une université de médecine et reconnu par le Conseil national de l'ordre des médecins (...) 3° Aux titulaires d'une autorisation d'exercice de l'ostéopathie ou d'user du titre d'ostéopathe délivrée par l'autorité administrative en application des articles 9 ou 16 du présent décret " ; que, selon le 1° du I de l'article 16 du décret du 25 mars 2007 dans sa rédaction issue du décret n° 2007-1564 du 2 novembre 2007, l'autorisation d'user du titre professionnel d'ostéopathe est délivrée à titre transitoire et par dérogation aux dispositions de l'article 4 : " / 1° Par le préfet de région du lieu d'exercice de leur activité, aux praticiens en exercice à la date de publication du présent décret justifiant de conditions de formation équivalentes à celles prévues à l'article 2 du décret n° 2007-437 du 25 mars 2007 visé ci-dessus ou attestant d'une expérience professionnelle dans le domaine de l'ostéopathie d'au moins cinq années consécutives et continues au cours des huit dernières années. Si aucune de ces deux conditions n'est remplie, la commission peut proposer des dispenses de formation en fonction de la formation initialement suivie (...) " ; qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 2007-437 du 25 mars 2007 relatif à la formation des ostéopathes et à l'agrément des établissements de formation : " Le diplôme d'ostéopathe est délivré aux personnes ayant suivi une formation d'au moins 2 660 heures ou trois années comportant 1 435 heures d'enseignements théoriques des sciences fondamentales et de biologie et 1 225 heures d'enseignements théoriques et pratiques de l'ostéopathie. / Cette formation se décompose en unités de formation dans les domaines suivants : / 1° Physio-pathologie et pharmacologie ; / 2° Appareil locomoteur, fonctions normales et pathologiques ; / 3° Système nerveux central et périphérique, fonctions normales et pathologiques ; / 4° Appareil ostéo-articulaire, fonctions normales et pathologie rhumatismale ; / 5° Appareils cardio-vasculaire et respiratoire, fonctions normales et pathologiques ; / 6° Psycho-sociologie et aspects réglementaires. / Elle porte aussi sur les concepts et les techniques de l'ostéopathie (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 25 mars 2007 relatif à la formation en ostéopathie, à la commission d'agrément des établissements de formation et aux mesures dérogatoires : " La phase d'enseignements théoriques et pratiques de l'ostéopathie comporte trois unités de formation : /Unité de formation A : le concept et les techniques de l'ostéopathie (210 heures) Notions générales dispensées en enseignements théoriques (1/3) et pratiques (2/3) en établissement de formation./Unité de formation B : approche palpatoire et gestuelle de l'ostéopathie (315 heures) ; Acquisition de la technique par un enseignement pratique en établissement de formation./ Unité de formation C : applications des techniques de l'ostéopathie au système musculo-squelettique et myofascial (700 heures) : Enseignements théoriques (1/3) et pratiques en établissements de formation et en stages cliniques auprès d'un ostéopathe exclusivement (2/3) " ;

3. Considérant que pour justifier avoir suivi une formation, théorique et pratique, équivalente à celle prévue par les dispositions précitées, M. A...indique avoir suivi, auprès de l'école OAK, un enseignement de 768 heures, qu'il aurait complété par des formations de 360 heures en ostéopathie et 100 heures en ostéopathie fasciapraxie auprès de deux praticiens qui ont établi des attestations en sa faveur ; que, toutefois les documents produits ne permettent pas de déterminer si ces enseignements théoriques et pratiques se répartissent dans des conditions analogues à celles prévues par l'article 3 de l'arrêté du 25 mars 2007 précité ; qu'il ne saurait à cet égard utilement se prévaloir de ce que le préfet de la région Bourgogne, qui s'est basé notamment sur le programme de l'école OAK, a pris en compte à hauteur de 748 heures la formation suivie par un étudiant au sein de cette école ; qu'au surplus, les connaissances et la pratique que l'intéressé aurait acquises dans le domaine de l'ostéopathie, notamment du fait de son activité depuis le début de l'année 2006, ne sauraient équivaloir aux enseignements pratiques reçus en établissements de formation ou sous forme de stages cliniques auprès d'un ostéopathe tels qu'ils sont exigés notamment pour les enseignements théoriques de sciences fondamentales et de biologie ou l'unité de formation C définie ci-dessus ; qu'ainsi M. A... ne justifie pas de conditions de formation équivalentes à celles prévues à l'article 2 du décret susvisé du 25 mars 2007 ; que, dès lors, c'est à bon droit que le préfet de la région Alsace a refusé de l'autoriser à user du titre professionnel d'ostéopathe ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre des affaires sociales.

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N° 13NC00504


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13NC00504
Date de la décision : 25/07/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: Mme Pascale ROUSSELLE
Rapporteur public ?: M. WIERNASZ
Avocat(s) : NATAF-PLANCHAT

Origine de la décision
Date de l'import : 11/08/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2014-07-25;13nc00504 ?
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