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03/07/2014 | FRANCE | N°14NC00073

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 03 juillet 2014, 14NC00073


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 14 janvier 2014 et le 6 juin 2014, présentés pour M. A...B..., élisant domicile..., par Me Mehl ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301654 du 3 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Marne en date du 21 août 2013 l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) à titre subsidiaire

, de surseoir à statuer jusqu'à ce que la Cour de justice de l'Union européenne se soit prononcé...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 14 janvier 2014 et le 6 juin 2014, présentés pour M. A...B..., élisant domicile..., par Me Mehl ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301654 du 3 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Marne en date du 21 août 2013 l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer jusqu'à ce que la Cour de justice de l'Union européenne se soit prononcée sur les questions préjudicielles enregistrées sous le numéro C-166/13 ;

4°) d'ordonner la remise de l'acte de naissance original afin qu'il fasse l'objet de toute mesure d'expertise nécessaire ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Mehl en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Il soutient que :

- l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- étant mineur, il ne pouvait pas faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions du 1° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu la mise en demeure, adressée le 26 mars 2014 au préfet de la Marne, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 28 janvier 2014, admettant M. B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

Vu le code civil ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 18 juin 2014, le rapport de Mme Bonifacj, président ;

1. Considérant que M.B..., ressortissant camerounais, entré en France le 16 août 2013 selon ses déclarations, relève appel du jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 3 décembre 2013 rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Marne en date du 21 août 2013 l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : 1° L'étranger mineur de dix-huit ans (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 111-6 du même code : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. (...) " et qu'aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. " ; que ce dernier article pose une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère ; que l'administration peut renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité de ces actes ;

3. Considérant que pour estimer que M.B..., lequel était dépourvu de tout document d'identité au moment de son interpellation par les services de gendarmerie, est majeur, le préfet de la Marne s'est fondé sur la date de naissance figurant sur son récapitulatif de voyage émis par la société de transport ; que pour contester cette qualification, M. B...a, en première instance et en appel, produit une copie de son acte de naissance indiquant qu'il est né le 18 janvier 1997 ; que pour réfuter la véracité de ce document, le préfet se borne à invoquer l'avis émis par un agent des services consulaires français de Douala au Cameroun selon lequel cet acte d'état civil " ne semble pas conforme " ; que dans les termes où il est rédigé, cet avis ne permet pas, à lui seul, d'apporter la preuve du caractère irrégulier de l'acte d'état-civil dont se prévaut l'intéressé ; que c'est donc à tort que le préfet de la Marne a considéré que M. B...devait être regardé comme étant majeur et a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Marne en date du 21 août 2013 ;

5. Considérant que M. B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Mehl, avocat de M.B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Mehl de la somme de 1 200 euros ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 3 décembre 2013 et la décision du préfet de la Marne en date du 21 août 2013 sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à Me Mehl la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Mehl renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., à Me Mehl et au ministre de l'intérieur.

Copie du présent arrêt sera transmise pour information au préfet de la Marne.

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N° 14NC00073


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14NC00073
Date de la décision : 03/07/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: Mme Julienne BONIFACJ
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : MEHL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2014-07-03;14nc00073 ?
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