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03/07/2014 | FRANCE | N°13NC02040

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 03 juillet 2014, 13NC02040


Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2013, présentée pour Mme C...épouseB..., demeurant..., par MeA... ;

Mme B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1302294-1302295 du 12 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 avril 2013 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté du 19 avril 2013 ;

3°) d'enjoi

ndre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation au regard des dispositions des articles L...

Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2013, présentée pour Mme C...épouseB..., demeurant..., par MeA... ;

Mme B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1302294-1302295 du 12 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 avril 2013 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté du 19 avril 2013 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation au regard des dispositions des articles L. 313-11 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Elle soutient que :

Sur le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français :

- les décisions sont stéréotypées et ne sont pas suffisamment motivées ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

- le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur le pays de destination :

- elle encourt des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2014, présenté par le préfet du Bas-Rhin, qui conclut au rejet de la requête ;

Le préfet soutient que :

- la décision est suffisamment motivée en droit et en fait ;

- il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

- aucun élément au dossier ne permet de démontrer l'existence d'une menace grave, personnelle et actuelle qui pèserait sur la requérante en cas de retour en Arménie ;

Vu la décision du 11 octobre 2013 du président du bureau d'aide juridictionnelle admettant Mme B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et désignant Me A... pour la représenter ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2014 :

- le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller ;

1. Considérant que Mme B..., née le 2 janvier 1949, de nationalité arménienne, a déclaré être entrée en France avec son époux le 18 novembre 2012 ; que sa demande d'asile, instruite selon la procédure prioritaire, a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 22 mars 2013 ; que, par arrêté du 19 avril 2013, le préfet du Bas-Rhin a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que, par le jugement dont Mme B... fait appel, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français :

2. Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée expose les considérations de droit et de fait qui la fondent, qu'elle n'est pas stéréotypée et démontre que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de la requérante ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision doit être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;

4. Considérant que si Mme B...soutient qu'elle est venue en France avec son époux rejoindre son fils, qui y réside depuis 2005, et ses trois petits-enfants et est hébergée chez eux, que son fils a été reconnu invalide à 80%, qu'elle n'a plus de vie matérielle, affective et familiale dans son pays d'origine, que ses parents sont décédés et que ses trois enfants ne vivent plus en Arménie, qu'elle a noué des liens sur le territoire français et produit l'attestation du prêtre de la communauté arménienne de Strasbourg, ces circonstances ne peuvent suffire à démontrer, après cinq mois de présence en France et alors qu'elle a vécu pendant 63 ans dans son pays d'origine, la réalité de son insertion sociale et l'atteinte à sa vie privée et familiale ; que si elle soutient souffrir de diabète et d'hypertension, elle n'a pas déposé de demande de titre de séjour au titre de l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, la décision du préfet du Bas-Rhin refusant de lui délivrer un titre de séjour n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie familiale et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur le pays de destination :

5. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;

6. Considérant que la requérante se borne à soutenir qu'elle encourt des risques de mauvais traitements en cas de retour en Arménie compte tenu de l'appartenance de son fils à l'union des jeunesses communistes léninistes et aux études qu'il a effectuées à l'université d'Erevan, ainsi qu'aux prises de position de ce dernier en faveur d'un opposant politique ; que ces éléments ne suffisent pas à établir qu'elle se trouverait personnellement exposée, en cas de retour en Arménie, à un risque réel, direct et sérieux pour sa vie ou sa liberté, dont au demeurant l'Ofpra n'a retenu l'existence ; que, par suite, la décision fixant le pays de destination ne méconnaît pas les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction et de condamnation de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, à prendre en charge les frais de procédure au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...épouse B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.

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13NC02040


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13NC02040
Date de la décision : 03/07/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme PELLISSIER
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : GOLDBERG NATHALIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2014-07-03;13nc02040 ?
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