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03/07/2014 | FRANCE | N°13NC01448

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 03 juillet 2014, 13NC01448


Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2013, présentée pour Mme C...D..., demeurant..., par la SCP d'avocats Noirjean-Girard-B... -Gantois ;

Mme D... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100308 du 11 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant :

- à l'annulation de la décision implicite née du silence gardé par le maire de Toul sur sa demande en date du 22 novembre 2010 tendant, d'une part, à être réintégrée sur un poste d'encadrement et, d'autre part, à être nommée attachée territoriale ;

- à la condamnation de la commune de Toul à lui verser une somme de 24 255,94 euros, assorti...

Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2013, présentée pour Mme C...D..., demeurant..., par la SCP d'avocats Noirjean-Girard-B... -Gantois ;

Mme D... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100308 du 11 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant :

- à l'annulation de la décision implicite née du silence gardé par le maire de Toul sur sa demande en date du 22 novembre 2010 tendant, d'une part, à être réintégrée sur un poste d'encadrement et, d'autre part, à être nommée attachée territoriale ;

- à la condamnation de la commune de Toul à lui verser une somme de 24 255,94 euros, assortie des intérêts de droit à compter du 22 novembre 2010, et leur capitalisation à compter de la même date, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison de la mutation interne dont elle a été l'objet ;

2°) d'annuler la décision implicite née du silence gardé par le maire de Toul sur sa demande d'indemnité formulée le 22 novembre 2010 ;

3°) de condamner la commune de Toul à lui verser la somme de 24 255,94 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2010, et la capitalisation de ces intérêts à compter de cette même date, en réparation des préjudices matériels et moraux qu'elle soutient avoir subis ;

4°) d'enjoindre, à titre principal, au maire de Toul de la nommer au grade d'attaché territorial et, subsidiairement, de soumettre à la commission administrative paritaire la décision la mutant, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;

5°) de mettre à la charge de la commune de Toul une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- lors de ses deux derniers changements d'affectation aucun arrêté de nomination n'a été pris ;

- la commission administrative paritaire n'a pas été consultée avant la décision de mutation interne ;

- aucune déclaration de vacance de poste n'a été faite ;

- la décision la mutant au poste de responsable des affaires foncières constitue une sanction disciplinaire déguisée et un déclassement ;

- la commune a commis une faute en l'affectant sur le poste de responsable des affaires foncières, qui la prive de toute mission d'encadrement et de ses indemnités de sujétion ;

- la commune a commis une faute en ne la proposant pas à la promotion interne au grade d'attaché territorial en 2001 et 2006 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 février 2014, présenté pour la commune de Toul, par MeA..., qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme D...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune fait valoir que :

- elle n'a commis aucune faute ;

- les décisions de mutation ne constituent pas des sanctions déguisées ;

- l'intéressée avait accepté la proposition de mutation aux affaires foncières qui lui avait été faite ;

- l'analyse de sa carrière révèle une progression constante ;

- Mme D...est forclose pour contester la légalité des décisions de mutation dont elle a fait l'objet ;

- Mme D...ne dispose d'aucun droit à bénéficier d'une promotion interne ;

- elle n'a pas fait l'objet d'un déclassement en raison du fait qu'elle n'encadrerait plus de personnel, dès lors que les rédacteurs n'ont pas vocation à exercer des tâches d'encadrement ;

- elle a commis de nombreuses erreurs depuis sa prise de poste aux affaires foncières ;

- elle ne justifie pas d'un préjudice dès lors qu'elle n'a subi aucune perte de traitement et que la perte de la nouvelle bonification indiciaire dont elle bénéficiait sur son ancien poste a été compensée par l'octroi d'un autre régime indemnitaire ;

- il n'y a aucun lien de causalité entre les préjudices invoqués et les irrégularités formelles qui ont pu être commises lors de la mutation interne ;

- la demande d'injonction présentée par Mme D...n'a plus d'objet dès lors qu'elle a réussi le concours interne d'attaché territorial ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 31 mars 2014, présenté pour Mme D...qui conclut aux mêmes fins que de requête par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale;

Vu le décret du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2014 :

- le rapport de M. Nizet, président,

- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,

- et les observations de Me B...pour Mme D...et de Me A...pour la commune de Toul ;

1. Considérant que MmeD..., rédacteur principal, puis rédacteur chef à la commune de Toul, a été nommée responsable du service " politique de la ville ", à compter du 17 avril 2001, avant de faire l'objet d'une mutation interne en qualité de responsable du service des " affaires foncières ", nouvellement créé, à compter du 1er juillet 2004 ; qu'elle relève appel du jugement du 11 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision implicite née du silence gardé par le maire de Toul sur sa demande en date du 22 novembre 2010 tendant, d'une part, à être réintégrée sur un poste d'encadrement et à être nommée attachée territoriale, et d'autre part, à la condamnation de la commune à lui verser une indemnité, assortie des intérêts de droit capitalisés, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison de la mutation interne dont elle a été l'objet ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Considérant que si Mme D...demande l'annulation de la décision implicite par laquelle la commune de Toul a refusé de l'affecter sur un poste comportant des missions d'encadrement et de la nommer au grade d'attaché territorial, elle ne développe aucun moyen au soutien de ces conclusions ; qu'elles doivent donc être rejetées ;

Sur les conclusions indemnitaires :

3. Considérant qu'en vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre ; que sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l'illégalité commise présente un lien direct de causalité ;

En ce qui concerne la mutation :

4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 41 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale dans sa rédaction applicable au présent litige : " Lorsqu'un emploi est créé ou devient vacant, l'autorité territoriale en informe le centre de gestion compétent qui assure la publicité de cette création ou de cette vacance. (...) " ; qu'aux termes de l'article 52 de cette même loi : " L'autorité territoriale procède aux mouvements des fonctionnaires au sein de la collectivité ou de l'établissement ; seules les mutations comportant changement de résidence ou modification de la situation des intéressés sont soumises à l'avis des commissions administratives paritaires " ;

5. Considérant qu'il est constant que la mutation interne dont Mme D...a été l'objet, du poste de responsable de la politique de la ville à celui de responsable du service des affaires foncières, s'est traduit par la perte de ses missions d'encadrement ; que cette mutation, emportant modification de la situation de l'intéressée au sens des dispositions précitées, devait être précédée de la consultation de la commission administrative paritaire, ce qu'a omis de faire la commune de Toul ; que, par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que la commune ait, avant de nommer Mme D...sur le poste de responsable des affaires foncières nouvellement créé, rempli ses obligations en matière de publicité de cet emploi ; que, toutefois, dès lors que la mutation interne de Mme D...sur ce poste répondait à l'intérêt du service et que la commune aurait pu prendre la même décision si elle avait respecté les procédures précitées, les irrégularités ainsi commises sont sans lien direct avec le préjudice invoqué ;

6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire applicable à la fonction publique territoriale n'impose qu'une décision de mutation interne à une collectivité publique soit formalisée par un arrêté de mutation ; que, par suite, Mme D...n'est pas fondée à soutenir qu'en l'absence d'édiction d'un tel arrêté la commune aurait commis une illégalité et donc une faute ;

7. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que le service des affaires foncières de la commune de Toul a pour mission de gérer le patrimoine de la ville, de mener à bien les acquisitions, cessions, locations, et de suivre le paiement des charges liées à ce patrimoine, notamment les impôts ; que le poste de responsable de ce service correspond à des fonctions effectives et aucun élément du dossier ne permet d'établir que l'affectation de l'intéressée sur ce poste serait constitutif d'une sanction disciplinaire déguisée ; que si MmeD..., qui n'encadre plus de personnel, a par voie de conséquence perdu le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire qu'elle percevait sur son ancien poste, ceci n'est pas de nature à établir que la commune aurait ainsi commis une faute en procédant à cette mutation ;

En ce qui concerne l'absence de proposition sur la liste d'aptitude pour l'accès au grade d'attaché territorial :

8. Considérant qu'aux termes de l'article 39 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " En vue de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent une proportion de postes susceptibles d'être proposés au personnel appartenant déjà à l'administration ou à une organisation internationale intergouvernementale, non seulement par voie de concours, selon les modalités définies au 2° de l'article 36, mais aussi par la nomination de fonctionnaires ou de fonctionnaires internationaux, suivant l'une des modalités ci-après : / (...) 2° Inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente, par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents. / Chaque statut particulier peut prévoir l'application des deux modalités ci-dessus, sous réserve qu'elles bénéficient à des agents placés dans des situations différentes. / Sous réserve des dispositions de la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 28, les listes d'aptitude sont établies par l'autorité territoriale pour les collectivités non affiliées à un centre et par le centre pour les fonctionnaires des cadres d'emploi, emplois ou corps relevant de sa compétence, sur proposition de l'autorité territoriale. / Le nombre d'agents inscrits sur une liste d'aptitude ne peut être supérieur au nombre d'emplois pouvant être effectivement pourvus. Les listes d'aptitude ont une valeur nationale " ; qu'aux termes de l'article 3 du décret du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux : " Le recrutement en qualité d'attaché intervient après inscription sur les listes d'aptitude établies : (...) / 2° En application des dispositions du 2° de l'article 39 de ladite loi " ;

9. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que si l'autorité administrative compétente doit, préalablement à la présentation d'un projet de liste d'aptitude pour l'accès au grade d'attaché territorial, avoir procédé à un examen de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle de chacun des agents remplissant les conditions pour être promu, elle n'est en revanche nullement tenue de faire figurer l'ensemble des agents remplissant ces conditions sur le projet de liste qu'elle soumet à l'avis préalable de la commission administrative paritaire ; que, par suite, MmeD..., qui se borne à soutenir qu'elle devait être inscrite sur la liste d'aptitude sans relever que sa valeur et son expérience impliquaient qu'elle y figure, n'est pas fondée à soutenir que la commune de Toul aurait commis une faute en ne la proposant pas, au titre de la promotion interne, au grade d'attaché territorial en 2001 et 2006 ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu en revanche de mettre à la charge de Mme D...une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Toul sur le fondement des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.

Article 2 : Mme D...versera à la commune de Toul une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... D...et à la commune de Toul.

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N° 13NC01448


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13NC01448
Date de la décision : 03/07/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-04-01-02 Responsabilité de la puissance publique. Réparation. Préjudice. Caractère certain du préjudice.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: M. Olivier NIZET
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : SCP NOIRJEAN GIRARD BOUDIBA GANTOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2014-07-03;13nc01448 ?
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