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26/06/2014 | FRANCE | N°14NC00144

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 26 juin 2014, 14NC00144


Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 2014, complétée par un mémoire enregistré le 15 mai 2014, présentée pour M. DjokharB...et Mme A...D..., veuveC..., demeurant..., par Me Le Borgne, avocat ;

Mme C...et M. B...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301704-1301705 du 17 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés en date du 24 juillet 2013 par lesquels le préfet des Ardennes a refusé de leur délivrer un titre de séjour et les a obligés à quitter le terr

itoire français à destination de leur pays d'origine ;

2°) d'annuler ces arrêtés ...

Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 2014, complétée par un mémoire enregistré le 15 mai 2014, présentée pour M. DjokharB...et Mme A...D..., veuveC..., demeurant..., par Me Le Borgne, avocat ;

Mme C...et M. B...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301704-1301705 du 17 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés en date du 24 juillet 2013 par lesquels le préfet des Ardennes a refusé de leur délivrer un titre de séjour et les a obligés à quitter le territoire français à destination de leur pays d'origine ;

2°) d'annuler ces arrêtés ;

3°) d'enjoindre au préfet des Ardennes de leur délivrer un titre de séjour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, subsidiairement de réexaminer leur situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

Les requérants soutiennent que :

Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision préfectorale leur refusant un titre de séjour :

- le refus de titre méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français :

- l'illégalité du refus de séjour prive cette décision de base légale ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision fixant le pays de renvoi :

- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2014, présenté par le préfet des Ardennes, qui conclut au rejet de la requête ;

Le préfet soutient que :

- le refus de titre ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de séjour sera écarté ;

- la décision fixant le pays de renvoi ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la lettre du 22 avril 2014 par laquelle les parties ont été informées qu'en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience du 5 juin 2014 et que l'instruction pourrait être close à partir du 9 mai 2014 sans information préalable ;

Vu l'avis d'audience portant clôture de l'instruction immédiate pris le 16 mai 2014 en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ;

Vu les décisions du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 25 février 2014, admettant Mme C...et M. B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2014 :

- le rapport de M. Wallerich, premier conseiller ;

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

1. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

2. Considérant que Mme C...et son fils, M.B..., ressortissants russes originaires de Tchétchénie, sont tous deux entrés en France irrégulièrement en avril 2011 ; que les requérants ne fournissent aucun élément de nature à établir qu'ils disposent d'attaches familiales sur le territoire national ; que la circonstance, à la supposer établie, que Mme C... soit atteinte de troubles psychiatriques, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ait fait connaître au préfet des Ardennes son état de santé, n'est pas de nature à faire regarder la décision du préfet comme portant une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale ; qu'en tout état de cause, la décision attaquée n'a pas pour effet de séparer Mme C...de son fils qui fait également l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'il suit de là, que les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'en refusant de leur délivrer un titre de séjour, le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant refus de séjour, invoquée par la voie de l'exception, à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " et qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;

5. Considérant que, si les requérants soutiennent avoir été victimes de persécutions dans leur pays d'origine, du fait de l'aide apportée par le mari de Mme C...à des combattants tchétchènes et qu'ils seraient exposés, en cas de retour en Russie, à des traitements contraires aux stipulations précitées, ils ne produisent toutefois aucun élément de nature à établir qu'ils seraient personnellement exposés à une menace actuelle et directe ; qu'au demeurant, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté leur demande en vue d'obtenir le statut de réfugiés, estimant leurs déclarations peu crédibles et contradictoires et ce rejet a été confirmé par la Cour nationale du droit d'asile ; que le moyen tiré de ce que la décision du préfet des Ardennes méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...et M. B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en Champagne a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions présentées aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par Mme C...et M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. DjokharB...et Mme A... D..., veuve C...et au ministre de l'intérieur.

Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet des Ardennes.

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14NC00144


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14NC00144
Date de la décision : 26/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. SICHLER
Rapporteur ?: M. Marc WALLERICH
Rapporteur public ?: M. GOUJON-FISCHER
Avocat(s) : LE BORGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2014-06-26;14nc00144 ?
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