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26/06/2014 | FRANCE | N°14NC00142

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 26 juin 2014, 14NC00142


Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2014, présentée pour M. D...B...et Mme A...C..., épouseB..., demeurant..., par Me Le Borgne, avocat ;

M. et Mme B...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301761-1301762 du 17 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés en date du 24 juillet 2013 par lesquels le préfet des Ardennes a refusé de leur délivrer un titre de séjour et les a obligés à quitter le territoire français à destination de leur pays d'origine ;
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3°) d'enjoindre au préfet des Ardennes de leur délivrer...

Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2014, présentée pour M. D...B...et Mme A...C..., épouseB..., demeurant..., par Me Le Borgne, avocat ;

M. et Mme B...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301761-1301762 du 17 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés en date du 24 juillet 2013 par lesquels le préfet des Ardennes a refusé de leur délivrer un titre de séjour et les a obligés à quitter le territoire français à destination de leur pays d'origine ;

2°) d'annuler ces arrêtés ;

3°) d'enjoindre au préfet des Ardennes de leur délivrer un titre de séjour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, subsidiairement de réexaminer leur situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

Les requérants soutiennent que :

Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision préfectorale leur refusant un titre de séjour :

- le refus de titre méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français :

- l'illégalité du refus de séjour prive cette décision de base légale ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision fixant le pays de renvoi :

- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée au préfet des Ardennes qui n'a pas produit de mémoire ;

Vu la lettre du 22 avril 2014 par laquelle les parties ont été informées qu'en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience du 5 juin 2014 et que l'instruction pourrait être close à partir du 9 mai 2014 sans information préalable ;

Vu l'avis d'audience portant clôture de l'instruction immédiate pris le 16 mai 2014 en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ;

Vu les décisions du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 25 février 2014, admettant M. et Mme B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2014:

- le rapport de M. Wallerich, premier conseiller ;

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

1. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

2. Considérant que M. et MmeB..., de nationalité géorgienne, nés, respectivement, le 21 octobre 1955 et le 27 mai 1960, sont entrés irrégulièrement en France le 1er mars 2012 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. et Mme B...disposent d'attaches familiales en France, ni qu'ils en soient dépourvus dans leur pays d'origine ; que, par suite, compte tenu des circonstances de l'espèce, le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée aux droits protégés par les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant refus de séjour, invoquée par la voie de l'exception, à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " et qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;

5. Considérant que les requérants font valoir qu'ils ont dû fuir la Géorgie en raison des menaces et agressions dont ils ont fait l'objet à la suite des manifestations pour empêcher le défilé du 26 mai 2011 ainsi que des pressions qu'eux-mêmes et leurs enfants ont subies ; qu'en se bornant à faire état de ces éléments sans aucun autre élément de preuve

que des articles de presse relatifs à la situation générale en Géorgie, M. et Mme B...n'établissent pas, alors même que l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté leurs demandes d'asile par deux décisions du 30 octobre 2012, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 15 juillet 2013, qu'ils seraient exposés personnellement à des traitements contraires aux stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en Champagne a rejeté leur demande ; que par voie de conséquence, les conclusions présentées aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par M. et Mme B...est rejetée.

Article 2: Le présent arrêt sera notifié à M. D...B..., Mme A... C..., épouse B...et au ministre de l'intérieur.

Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet des Ardennes.

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14NC00142


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14NC00142
Date de la décision : 26/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. SICHLER
Rapporteur ?: M. Marc WALLERICH
Rapporteur public ?: M. GOUJON-FISCHER
Avocat(s) : LE BORGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2014-06-26;14nc00142 ?
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