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26/06/2014 | FRANCE | N°14NC00141

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 26 juin 2014, 14NC00141


Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 2014, complétée par un mémoire enregistré le 15 avril 2014, présentée pour Mme A...D..., épouseC..., et M. B... C..., demeurant 10 rue MauriceThorez à Vivier-au-Court (08440), par Me Le Borgne avocat ;

M. et Mme C...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301632-1301637 du 3 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés en date du 11 juillet 2013 par lesquels le préfet des Ardennes a refusé de leur délivrer un titre de s

éjour et les a obligés à quitter le territoire français à destination de leur pay...

Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 2014, complétée par un mémoire enregistré le 15 avril 2014, présentée pour Mme A...D..., épouseC..., et M. B... C..., demeurant 10 rue MauriceThorez à Vivier-au-Court (08440), par Me Le Borgne avocat ;

M. et Mme C...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301632-1301637 du 3 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés en date du 11 juillet 2013 par lesquels le préfet des Ardennes a refusé de leur délivrer un titre de séjour et les a obligés à quitter le territoire français à destination de leur pays d'origine ;

2°) d'annuler ces arrêtés ;

3°) d'enjoindre au préfet des Ardennes de leur délivrer un titre de séjour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, subsidiairement de réexaminer leur situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

Les requérants soutiennent que :

Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision préfectorale leur refusant un titre de séjour :

- le refus de titre méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- cette décision méconnaît également les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français :

- l'illégalité du refus de séjour prive cette décision de base légale ;

- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision fixant le pays de renvoi :

- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu les décisions du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 28 janvier 2014, admettant M. et Mme C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée au préfet des Ardennes qui n'a pas produit de mémoire ;

Vu la lettre du 22 avril 2014 par laquelle les parties ont été informées qu'en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience du 5 juin 2014 et que l'instruction pourrait être close à partir du 9 mai 2014 sans information préalable ;

Vu l'avis d'audience portant clôture de l'instruction immédiate pris le 16 mai 2014 en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2014:

- le rapport de M. Wallerich, premier conseiller ;

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

1. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;

2. Considérant que Mme A...D..., épouseC..., née le 22 mai 1978, et M. B...C..., son mari, né le 14 juin 1976, sont entrés irrégulièrement en France le 25 novembre 2010 ; que les requérants soutiennent qu'ils sont désormais en France depuis cette date et qu'ils sont bien insérés dans la société française, qu'ils ont eu deux enfants nés en France et que la fille de Mme C...est scolarisée dans un établissement français en classe de 3ème ; que, toutefois, les requérants sont arrivés récemment en France ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils disposent d'attaches familiales en France ni qu'ils en soient dépourvus dans leur pays d'origine où, notamment, M. C...a encore ses parents ; qu'en outre, ils ne font état d'aucune circonstance de nature à faire obstacle à ce que leur cellule familiale puisse se reconstituer hors de France ; que par suite, le préfet n'a, ni porté une atteinte disproportionnée aux droits protégés par les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni méconnu l'intérêt primordial de l'enfant de Mme C...garanti par les stipulations de l'article 3-1 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant refus de séjour, invoquée par la voie de l'exception, à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté ;

4. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 1 et 2, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doivent être écartés ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " et qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;

6. Considérant que si les époux C...soutiennent que les décisions fixant la Géorgie comme pays de renvoi ont pour effet de mettre leur sécurité en danger en raison des menaces et persécutions dont ils ont fait l'objet, les éléments communiqués en appel ne sont pas de nature à établir de manière probante la réalité ainsi que le caractère personnel et direct des risques encourus, lesquels n'ont au demeurant pas été retenus comme établis ni probants par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ; que, dès lors, ils ne sont pas fondés à soutenir que la décision fixant la Géorgie pour destination méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en Champagne a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions présentées aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par M. et Mme C...est rejetée.

Article 2: Le présent arrêt sera notifié à Mme A...D..., épouseC..., à M. B... C...et au ministre de l'intérieur.

Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet des Ardennes.

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14NC00141


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14NC00141
Date de la décision : 26/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. SICHLER
Rapporteur ?: M. Marc WALLERICH
Rapporteur public ?: M. GOUJON-FISCHER
Avocat(s) : LE BORGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2014-06-26;14nc00141 ?
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