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26/06/2014 | FRANCE | N°14NC00111

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 26 juin 2014, 14NC00111


Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2014, présentée pour Mme A...B..., demeurant à..., par Me C... ;

Mme B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301859 du 22 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 avril 2013 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 26 avril 2013 ;

3°) d'enjoindre au pr

fet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation pro...

Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2014, présentée pour Mme A...B..., demeurant à..., par Me C... ;

Mme B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301859 du 22 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 avril 2013 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 26 avril 2013 ;

3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Mme B... soutient que :

- l'arrêté est entaché d'incompétence ;

- est illégal par voie d'exception de l'illégalité du refus d'autorisation provisoire de séjour qui lui a été opposé le 18 décembre 2012 dès lors que, ni la notification du refus d'autorisation provisoire de séjour du 18 décembre 2012, ni la décision ne lui ont été traduites dans une langue comprise par elle, qu'au moment du dépôt de sa demande d'asile, elle n'a pas été informée de ses droits en tant que demandeur d'asile dans un langue comprise par elle, que le refus d'autorisation provisoire de séjour est entaché d'erreur de droit, qu'il méconnait les articles 3 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que sa demande d'asile a été abusivement instruite selon la procédure prioritaire ;

- le refus de titre de séjour est illégal dès lors que la preuve de la notification de la décision de l'office français de protection des réfugiés et des apatrides rejetant sa demande d'asile n'est pas apportée ; le refus de titre de séjour est entaché d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ;

- l'obligation de quitter le territoire est fondée sur un refus de titre de séjour illégal, est entachée de vice de procédure, d'erreur de droit, d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle et est contraire à l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée, est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et est contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle en date du 17 décembre 2013 admettant Mme B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu l'arrêté et le jugement attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2014, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui conclut au rejet de la requête ;

Le préfet s'en rapporte à son mémoire de première instance et soutient en outre que l'obligation de quitter le territoire n'est pas entachée de vice de procédure et n'est pas contraire à l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

Vu la directive 2005/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 ;

Vu la Constitution et son préambule ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public modifiée;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2014 :

- le rapport de Mme Guidi, premier conseiller ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

1. Considérant, en premier lieu, que Mme B...se borne à reprendre à l'appui de sa requête d'appel dirigée contre le refus de titre de séjour pris à son encontre par le préfet de Meurthe-et-Moselle le 26 avril 2013 les mêmes moyens que ceux déjà présentés devant le tribunal administratif de Nancy tirés de l'incompétence de l'auteur de la décision, de l'exception d'illégalité du refus d'autorisation provisoire de séjour en date du 18 décembre 2012, du défaut d'examen de sa situation personnelle, de l'absence de notification de la décision de l'office français de protection des réfugiés et des apatrides lui refusant le bénéfice de l'asile, de l'erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation personnelle et de la méconnaissance des articles L. 742-3 et L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;

2. Considérant, en deuxième lieu, que Mme B...se borne à reprendre à l'appui de sa requête d'appel dirigée contre l'obligation de quitter le territoire prise à son encontre par le préfet de Meurthe-et-Moselle le 26 avril 2013 les mêmes moyens que ceux déjà présentés devant le tribunal administratif de Nancy tirés de l'incompétence de l'auteur de la décision, de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour, de la méconnaissance du droit d'être entendu préalablement à toute décision lui faisant grief au sens du droit de l'Union européenne, tel qu'il est notamment exprimé au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, de la méconnaissance de son droit à un recours effectif protégé par l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du défaut d'examen de sa situation personnelle, de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la mesure d'éloignement et de l'exception d'illégalité du refus d'autorisation provisoire de séjour en date du 18 décembre 2012 ; que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;

3. Considérant, en troisième lieu, que Mme B...se borne à reprendre à l'appui de sa requête d'appel dirigée contre la décision fixant le pays de renvoi prise à son encontre par le préfet de Meurthe-et-Moselle le 26 avril 2013 les mêmes moyens que ceux déjà présentés devant le tribunal administratif de Nancy tirés de l'incompétence de l'auteur de la décision, de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour, de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du défaut de motivation ; que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à Mme B...la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera délivrée au préfet de Meurthe-et-Moselle.

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N°14NC00111


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14NC00111
Date de la décision : 26/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. SICHLER
Rapporteur ?: Mme Laurie GUIDI
Rapporteur public ?: M. GOUJON-FISCHER
Avocat(s) : JEANNOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2014-06-26;14nc00111 ?
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