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26/06/2014 | FRANCE | N°13NC01297

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 26 juin 2014, 13NC01297


Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2013, présentée pour M. C... D..., demeurant..., par Me Drouot, avocat ;

M. D... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101434 du 20 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2003 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000

euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

...

Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2013, présentée pour M. C... D..., demeurant..., par Me Drouot, avocat ;

M. D... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101434 du 20 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2003 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- c'est à tort que l'administration a imposé la somme de 80 000 euros dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée dès lors qu'il a clairement indiqué que cette somme correspond à un prêt que lui a fait M. A...B..., qu'il a produit à cet effet une quittance, par acte du 11 mars 2010, venant authentifier ses affirmations, qu'une convention de prêt datée du 8 décembre 2003 est venue régulariser une situation de fait initiée avant la signature de cet acte formel de prêt alors que l'administration lui demande d'apporter la preuve des transferts de fonds qu'elle a elle-même constatés ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2012, présenté par le ministre délégué chargé du budget qui conclut au rejet de la requête ;

Le ministre soutient que :

- les pièces produites par le contribuable ne sont pas suffisantes pour établir l'origine et la nature des sommes imposées dès lors que les modalités de mise à disposition des fonds et de remboursement ne sont pas établies ;

Vu la lettre du 22 avril 2014 par laquelle les parties ont été informées qu'en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience du 5 juin 2014 et que l'instruction pourrait être close à partir du 9 mai 2014 sans information préalable ;

Vu l'avis d'audience portant clôture de l'instruction immédiate pris le 16 mai 2014 en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2014 :

- le rapport de M. Wallerich, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Goujon-Fischer, rapporteur public ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : " En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements (...). Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés (...). Les demandes... doivent indiquer explicitement les points sur lesquels elles portent (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 16 A du même livre : " Les demandes d'éclaircissement et de justifications fixent au contribuable un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux mois. Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante aux demandes d'éclaircissements ou de justifications, l'administration lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite " et qu'aux termes de l'article L. 69 de ce livre : " Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16 " ;

2. Considérant que, si l'administration ne peut régulièrement taxer d'office, en application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, les sommes dont elle n'ignore pas qu'elles relèvent d'une catégorie précise de revenus, elle peut en revanche procéder à cette taxation d'office si, au vu des renseignements dont elle disposait avant l'envoi de la demande de justifications fondée sur l'article L. 16 du livre des procédures fiscales et des réponses apportées par le contribuable à cette demande, la nature des sommes en cause, et donc la catégorie de revenus à laquelle elles seraient susceptibles de se rattacher, demeure inconnue ; qu'il est toutefois loisible au contribuable régulièrement taxé d'office sur le fondement de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales d'apporter devant le juge de l'impôt la preuve que ces sommes, soit ne constituent pas des revenus imposables, soit se rattachent à une catégorie précise de revenus ; que, dans cette dernière situation, le contribuable peut obtenir, le cas échéant, une réduction de l'imposition d'office régulièrement établie au titre du revenu global, à raison de la différence entre les bases imposées d'office et les bases résultant de l'application des règles d'assiette propres à la catégorie de revenus à laquelle se rattachent, en définitive, les sommes en cause ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. D...a fait l'objet d'un examen de sa situation fiscale personnelle portant sur la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004 ; qu'à cette occasion, l'administration a constaté au titre de l'année 2003 une discordance de 81 000 euros entre les liquidités employées et celles disponibles et lui a adressé, le 2 juin 2006, une demande d'éclaircissements suivie, en raison du caractère incomplet de la réponse, d'une mise en demeure aux fins d'expliciter l'origine de sommes à hauteur de 15 000 euros figurant en espèces au crédit de ses comptes ; qu'estimant que le contribuable n'apportait pas de justificatifs probants, l'administration a réintégré dans ses bases d'imposition les sommes dont l'origine n'était pas justifiée dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée ;

4. Considérant que M. D...soutient que la discordance de 81 000 euros correspond à un prêt que lui aurait octroyé M. A...B..., résident algérien, durant l'année 2003 et que cette somme ne peut être regardée comme un revenu d'origine indéterminée ; qu'à l'appui de ses allégations, M. D...a produit une convention de prêt datée du 8 décembre 2003 conclue avec M. A...B...domicilié..., portant sur la mise en place d'un prêt d'une somme de 80 000 euros pour une durée d'un an prévoyant le remboursement de la somme effectuée en un seul versement à la date anniversaire de la mise à disposition des fonds ; que le contribuable a également versé aux débats un acte notarié daté du 11 mars 2010 et une attestation de M. A...B...selon laquelle ce dernier aurait versé au contribuable ladite somme en espèces, en trois fois, entre février et décembre 2003 ; que ces différentes pièces ne sont pas suffisantes, en l'absence de justificatifs tant de la date et de l'effectivité de la mise à disposition des sommes litigieuses que de leur remboursement, pour établir de manière probante l'existence et la réalité du prêt allégué ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration fiscale a intégré les sommes en litige dans les revenus de M. D...au titre de revenus d'origine indéterminée pour l'assiette des impositions litigieuses ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. D...la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D...et au ministre chargé du budget.

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13NC01297


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13NC01297
Date de la décision : 26/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur le revenu.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur le revenu - Établissement de l'impôt - Taxation d'office - Pour défaut de réponse à une demande de justifications (art - L - 16 et L - 69 du livre des procédures fiscales).


Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. SICHLER
Rapporteur ?: M. Marc WALLERICH
Rapporteur public ?: M. GOUJON-FISCHER
Avocat(s) : SELARL OCTAV

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2014-06-26;13nc01297 ?
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